Annexe à l'article D215-1
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/04/2010Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 avril 2010
Création Décret n°86-512 du 15 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
La composition des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'exerce la compétence des caisses régionales d'assurance maladie est fixée ainsi qu'il suit :Aquitaine
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.
Massif Central
Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
Bourgogne - Franche-Comté
Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort.
Nord-Picardie
Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.
Centre Ouest
Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.
Rhône-Alpes
Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
Sud-Est
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Var, Vaucluse.
Languedoc-Roussillon
Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.
Nord-Est
Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.
Pays de la Loire
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.
Centre
Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher.
Ile-de-France
Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne.
Bretagne
Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
Normandie
Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.
Région de Strasbourg
Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.
Midi-Pyrénées
Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.
Annexe à l'article D461-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance.
A - Maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle et d'être imputée aux agents chimiques suivants (1)
NUMERO d'ordre
AGENTS CHIMIQUES
4
Glucinium (béryllium) et ses composés.
5
Boranes.
6
Composés du carbone suivants (2) : Oxyde de carbone ; Oxychlorure de carbone ; Sulfure de carbone ; Acide cyanhydrique ; Cyanures métalliques ; Composés du cyanogène ; Esters isocyaniques.
7
Composés de l'azote suivants : Ammoniaque ; Oxydes d'azote ; Acide nitrique.
8
Ozone.
9
Fluor et ses composés.
15
Phosphore et ses composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore.
16
Composés du soufre suivants : Hydrogène sulfuré ; Anhydride sulfureux ; Acide sulfurique ; Mercaptans et thioéthers, thiophène, thiophénol et homologues, ainsi que les dérivés halogénés de ces substances ; Esters des acides du soufre.
17
Chlore et composés minéraux.
23
Oxydes de vanadium.
24
Chrome et ses composés.
25
Manganèse et ses composés.
28
Nickel et ses composés.
30
Oxyde de zinc.
33
Arsenic et ses composés.
35
Brome et ses composés minéraux.
48
Cadmium et ses composés.
53
Iode et ses composés minéraux.
80
Mercure et ses composés.
81
Thallium et ses composés.
82
Plomb et ses composés.
601
Hydrocarbures aliphatiques, saturés ou non, cycliques ou non : Benzène, toluène, xylènes et autres homologues du benzène ; Vinylbenzène, divinylbenzène, diphényle, tétraline ; Naphthalènes et homologues.
602
Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques.
603
Alcools, polyalcools et leurs esters nitriques :Ethers, tétrahydrofurane, dioxane, oxyde de diphényle et autres oxydes organiques, ainsi que leurs dérivés halogénés.
604
Phénols et homologues, naphtols et homologues, ainsi que leurs dérivés halogénés.
605
Aldéhydes, furfural.
606
Cétones, benzoquinone.
607
Acides organiques, leurs anhydrides, leurs esters, ainsi que les dérivés halogénés de ces substances.
608
Nitriles.
609
Dérivés nitrés aliphatiques.
Dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques et des phénols.
610
Dérivés halogénés des dérivés nitrés des hydrocarbures et des phénols.
611
Dérivés azoxiques et azoïques.
612
Amines aliphatiques et leurs dérivés halogénés.
Amines et hydrazines aromatiques, ainsi que leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitrosés, nitrés et sulfonés.
613
Pyridine et autres bases hétérocycliques.
Alcaloïdes.
620
Substances hormonales.
620
Substances hormonales.
(1) Les agents chimiques ont été classés dans l'ordre des numéros atomiques de l'élément le plus caractéristique.
(2) En raison de leur nombre considérable et de leur importance, les hydrocarbures et leurs dérivés ont fait l'objet d'une classification particulière prenant en considération leur fonction chimique (rubrique 601 et suivantes).
B - Maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle et d'être imputées aux agents physiques suivants :
1. Rayonnements ionisants.
2. Energie radiante.
3. Bruit.
4. Milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique.
5. Vibrations mécaniques.
C - Maladies infectieuses ou parasitaires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
1. Maladies provoquées par les helminthes, l'ankylostomeduodénal, l'anguillule de l'intestin.
2. Infection charbonneuse, tétanos, leptospiroses, brucelloses.
3. Autres maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux.
4. Maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, assistance à domicile, recherches.
5. Maladies tropicales, notamment : paludisme, amibiase, trypanosomiase, dengue, fièvre à pappataci, fièvre de Malte, fièvre récurrente, fièvre jaune, peste, leischmaniose, pian, lèpre, typhus exanthématique et autres rickettsioses.
D - Maladies de la peau susceptibles d'avoir une origine professionnelle (autres que celles imputables à l'une des causes sus-énumérées) :
1. Cancers cutanés et affections cutanées précancéreuses éventuellement imputables à certains produits tels que : brais, goudrons, bitumes, suies, huiles anthracéniques, huiles minérales et paraffines brutes.
2. Affections cutanées imputables aux alcalis cautiques, aux ciments, aux bois exotiques et autres produits irritants.
3. Affections cutanées imputables à toute autre cause en relation avec le milieu professionnel.
E - Affections des voies respiratoires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
1. Pneumoconioses.
2. Affections broncho-pulmonaires imputables à des poussières ou fumées.
3. Asthme.
F - Autres affections susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
1. Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions, cellulites sous-cutanées.
2. Maladies consécutives au surmenage des gaines tendineuses, du tissu péritendineux, des insertions musculaires et tendineuses.
