Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28/07/1999Version en vigueur au 28 juillet 1999

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  • Article L162-16-1

    Version en vigueur du 28/07/1999 au 17/08/2004Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 17 août 2004

    Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 39 () JORF 28 juillet 1999

    Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, d'autre part.

    La convention détermine notamment :

    1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des pharmaciens titulaires d'officine ;

    2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ;

    3° Les thèmes de formation correspondant aux objectifs de l'assurance maladie susceptibles d'être retenus et les modalités de financement ;

    4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ;

    5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques.

    Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.

    La convention et ses avenants, lors leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget.

    L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l'approbation.

  • Article L162-16-2

    Version en vigueur depuis le 28/07/1999Version en vigueur depuis le 28 juillet 1999

    Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 39 () JORF 28 juillet 1999

    Un bilan annuel relatif à l'application de la convention et à la situation économique des officines auxquelles s'applique ladite convention et en relation avec les prestations prises en charge par l'assurance maladie est établi par les parties signataires.

  • Article L162-16-3

    Version en vigueur depuis le 28/07/1999Version en vigueur depuis le 28 juillet 1999

    Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 39 () JORF 28 juillet 1999

    I.-Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine au titre du deuxième alinéa de l'article L. 162-16-1 sont applicables à la personne qui remplace régulièrement le pharmacien titulaire de l'officine, pour la durée du remplacement, dans les conditions prévues à l'article L. 580 du code de la santé publique.

    II.-Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine au titre de l'article L. 162-16-1 sont applicables aux pharmaciens assistants de l'officine.

  • Article L162-17-1

    Version en vigueur depuis le 25/04/1996Version en vigueur depuis le 25 avril 1996

    Création Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 22 () JORF 25 avril 1996

    Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique les spécialités définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique dont le nom commercial ne serait pas constitué soit par la dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, soit par une dénomination de fantaisie suivie d'un suffixe spécifique identifiant la nature générique de la spécialité, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

  • Article L162-18

    Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/07/2008Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 juillet 2008

    Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 11 (V) JORF 23 décembre 1997

    Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France.

    Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet.

    Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. Elles peuvent notamment contribuer au respect d'objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

    Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L. 162-17-3, et, d'autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise.

  • Article L162-19

    Version en vigueur du 29/05/1996 au 09/12/2005Version en vigueur du 29 mai 1996 au 09 décembre 2005

    Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 61 () JORF 29 mai 1996

    La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les conventions prévues à l'article L. 162-16.