Article L245-14
Version en vigueur du 23/12/1997 au 19/12/2003Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 19 décembre 2003
Création Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 9 (V) JORF 23 décembre 1997
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article L. 136-6.
Article L245-15
Version en vigueur du 23/12/1997 au 31/12/2004Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 31 décembre 2004
Création Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 9 (V) JORF 23 décembre 1997
Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.
Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.
Article L245-16
Version en vigueur du 26/12/2001 au 19/12/2008Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 19 décembre 2008
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 67 () JORF 26 décembre 2001
I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.
II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 ;
65 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;
15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 67 III : Les dispositions du présent article sont applicables aux versements à recevoir par les organismes visés au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2002. Elles s'appliquent à tous les produits notifiés à compter de cette date.