3. Lésions du ménisque.
5. Arrachements par surmenage des apophyses épineuses.
6. Paralysies des nerfs dues à la pression.
7. Crampes.
8. Nystagmus.
9. Scorbut.
Annexe I
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/06/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 juin 1995
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
I - Répartition des sièges d'administrateurs représentants les caisses mutuelles régionales des professions artisanales et les collèges électoraux artisanaux des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
- Collèges artisanaux des CMR du Nord, du Pas-de-Calais et de Picardie : 1 siège
- Collèges artisanaux des CMR de Haute-Normandie et de Basse-Normandie : 1 siège
- Collèges artisanaux des CMR de Bretagne et des Pays de la Loire :
1 siège
- Collège artisanal de la CMR d'Aquitaine : 1 siège
- Collèges artisanaux des CMR du Centre, de Poitou-Charentes et du Limousin : 1 siège
- Collèges artisanaux des CMR de Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon : 1 siège
- Collèges artisanaux des CMR de Provence, de la Côte d'Azur et de la Corse : 1 siège
- Collèges artisanaux des CMR du Rhône et des Alpes : 1 siège
- Collèges artisanaux des CMR d'Auvergne, de Bourgogne et de Franche-Comté : 1 siège
- Collèges artisanaux des CMR d'Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardennes : 1 siège
- Caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne : 1 siège
TOTAL : 12 sièges
Annexe 2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/06/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 juin 1995
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
I - Répartition des sièges d'administrateurs représentant les caisses mutuelles régionales des professions industrielles et commerciales, y compris la section mutuelle autonome de la batellerie et les collèges électoraux industriels et commerciaux des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
- Collèges industriels et commerciaux des CMR du Nord et du Pas-de-Calais : 1 siège
- Collèges industriels et commerciaux des CMR de Picardie et de Champagne-Ardennes : 1 siège
- Collèges industriels et commerciaux des CMR de Haute-Normandie et de Basse-Normandie : 1 siège
- Collège industriel et commercial de la CMR de Bretagne :
1 siège
- Collège industriel et commercial de la CMR des Pays de la Loire : 1 siège
- Collèges industriels et commerciaux des CMR du Centre et d'Auvergne : 1 siège
- Collèges industriels et commerciaux des CMR de Poitou-Charentes et du Limousin : 1 siège
- Collège industriel et commercial de la CMR d'Aquitaine :
1 siège
- Collège industriel et commercial de la CMR de Languedoc-Roussillon : 1 siège
- Collèges industriels et commerciaux des CMR de Provence, de la Côte d'Azur et de la Corse : 1 siège
- Collège industriel et commercial de la CMR de Midi-Pyrénées :
1 siège
- Collèges industriels et commerciaux des CMR du Rhône et des Alpes : 1 siège
- Collèges industriels et commerciaux des CMR de Bourgogne de Franche-Comté : 1 siège
- Collèges industriels et commerciaux des CMR d'Alsace et de Lorraine : 1 siège
- Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne et section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie : 3 sièges
TOTAL : 17 sièges
Annexe 3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
TABLEAU RELATIF AUX CIRCONSCRIPTIONS ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES (FRANCE METROPOLITAINE)
I - Caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Nord
CIRCONSCRIPTIONS : Département du Nord
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 9
- Industriels et commerçants : 9
CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Pas-de-Calais
CIRCONSCRIPTIONS : Département du Pas-de-Calais
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 8
- Industriels et commerçants : 8
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Picardie
CIRCONSCRIPTIONS : Département de l'Aisne, de l'Oise et de Somme
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 8
- Industriels et commerçants : 8
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Haute-Normandie
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Eure et de la Seine-Maritime
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 8
- Industriels et commerçants : 8
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Basse-Normandie
CIRCONSCRIPTIONS : Départements du Calvados, de l'Orne et de la Manche
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 8
- Industriels et commerçants : 8
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Bretagne
CIRCONSCRIPTIONS : Département d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère et du Morbihan
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 10
- Industriels et commerçants : 10
CAISSES : Caisse mutuelle régionale des Pays de la Loire
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Mayenne, de la Sarthe, du Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique et de la Vendée
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 10
- Industriels et commerçants : 10
CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Centre
CIRCONSCRIPTIONS : Départements d'Eure-et-Loir, du Loiret, du Loir-et-Cher, du Cher, de l'Indre et d'Indre-et-Loire
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 9
- Industriels et commerçants : 9
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Poitou-Charentes
CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Deux-Sèvres, de la Vienne,
de la Charente et de la Charente-Maritime
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 9
- Industriels et commerçants : 9
CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Limousin
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 8
- Industriels et commerçants : 8
CAISSES : Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Dordogne, de la Gironde, du Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 10
- Industriels et commerçants : 10
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées
CIRCONSCRIPTIONS : Départements du Lot, de l'Aveyron, du Tarn-et-Garonne, du Tarn, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées et de l'Ariège
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 10
- Industriels et commerçants : 10
CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Lozère, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 9
- Industriels et commerçants : 9
CAISSES : Caisse mutuelle régionale Provence
CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 9
- Industriels et commerçants : 9
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de la Côte d'Azur
CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Alpes-Maritimes et du Var
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 9
- Industriels et commerçants : 9
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de la Corse
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 8
- Industriels et commerçants : 8
CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Rhône
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Ain, de la Loire, du Rhône et de l'Ardèche, arrondissement de Vienne et canton de La Verpillière (Isère)
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 10
- Industriels et commerçants : 10
CAISSES : Caisse mutuelle régionale des Alpes
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère (arrondissement de Vienne et Canton de La Verpillière exclus) et de la Drôme
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 9
- Industriels et commerçants : 9
CAISSES : Caisse mutuelle régionale d'Auvergne
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 9
- Industriels et commerçants : 9
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Bourgogne
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, de la Nièvre et de l'Yonne
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 9
- Industriels et commerçants : 9
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Franche-Comté
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura et Territoire de Belfort
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 8
- Industriels et commerçants : 8
CAISSES : Caisse mutuelle régionale d'Alsace
CIRCONSCRIPTIONS : Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 8
- Industriels et commerçants : 8
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Lorraine
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Moselle, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 9
- Industriels et commerçants : 9
CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Champagne-Ardennes
CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Ardennes, de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Marne
NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
- Artisans : 8
- Industriels et commerçants : 8
Annexe 4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
II - Caisses mutuelles régionales compétentes pour un groupe professionnel (autre que le groupe des professions libérales) :
- Caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne
CIRCONSCRIPTIONS : Départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne
Nombre de membres des conseils d'administration : 26
Nombre de membres représentant les affiliés : 20
- Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne
Circonscriptions : Départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne
Nombre de membres des conseils d'administration : 30
Nombre de membres représentant les affiliés : 24
Annexe I à l'art. R434-35 (1)
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
CHAPITRE PRELIMINAIRE
I - PRINCIPES GENERAUX.
L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
II - MODE DE CALCUL DU TAUX MEDICAL.
Il faut d'abord rappeler que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
" La consolidation " est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
L'article L. 433-1 du Code la Sécurité sociale autorise le maintien de l'indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d'un travail " léger " susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure.
La guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l'évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu'une maladie d'origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu'alors le préjudice résultant de l'inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé.
Dans ce cas, il appartient au médecin chargé de l'évaluation de bien mettre en évidence dans ses conclusions la nécessité d'un changement d'emploi.
1. Séquelles résultant de lésions isolées.
Ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
2. Infirmités multiples résultant d'un même accident.
On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s'ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d'estimer en premier, l'une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l'infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l'incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l'ordre de prise en compte des infirmités.
Exemple. - Une lésion " A " entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %.
Une lésion " B ", consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L'incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %.
L'incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite ...
Dans le cas d'une troisième lésion, pour l'exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %.
Cette façon de calculer l'incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu'un caractère indicatif. Le médecin chargé de l'évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation.
