Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/08/1991Version en vigueur au 01 août 1991

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  • Article L162-13-1

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 19/01/1994Version en vigueur du 01 août 1991 au 19 janvier 1994

    Création Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 1er août 1991

    Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :

    1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie ;

    2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.

  • Article L162-14

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 25/04/1996Version en vigueur du 01 août 1991 au 25 avril 1996

    Modifié par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 2 () JORF 1er août 1991

    Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

    Cette convention détermine notamment :

    1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales :

    2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;

    3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ;

    4° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2.

    La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.