Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 24/12/2000Version en vigueur au 24 décembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L245-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 26/12/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 décembre 2001

    Modifié par Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 - art. 4 (V)

    Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

  • Article L245-2

    Version en vigueur du 24/12/2000 au 26/12/2001Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 26 décembre 2001

    Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 48 () JORF 24 décembre 2000

    L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Toutefois, il est procédé sur une assiette à un abattement forfaitaire égal à 3 millions de francs et, le cas échéant, à un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique, et au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins remboursables ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

    Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au cours du dernier exercice clos entre, d'une part, l'assiette définie à l'alinéa précédent et tenant compte, le cas échéant, de l'abattement prévu au même alinéa et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au titre des médicaments inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du préent code et L. 618 du code de la santé publique.

    Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une de ces quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :

    PART DE L'ASSIETTE correspondant aux rapports " R "-entre les charges de prospection et d'information et le chiffre d'affaires hors taxes-suivants

    TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage)

    PART DE L'ASSIETTE : R < à 10 %

    TAUX : 9,5

    PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 10 % et < à 12 %

    TAUX : 15

    PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 12 % et < à 14 %

    TAUX : 18

    PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 14 %

    TAUX : 21

  • Article L245-3

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 19/12/2003Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 19 décembre 2003

    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'établir le montant de l'assiette servant de base à la contribution, le montant de la contribution est fixé par l'autorité compétente de l'Etat, forfaitairement et, le cas échéant, à titre provisionnel.

    Lorsque l'entreprise n'a pas produit la déclaration dans les délais prescrits, le montant de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'autorité compétente de l'Etat, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.

  • Article L245-4

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 50 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 p. 100 au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France, dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est revalorisé en fonction de l'évolution des conditions économiques par arrêté interministériel.

  • Article L245-6

    Version en vigueur du 20/01/1991 au 01/01/2003Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 janvier 2003

    Modifié par Loi 91-73 1991-01-18 art. 40 IV, V JORF 20 janvier 1991
    Modifié par Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 40 (V) JORF 20 janvier 1991

    La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.

    La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, selon les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre II.

    L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale peut être assistée, en tant que de besoin, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou les services de l'Etat désignés par arrêté ; ces derniers peuvent bénéficier à cet effet d'agents mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale.

    Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.