3. Infirmités antérieures.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.
III - REVISIONS.
Hormis les cas où les séquelles présentent d'emblée un caractère définitif, l'état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement soit médical, soit chirurgical ou de l'appareillage.
Il peut être alors indiqué de procéder à des révisions périodiques prévues par le Code de la Sécurité sociale (Art. L. 443-1). Dans les deux premières années qui suivent la date de consolidation ou de guérison apparente, la Caisse peut faire procéder à tout moment à une nouvelle fixation des réparations. Au-delà, l'intervalle séparant deux révisions doit être d'au moins un an, sauf accord entre les parties intéressées (art. R. 443-4 et R. 443-5).
Pour l'estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l'examen précédent, et on modifiera ce taux dans la mesure où les sequelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible.
Le décès de la victime par suite des conséquences de l'accident entraîne une nouvelle fixation des réparations allouées à ses ayants droit éventuels ; elles sont sans relation avec le taux du barème (articles L. 434-7 et suivants).
Annexe I à l'art. R434-35 (2)
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
1 - MEMBRE SUPERIEUR.
Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers, et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers.
Dominance cérébrale.
La notion de dominance hémisphérique cérébrale découle de la constatation de la prévalence d'un hémicorps dans l'action, avec une plus grande force ou une plus grande habileté des membres opposés à l'hémisphère dominant et commandés par lui. Elle est renforcée par le développement des structures du langage au sein de cet hémisphère dominant, ce qui aboutit à une prévalence de l'hémisphère dominant, le gauche, chez le droitier, pour l'ensemble des fonctions symboliques, de même que pour l'habileté manuelle.L'hémisphère dit dominant est habituellement l'hémisphère gauche, chez le droitier et il semble exister un lien assez étroit entre la dominance du langage et la préférence manuelle.
L'hémisphère non dominant dit mineur (hémisphère droit chez les droitiers), n'est cependant pas dépourvu de fonctions, et il a des spécialisations particulières pour la manipulation de l'espace, la connaissance des rythmes, l'individualisation des physionomies.
Il existe, par ailleurs, des cas de dominance hémisphérique gauche, mais elle est beaucoup plus rare. Si certains sujets vrais gauchers ont une préférence invincible pour l'usage de leur main gauche, comme les droitiers pour celui de leur main droite, la majorité des sujets dits gauchers sont en fait ambidextres et se servent seulement mieux de leur main gauche ; ils apprennent assez facilement à se servir de leur main droite, du fait de la pression de la société, où tous les outils sont conçus pour les droitiers ("gauchers contrariés"). Il en résulte que, bien souvent, les lésions de l'hémisphère droit chez le "gaucher" n'entraînent pas des désordres en miroir, par rapport à ceux observés pour les lésions unilatérales gauches chez le droitier. Les anomalies sont incomplètes, atypiques et de moindre importance avec une meilleure compensation.
La détermination de l'hémisphère dominant n'est pas toujours facile. Elle se base sur la localisation habituelle du même côté du contrôle du langage et du contrôle gestuel, la dissociation de latéralisation entre ces deux fonctions restant rare. La recherche de la dominance se fera donc sur l'étude de la préférence gestuelle : manuelle, podale ou oculaire, qui permettra de déterminer le caractère droitier ou gaucher ou ambidextre du sujet examiné, et, par voie de conséquence, la dominance hémisphèrique gauche, droite ou incertaine.
Cette recherche, de préférence gestuelle, fait appel à :
- L'étude de la force musculaire, plus importante du côté du membre supérieur utilisé de préférence ;
- La recherche du côté utilisé pour certains gestes précis de la vie courante : couper sa viande, se brosser les dents, gestes de toilette intime. Le véritable gaucher écrit, tient son couteau pour couper son pain ou un marteau pour planter un clou, une aiguille pour coudre avec la main gauche, boutonne son pantalon, lance une pierre, joue aux cartes, taille un crayon avec un canif tenu avec sa main gauche ;
- La recherche de l'usage préférentiel d'un membre : main pour lancer un objet, pour donner les cartes, pied pour " shooter " dans un ballon, œil pour viser.
Il faut cependant savoir que certaines préférences peuvent se modifier par l'apprentissage, notamment chez les ambidextres, et qu'une gêne fonctionnelle permanente d'un côté peut entraîner une compensation centro-latérale, aboutissant à une pseudo-dominance. Il est donc nécessaire, dans les cas incertains, de composer les différentes prévalences manuelle, podale ou oculaire, avant de conclure.
L'ambidextrie professionnelle est la règle chez les travailleurs du bois : menuisiers, ébénistes, toupilleurs, dégauchisseurs, etc.
Amputations.
Les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d'appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle.
Lorsque cet appareillage ou cette intervention aboutit à un résultat excellent, l'expert peut tenir compte du gain de capacité ainsi obtenu, mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 5 %.
1.1 MEMBRE SUPERIEUR A L'EXCLUSION DE LA MAIN
1.1.1 AMPUTATION.
DOMINANT
NON DOMINANT
Epaule :
- Amputation interscapulothoracique avec résection totale ou partielle de la clavicule et de l'omoplate, ou de l'un de ces deux os
95
85
- Désarticulation de l'épaule
95
85
Bras :
- Au tiers supérieur
95
80
- Au tiers moyen ou inférieur
90
80
- Désarticulation du coude, avant-bras au tiers supérieur
90
80
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans.
Luxation récidivante de l'épaule :
La luxation récidivante de l'épaule, sauf contre-indication, est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l'épaule. En l'absence d'intervention ou en cas d'échec opératoire :
DOMINANT
NON DOMINANT
Formes graves avec récidives fréquentes
40
30
Formes moyennes avec récidives espacées
20
15
Formes légères
10 à 15
8 à 10
Luxation acromio-claviculaire :
La déformation, dommage esthétique, ne peut être retenue comme séquelle indemnisable. L'I.P.P. sera donc appréciée en fonction des incidences fonctionnelles et douloureuses éventuelles.
Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude :
Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
- Angle favorable
25
22
- Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
- Mouvements conservés de 70o à 145o
10
8
- Mouvements conservés autour de l'angle favorable
20
15
- Mouvements conservés de 0o à 70o
25
22
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l'importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents.
1.1.3 PSEUDARTHROSES ET DEFORMATIONS.
Les taux indiqués sont susceptibles, pour les pseudarthroses, d'être minorés selon les possibilités d'appareillage.
