Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :
1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie ;
2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.
VersionsLiens relatifsLes rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales :
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;
3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ;
4° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2.
La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 août 1991 au 25 avril 1996
Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions annexes, avenants et accords prévus aux articles L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-14-2.
VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité sociale
Section 3 : Directeurs de laboratoires. (Articles L162-13-1 à L162-15)