Clavicule :
DOMINANT
NON DOMINANT
Cal difforme, sans compression nerveuse, selon gêne fonctionnelle
2 à 5
1 à 3
Compressions nerveuses (voir séquelles portant sur le système nerveux périphérique)
Pseudarthrose
5
3
Epaule :
DOMINANT
NON DOMINANT
Epaule ballante consécutive à des pertes de substance osseuse étendues, sans séquelles nerveuses, autres que celles conditionnant le ballant de l'épaule
70
60
Bras :
Les déformations proviennent essentiellement de cals volumineux, exubérants, en crosse, etc. Le raccourcissement du bras n'est pas gênant au-dessous de 4 centimètres.
DOMINANT
NON DOMINANT
Déformation du bras avec atrophie musculaire (taux s'ajoutant aux séquelles articulaires, nerveuses, etc. éventuellement associées)
5 à 10
4 à 8
Pseudarthroses de la diaphyse humérale :
- Serrée
20
15
- Lâche
50
40
(Au voisinage de l'épaule et du coude, voir Epaule ballante » ou Coude ballant»).
- Raccourcissement important (supérieur à 4 centimètres)
5 à 10
4 à 8
Coude :
DOMINANT
NON DOMINANT
Coude ballant, consécutif à des pertes de substance osseuse
55
45
Avant-bras :
DOMINANT
NON DOMINANT
Les deux os :
- Pseudarthrose serrée
20
15
- Pseudarthrose lâche (avant-bras ballant)
50
40
Un seul os :
- Pseudarthrose serrée du radius
8
6
- Pseudarthrose lâche du radius
30
25
- Pseudarthrose serrée du cubitus
5
4
- Pseudarthrose lâche du cubitus
25
20
Poignet :DOMINANT
NON DOMINANT
Poignet ballant, à la suite de pertes de substance du carpe
40
25
A ces taux s'ajoutent éventuellement les taux pour limitation des mouvements des doigts, le taux global ne pouvant dépasser le taux fixé pour l'amputation.
Main-bote radiale ou cubitale.
L'évaluation se fera selon le retentissement sur la gêne fonctionnelle des poignets et des doigts.
1.1.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES.
DOMINANT
NON DOMINANT
Rupture du deltoïde
10 à 25
6 à 20
Rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force :
Séquelles légères
4
3
Rupture de l'un des deux chefs non réparée
12
10
Rupture complète de l'insert inférieure non réparée
25
20
Syndrome de Volkmann : selon l'importance de la répercussion sur la fonction de la main et selon les troubles trophiques
30 à 70
25 à 60
1.2 LA MAIN.
L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d'examen sera le suivant :
Un goniomètre ;
Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ;
Un manche d'outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ;
Un pinceau ou crayon ;
Une plaquette de plastique de 1/2 mm d'épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ;
Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible :
Un dynamomètre marqueur ;
Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront :
un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie.
Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d'une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée.
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l'aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l'anse de l'objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.NORMALE
INTERMEDIAIRE
NULLE
Pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle)
3,5
1,5
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau)
10,5
7 à 3,5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3,5
Crochet (poignée)
7
3,5
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3,5
0
Total
70
(1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d'une estimation sur 100 de la valeur d'une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l'incapacité totale de de la main représente un total de 70 %.
1.2.1 AMPUTATIONS.
Main :
DOMINANT
NON DOMINANT
Amputation métacarpienne conservant une palette
70
60
Doigts :
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
DOMINANT
NON DOMINANT
Pouce :
- Avec le premier métacarpien
35
30
- Les deux phalanges
28
24
- Phalange unguéale
14
12
Index ou Médius :
- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
14
12
- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
7
6
Annulaire :
- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
6
5
- Deux phalanges ou la phalange unguéale
3
3
Auriculaire :
- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
8
7
- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
4
4
1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Articulation carpo-métacarpienne :
L'atteinte de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau.
Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) :
DOMINANT
NON DOMINANT
En position de fonction (anté-pulsion et opposition)
14
12
En position défavorable (adduction, rétropulsion)
28
24
Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l'exclusion du pouce
9 à 12
7 à 10
Doigts :
L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.
Pouce :
DOMINANT
NON DOMINANT
Articulation métacarpo-phalangienne :
- Blocage en semi-flexion ou en extension
6
4
- Blocage en flexion complète
10
8
- Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite
15
12
Articulation inter-phalangienne :
- Blocage en flexion complète
10
8
- Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite
6
4
Autres doigts :
Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions.
1.2.3 PSEUDARTHROSES ET DEFORMATIONS.
Métacarpien :
- Cal saillant entraînant une gêne fonctionnelle : 2 à 4.
Les pseudarthroses ou les cals vicieux des métacarpiens et des phalanges seront appréciés selon le retentissement sur le fonctionnement général de la main.
1.2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES.
Les séquelles de désinsertions musculaires, de section et de rupture tendineuse, des fléchisseurs ou des extenseurs, seront évaluées en fonction de la gêne globale de la main, en tenant compte des anesthésies localisées.
1.2.5 SEQUELLES NERVEUSES ET VASCULAIRES.
(Voir séquelles portant sur le "système nerveux périphérique" et séquelles portant sur le "système cardio-vasculaire.").
Il ne faudra pas oublier d'évaluer les séquelles nerveuses (anesthésie en particulier), liées aux lésions du nerf collatéral et les douleurs par névrome.
1.2.6 OSTEITE ET OSTEOMYELITE.
Venant s'ajouter aux mêmes éléments séquellaires.
- Fistule persistante unique : 10
- Fistule persistante avec déformation osseuse 10 à 25
Annexe I à l'art. R434-35 (3)
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
2 - MEMBRE INFERIEUR.Dans le calcul des incapacités permanentes, les deux membres inférieurs sont considérés comme ayant une valeur fonctionnelle égale.
Les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d'appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle.
Lorsqu'un appareil ou une intervention aboutit à un résultat excellent, l'expert peut tenir compte du gain obtenu mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 15 %.
- Perte de fonction des deux membres inférieurs, quelle que soit la cause 100
2.1 AMPUTATION.
- Amputation inter-ilio-abdominale 100
Cuisse :
- Désarticulation de la hanche 100
- Amputation inter-trochantérienne 100
- Amputation sous-trochantérienne 100
- Amputation au tiers moyen ou au tiers inférieur 80
Genou :
- Désarticulation 80
Jambe :
- Amputation au tiers supérieur 70
- Amputation au tiers moyen ou inférieur 70
Cheville :
- Désarticulation tibio-tarsienne 50
- Amputation du pied, avec conservation de la partie postérieure du calcanéum avec bon appui talonnier (avec mouvement du pied restant satisfaisant et sans bascule en varus) 40
Pied :
- Désarticulation médio-tarsienne de Chopart 45
- Amputation transmétatarsienne de l'avant-pied 30
Orteils : L'amputation d'orteils prend surtout de l'importance, lorsqu'il s'agit du premier orteil, ou de plusieurs orteils voisins.
- Perte de cinq orteils 25.
Premier orteil.
- Les deux phalanges avec le métatarsien 20
- Les deux phalanges 12
- Phalange distale 5
Autres orteils.
- Amputation d'un orteil 2
- Deuxième ou cinquième orteil avec leur métatarsien 10
- Troisième ou quatrième orteil avec leur métatarsien
L'incapacité résultant de la perte de plusieurs orteils sera évaluée en estimant la perte de chaque orteil séparément, et en en faisant la somme. Le taux global ne pourra dépasser le taux fixé pour l'amputation de tous les orteils.
2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES
2.2.1 SYMPHYSE PUBIENNE.
Disjonction (selon le diastasis, la gêne à la marche, l'impossibilité des efforts, les douleurs éventuelles, compte non tenu des retentissements sacro-iliaques) 10 à 20
2.2.2 ARTICULATIONS SACRO-ILIAQUES.
Diastasis (entraînant une mobilité anormale du sacrum, avec retentissement sur la marche, accroupissement impossible, sacralgies) 45
Arthropathie sacro-iliaque douloureuse chronique d'origine traumatique 15
2.2.3 HANCHE.
Le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l'étude de la flexion, de l'abduction et de l'adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l'étude de l'extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) :
- Extension : 0° ;
- Flexion : 140° (variable selon l'adiposité du sujet) ;
- Hyperextension : 15° à 30° ;
- Abduction : 50° ;
- Adduction : 15° à 30° ;
- Rotation interne : 30° ;
- Rotation externe : 60°.
On recherchera les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l'amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L'accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention.
- Blocage en rectitude (position la plus favorable) 55
- Blocage en mauvaise position (flexion, adduction, abduction, rotation) 70
- Blocage des deux hanches 100
Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
- Mouvements favorables 10 à 20
- Mouvements très limités 25 à 40
2.2.4 GENOU.
L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
- Rectitude (position favorable) 30
- De 5° à 25° 35
- De 25° à 50° 40
- De 50° à 80° 50
- Au-delà de 80° 60
- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
- L'extension est déficitaire de 25° 15
- L'extension est déficitaire de 45° 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
- Luxation récidivante 15
- Patellectomie 5
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
- Légère 5
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).
2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.
Articulation tibio-tarsienne.
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
- Blocage de la cheville, pied en talus 25
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
- Déviation en varus en plus 15
- Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15.
- Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion.
Blocage isolé de cette seule articulation :
- Gros orteil :
En rectitude (bonne position) 5
En mauvaise position 10
- Autres orteils :
En rectitude 2
En mauvaise position 4
Limitation des mouvements.
- Gros orteil 2 à 4
- Autres orteils 1 à 2
Articulations interphalangiennes.
Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil.
- Blocage de l'interphalangienne du gros orteil 3
- Limitation de ses mouvements 1.
2.3 PSEUDARTHROSES, DEFORMATIONS ET RACCOURCISSEMENTS
2.3.1 CEINTURE PELVIENNE.
Les séquelles pouvant entraîner une incapacité permanente seront estimées d'après la gêne fonctionnelle qu'elles apportent aux articulations de voisinage, en particulier pour les déformations.
2.3.2 CUISSE.
- Angulation, déformation, selon le retentissement sur la marche 10 à 30
- Pseudarthrose du fémur 70
2.3.3 GENOU.
- Pseudarthrose consécutive à une résection du genou 50
- Genou ballant 60
2.3.4 JAMBE.
- Angulation, déformation en baïonnette, etc., selon le retentissement sur la marche 5 à 25
- Pseudarthrose du tibia ou des deux os 70
2.3.5 PIED.
- Affaissement de la voûte plantaire 5 à 15
- Pied creux post-traumatique 5 à 10
- Exostose sous-calcanéenne 15
- Cal vicieux, exubérant. Selon répercussion sur la marche 5 à 15
Raccourcissements. Le taux évalué pour le raccourcissement post-traumatique s'ajoutera aux autres taux ayant pu être éventuellement estimés par ailleurs pour d'autres séquelles.
- Moins de 2 cm 0
- De 2 à 3 cm 2 à 4
- De 4 cm 9
- De 5 cm 15
- De 6 cm 18
- De 7 cm 21
- De 8 cm 24
- De 9 cm 27
- De 10 cm 30
Le raccourcissement sera toujours soigneusement mesuré entre repères osseux (par exemple : épine iliaque antéro-supérieure - malléole interne). On peut recommander la méthode de Rey.
2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES (1).
(1) Pour une appréciation plus précise, on pourra se reporter au chapitre IV (système nerveux : 4.2.5.), où sont exposés les six degrés de force musculaire.
- Rupture musculaire complète (triceps, adducteurs, etc.) 10 à 15
- Maladie de Pellegrini Stieda (à évaluer selon les séquelles fonctionnelles)
- Rupture du tendon rotulien ou quadricipital :
Non réparée 30
Réparée (à évaluer selon le déficit fonctionnel résiduel du genou).
- Rupture d'un aileron rotulien, avec mobilité anormale de la rotule 15
- Rupture du talon d'Achille :
Non réparée 30
Réparée (à évaluer selon limitation des mouvements de la cheville et l'atrophie du mollet).
- Rupture des péroniers latéraux :
Complète 20
Incomplète 10
- Luxation des tendons péroniers (l'origine traumatique étant démontrée) 10
2.5 OSTEITES ET OSTEOMYELITES.
(Venant s'ajouter aux autres éléments séquellaires)
- Fistule persistante unique 10
- Fistule persistante multiple, avec déformation osseuse résistant à la cure chirurgicale 15 à 25
2.6 LESIONS MULTIPLES DES MEMBRES INFERIEURS.
Lorsque des lésions traumatiques ont laissé des séquelles portant sur les deux membres inférieurs, il y a lieu d'évaluer l'incapacité de chaque membre séparément, puis d'additionner les taux, sans que la somme puisse dépasser 100 %.
2.7 SEQUELLES NERVEUSES ET VASCULAIRES.
On se reportera au chapitre des séquelles portant sur le système nerveux périphérique et des séquelles portant sur l'appareil cardio-vasculaire.
2.8 LOMBOSCIATIQUES.
Se reporter au chapitre 3 : " Rachis ".
Annexe I à l'art. R434-35 (4)
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
3 - RACHIS3.1 RACHIS CERVICAL.
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux").
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.)
3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
3.3 SACRUM ; COCCYX.
Les fractures du sacrum laissent en général peu de séquelles. Il peut exister cependant une certaine gêne aux mouvements du tronc, des douleurs à la station assise, une gêne plus ou moins importante à l'usage de la bicyclette :
- Sacrum 5 à 15
Les fractures des ailerons peuvent laisser de graves séquelles, appréciées selon les indications fournies au chapitre du membre inférieur (articulations sacro-iliaques).
- Coccygodynie : avec tiraillements à l'accroupissement, douleurs en position assise, etc. 5 à 15
3.4 ARTHROSE VERTEBRALE.
Dans certains cas rares, un traumatisme peut déclencher ultérieurement une arthrose vertébrale localisée. Par ailleurs, le traumatisme peut aggraver une arthrose vertébrale préexistante. Il y a lieu, dans le cas où la relation du traumatisme et de l'arthrose est démontrée, d'évaluer le taux en raison des séquelles fonctionnelles et douloureuses.
Annexe I à l'art. R434-35 (5)
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
4 - CRÂNE ET SYSTEME NERVEUX4.1 SEQUELLES OSSEUSES ET TEGUMENTAIRES.
Perte des cheveux, cicatrices du cuir chevelu (voir chapitre "Téguments").
Atteintes osseuses :
Ces atteintes sont chiffrées en dehors des séquelles commotionnelles, paralytiques ou autres, qui seront évaluées à part, les 2 taux s'additionnant sans que le total puisse excéder 100 %.
Embarrure crânienne persistante, selon le degré d'enfoncement :
- 1/2 centimètre 2
- 1 centimètre 5
- Plus de 1 centimètre 10
Perte de substance osseuse (avec battements duremériens et impulsion à la toux) :
- Diamètre : 3 centimètres 10
- De 4 à 9 centimètres 20 à 40
- 10 centimètres 40 à 60
- Perte de substance réparée par plastie, mal tolérée : le taux sera apprécié selon l'importance des troubles fonctionnels.
Les séquelles de trépanation ne donnent plus lieu en elles-mêmes à une indemnisation, même s'il y a quatre ou cinq trous de trépan, sauf cicatrices douloureuses.
- Volet cicatrisé en mauvaise position 5 à 10 Pour les séquelles fronto-orbitaires, voir le chapitre "Ophtalmologie".
Corps étranger intracrânien :
Certains corps étrangers intracrâniens sont remarquablement bien tolérés et n'entraînent souvent aucune incapacité. Au cas où un corps étranger intracrânien entraînerait des troubles fonctionnels, il conviendrait de fixer le taux d'incapacité en fonction de ces troubles (hémiplégie, aphasie, troubles endocriniens ou neurologiques divers, etc.).
Cranio-hydrorrhée (voir oto-rhino-laryngologie).
4.2 SEQUELLES PORTANT SUR LE NEVRAXE.
Les incapacités résultant d'une atteinte du névraxe seront évaluées non pas à partir de la lésion initiale en elle-même, mais en fonction des séquelles réduisant l'activité de l'intéressé.
L'examen neurologique clinique s'attachera à mettre en évidence :
1° Les troubles moteurs.
- Limitation totale ou partielle des mouvements volontaires ;
- Troubles du tonus ;
- Troubles des mouvements associés et de la coordination ;
- Mouvements involontaires (tremblements, mouvements athétosiques ou choréiques, etc.) ;
- Akinésie ou dyskinésie ;
- Ataxie etc.
2° Les troubles sensitifs.
- Anesthésie ;
- Douleurs, dysesthésies ;
- Astéréognosie ; - Perte du sens de position et atteinte de la sensibilité discriminative ;
- Paresthésies, etc.
L'examen clinique gagnera, le cas échéant, à s'appuyer sur des examens complémentaires : électroencéphalogramme, examen ophtalmologique, examen oto-vestibulaire, examen neuro-radiologique.
4.2.1 SYNDROMES PROPRES AU CRÂNE ET A L'ENCEPHALE
4.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne
Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d'un tel syndrome qu'avec prudence. Il ne sera admis que s'il y a eu à l'origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l'intermédiaire de l'axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d'instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l'association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l'humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l'interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l'interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
- Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20
On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc.
4.2.1.2 Syndrome cervico-céphalique
Il s'accompagne éventuellement de vertiges de position avec obnubilation visuelle, "arnoldalgie", point d'Erb, contracture du trapèze, redressement de la lordose cervicale physiologique, limitation plus ou moins douloureuse de la mobilité du cou.
- Syndrome isolé 5 à 15
- Syndrome associé à un syndrome post-commotionnel, le taux global n'excèdera pas 25.
4.2.1.3 Epilepsie
Les séquelles épileptiques seront chiffrées d'après la fréquence des crises, un traitement étant régulièrement suivi. La plupart des épilepsies peuvent en effet être équilibrées par une médication appropriée. Si les crises surviennent après la fin de la première année, la relation avec le traumatisme sera établie ou non, après un examen approfondi du blessé.
Le médecin chargé de l'évaluation prendra connaissance du traitement suivi et demandera dans tous les cas un électro-encéphalogramme, s'il n'a pas déjà été pratiqué. Il demandera au besoin une hospitalisation pour contrôle.
4.2.1.3.1 Epilepsie généralisée.
Le médecin chargé de l'évaluation s'assurera de la réalité des accès et les fera décrire de façon très détaillée (brièveté et caractère impressionnant, stertor, chutes).
Epilepsie légère : contrôlée par le traitement et compatible avec l'activité professionnelle habituelle : 10 à 15.
Epilepsie mal contrôlée par le traitement avec crises fréquentes et éventuellement, troubles du comportement associés, nécessitant des précautions spéciales au travail (dans ce cas, la nécessité d'un changement de profession doit être particulièrement mis en relief) : 30 à 70.
Epilepsie incontrôlée avec crises fréquentes nécessitant la surveillance du sujet et rendant impossible toute activité : 100.
4.2.1.3.2 Epilepsie focalisée (équivalents épileptiques).
Epilepsie Bravais-Jacksonnienne.
- Crises limitées à quelques groupes musculaires : 10 à 30
- Crises affectant des groupes assez étendus : 10 à 40
Epilepsie psycho-motrice (automatisme inconscient d'origine temporale) : 10 à 60
Autres épilepsies focalisées (frontale, occipitale, pariétale) :
Epilepsie frontale.
- Crises motrices, avec élévation du bras et éventuellement arrêt du langage : 10 à 40
Epilepsie occipitale.
- Sensations visuelles lumineuses figurées macro ou micropsiques : 10 à 40.
Epilepsie pariétale.
- Vertiges rotatoires et adversion 10 à 40.
4.2.1.4 Syndromes parkinsonniens
C'est une éventualité rare, mais indiscutable. Trois modalités peuvent exister :
- Exceptionnellement, une lésion cérébrale par corps étranger ou par projectile peut créer une lésion des noyaux gris et entraîner l'apparition de syndromes extrapyramidaux unilatéraux du côté opposé au traumatisme. Dans ce cas, la maladie n'est pas évolutive et les signes restent fixés ; en général, d'autres syndromes coexistent et, en particulier, des signes pyramidaux. A vrai dire, il ne s'agit pas d'un syndrome parkinsonnien proprement dit, mais de symptomes extra-pyramidaux au cours d'une lésion cérébrale.
L'indemnisation dépend de l'importance des symptômes et est subordonnée à l'importance des autres manifestations neurologiques.
- Un syndrome parkinsonnien évoluant après un traumatisme crânio-cérébral ou un syndrome de "choc" qu'elle qu'en soit la pathogénie.
Le délai d'apparition après le traumatisme doit être de quelques mois, et d'un an au maximum.
- Parkinson d'origine toxique (oxyde de carbone, bioxyde de manganèse, etc.).
Pour les trois formes, le taux tiendra compte de la gravité et du caractère unilatéral ou bilatéral :
- Syndrome parkinsonnien léger, réagissant bien au traitement : 10 à 20
- Syndrome plus accentué, avec gêne appréciable : 20 à 40
- Syndrome important : 40 à 90
- Syndrome excluant toute possibilité d'activité : 100
4.2.1.5. Torticolis spasmodiques, post-traumatique : 10 à 20
4.2.1.6. Tremblement volitionnel d'attitude post-traumatique, habituellement unilatéral
Dominant : 30 à 60
Non dominant : 20 à 40
4.2.1.7 Syndrome cérébelleux.
Les séquelles cérébelleuses des traumatismes crâniens sont relativement rares à l'état pur. Elles sont généralement associées à d'autres séquelles et surtout à des séquelles pyramidales.
- Atteinte cérébelleuse globale, comportant des troubles statiques avec impossibilité de la marche, ainsi que des troubles kinétiques, avec dysmétrie et hypermétrie et incoordination bilatérale, adiadococinésie, tremblements, rendant toute activité impossible, et dysarthrie : 100
- Atteinte bilatérale mais incomplète, permettant une marche imparfaite et des mouvements maladroits : 60 à 80
- Atteinte bilatérale légère avec marche peu perturbée, avec quelque maladresse des mouvements : 30 à 50
Une atteinte unilatérale comportera, suivant l'importance de la maladresse des mouvements :
DOMINANT
NON DOMINANT
Complète
80
75
Moyenne
30 à 70
25 à 65
Légère
10 à 25
10 à 20
Dysarthrie : le sujet comprend, écrit, mais parle mal, parole laborieuse, difficilement intelligible. L'élément professionnel est essentiel :
- Légère : 5 à 15
- Importante : 15 à 60
4.2.1.8 Atteinte de la fonction du langage.
Aphasie : Les taux seront attribués compte tenu de l'atteinte plus ou moins complète de l'expression verbale. Le taux sera plus élevé lorsqu'il y a des troubles de la compréhension du langage, aussi bien parlé qu'écrit. Le taux de 100 % sera réservé au blessé qui ne peut communiquer avec ses semblables ni en exprimant sa pensée, ni en comprenant ce qui a été dit.
4.2.1.9 Syndrome thalamique
(voir Atteinte médullaire douloureuse spinothalamique).
4.2.1.10 Nerfs crâniens
Les atteintes d'un certain nombre de nerfs crâniens sont étudiées au chapitre traitant de la fonction à laquelle ils participent (organes des sens en particulier).
Il est donc indiqué, ci-après, les chapitres auxquels il convient éventuellement de se reporter.
On aura soin, avant de conclure à l'origine traumatique du déficit fonctionnel constaté, de s'entourer de précautions pour éviter de rapporter à l'accident en cause un état pathologique sans rapport avec lui. Des avis spécialisés seront souvent indispensables.
I. Nerf olfactif (se reporter à "Séquelles portant sur l'odorat") ;
II. Nerf optique (se reporter à "Séquelles portant sur le système oculaire") ;
III. Nerf moteur oculaire commun (se reporter à "Nerf optique") ;
IV. Nerf pathétique (idem) ;
V. Nerf trijumeau.
Les séquelles résultant d'une atteinte du trijumeau peuvent être d'ordre sensitif ou d'ordre moteur.
- Séquelles sensitives.
Elles sont souvent trop minimes pour être chiffrables.
- Anesthésie simple, sans douleur, par section d'une branche périphérique (nerf sus-orbitaire, sous-orbitaire, maxillaire inférieur) 5 à 10
- Névralgie intense et persistante, en particulier de type continu sympathalgique, selon les répercussions sur l'activité du blessé 10 à 60
- Séquelles motrices.
Une atteinte unilatérale n'entraîne qu'une gêne minime. Cependant, la mastication peut se trouver perturbée, de même que l'élocution et la déglutition. Ces troubles sont beaucoup plus importants si l'atteinte est bilatérale.
- Atteinte unilatérale 5
- Atteinte bilatérale 20 à 30
VI. Nerf moteur oculaire externe : syndrome neuro-paralytique (voir "Ophtalmologie", annexe de l'œil) ;
VII. Nerf facial : les troubles sensitifs dus à l'atteinte d'un ou des nerfs faciaux n'entraînent aucune incapacité fonctionnelle.
Le sens du goût dépend à la fois du facial et du glosso-pharyngien (se reporter à "Séquelles portant sur le sens du goût").
- Troubles moteurs.
Il s'agit essentiellement de troubles de la mimique, de la fermeture des yeux, de la mastication, du contrôle de la salivation et des larmes. Une paralysie unilatérale a des conséquences bien moindres qu'une atteinte bilatérale. Un bilan électrodiagnostique et électro-myographique pourra être pratiqué en vue de mettre en évidence une réaction de dégénérescence éventuelle.
Le médecin chargé de l'évaluation justifiera son estimation d'après les difficultés de l'alimentation et de l'élocution. Eventuellement, il insistera sur les répercussions que peuvent avoir les séquelles sur la profession du blessé.
- Paralysie de type périphérique, totale et définitive : 20 à 30
- Paralysie de type périphérique, partielle et définitive (une paralysie datant de plus de deux ans peut être considérée comme définitive) : 10 à 30
- Paralysie bilatérale suivant l'intensité et l'état des réactions électriques : 20 à 30
- Contracture post-paralytique ou hémispasme facial, suivant déformation du visage : 10 à 20
VIII. Nerf auditif (se reporter à "Séquelles portant sur le système auditif").
IX. Nerf glosso-pharyngien :
Nerf mixte, sensitivo-moteur ; ses troubles sont difficiles à évaluer, car il participe à plusieurs fonctions. L'incapacité fonctionnelle dépend de la gêne à la déglutition, à l'élocution, voire à la respiration.
- Paralysie unilatérale (fausse route) : 10
- Paralysie bilatérale (exceptionnelle) : 20
X. Nerf pneumogastrique.
Le nerf pneumogastrique possède des fonctions végétatives (parasympathiques), des fonctions motrices et des fonctions sensitives. De sa blessure résultent donc :
- Des troubles de la fonction végétative ;
- Des troubles de la fonction motrice ;
- Des troubles de la fonction sensitive.
Ces troubles seront estimés selon les différents déficits fonctionnels constatés (voir Appareil digestif, respiratoire, cardio-vasculaire, O.R.L.).
XI. Nerf spinal.
L'atteinte du nerf spinal peut déterminer une atrophie du trapèze et du sternocléido-mastoïdien (chute de l'épaule, déviation en dehors du bord spinal du scapulum, faiblesse de la main unilatérale). La réadaptation est parfois possible.
- Selon la gêne apportée dans l'activité du blessé, et le côté atteint 15 à 30
(Une périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) peut faire partie du tableau).
XII. Nerf grand-hypoglosse.
Nerf moteur de la langue. Son atteinte unilatérale entraîne une atrophie de l'hémilangue, mais sans incapacité fonctionnelle importante. Si l'atteinte est bilatérale (cas tout à fait exceptionnel), l'incapacité sera évaluée en fonction de la dysarthrie et des troubles de l'alimentation (voir " Paralysie de la langue ").
Atteintes multiples des nerfs crâniens. En cas d'atteinte simultanée de plusieurs nerfs crâniens, les taux seront évalués selon le degré des troubles fonctionnels globaux sans que la somme des taux puisse dépasser 100 %.
4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).
4.2.2 SEQUELLES PROVENANT DE L'ATTEINTE DIFFUSE DES HEMISPHÈRES OU DU TRONC CEREBRAL :
Elles peuvent être caractérisées par :
a. grande indifférence, passivité, absence de réactivité. Elles sont secondaires à un coma prolongé et avec réanimation respiratoire (le blessé ne fait pas sa toilette, ne peut pas prendre ses aliments lui-même, et ne peut pas toujours aller seul aux w.-c.) : 100
b. Le sujet a un aspect normal. Il peut faire illusion, il a des troubles sévères de l'attention et du jugement, une activité diminuée, souvent réduite aux automatismes sociaux antérieurement acquis ; il ne peut prendre de décision ou les prend sans réflexion et manque d'initiative (justification éventuelle d'une tutelle judiciaire) : 40 à 80
c. Certains cas, troubles amnésiques, parfois Korsakoff post-traumatique, avec baisse considérable de l'affectivité ;
parfois une euphorie paradoxale ou, au contraire, un état de dépression est constaté : 30 à 80
4.2.3 SEQUELLES PROPRES A L'ATTEINTE MEDULLAIRE
Syndrome de Brown-Séquard : le déficit sera évalué en faisant la somme de l'atteinte motrice d'un côté et de l'atteinte sensitive de l'autre.
Syndromes autres que le syndrome de Brown-Séquard : les atteintes constatées peuvent être :
- Soit résiduelles et fixes ;
- Soit évolutives et progressives ;
- Soit exceptionnellement régressives.
Le pourcentage d'estimation doit être fixé en raison du degré d'impotence et de l'importance des éventuels troubles trophiques associés.
Syndromes atrophiques :
Au membre supérieur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Atteinte à prédominance proximale de la ceinture scapulaire et du bras, sans retentissement sur la fonction de la main
20 à 40
20 à 35
Atteinte à prédominance distale intéressant la fonction de la main ou de l'avant-bras
30 à 70
30 à 60
Atteinte complète avec impotence totale d'un membre supérieur
90
80
Au membre inférieur.
- Atteinte à prédominance proximale de la ceinture pelvienne, sans retentissement sur la fonction du pied :
Non dominant : 40 à 60
Atteinte à prédominance des muscles de la cuisses :
Non dominant : 20 à 40
- Atteinte à prédominance distale intéressant la fonction du pied et de la jambe :
Non dominant : 25 à 50
- Atteinte complète avec impotence absolue d'un membre inférieur :
Non dominant : 75
En cas de bilatéralité des lésions, il y a lieu d'évaluer chaque membre séparément, puis d'additionner les taux (le taux de 100 % ne pouvant être en aucun cas dépassé).
Les taux attribués le sont en dehors de toute possibilité d'appareillage ou de correction chirurgicale : lorsque l'adaptation d'un appareil s'avère possible, le médecin tiendra compte de cette possibilité et le taux diminué en fonction des résultats que l'on sera en droit d'attendre de cet appareillage. Dans la meilleure hypothèse, la réduction ne pourra pas dépasser 15 % du taux prévu.
Troubles sensitifs :
Ils ne sont pratiquement jamais isolés et accompagnent les séquelles motrices qu'ils peuvent aggraver.
La perte de sensibilité entraîne la perte de précision et le contrôle de la force du geste.
L'incapacité sera donc évaluée globalement. En cas de troubles sensitifs isolés, on tiendra compte de leur répercussion sur l'utilisation du membre considéré (voir " Syndrome spino-thalamique " au chapitre suivant).
Troubles sphinctériens et génitaux :
Rétention et incontinence d'urine (se reporter au système génito-urinaire).
Troubles de la défécation : si les troubles peuvent être corrigés par les thérapeutiques habituelles d'évacuation rectale, il n'y a pas lieu d'estimer d'incapacité partielle de travail.
- Rétention rebelle, entraînant des symptômes de coprostase : 10
- Incontinence incomplète : 10 à 25
- Complète : 70
- Troubles génitaux, abolition des érections ou diminution considérable, ne permettant pas les rapports sexuels : 10 à 20
Syndrome de la queue de cheval.
L'examen neurologique doit être spécialement attentif et minutieux. Le médecin non spécialiste aura avantage à prendre l'avis d'un neurologue.
1° Il existe une anesthésie en selle plus ou moins développée ;
2° L'atrophie musculaire est précoce et accentuée, les troubles sphinctériens et génitaux importants ;
3° Les réflexes achilléens sont abolis, les rotuliens parfois également ;
4° Les troubles moteurs manquent souvent : lorsqu'il existe une paraplégie, elle est de type radiculo-névritique, c'est-à-dire flasque et en général dissociée.
- Syndrome plus ou moins accentué, selon les troubles sphinctériens et génitaux : 30 à 50
(A ce taux s'ajoute l'incapacité résultant des troubles parétiques éventuellement associés, sans que la somme puisse dépasser 100 %).
Séquelles d'hématomyélie :
La récupération motrice, après hématomyélie, est habituelle, mais elle n'est jamais complète. Subsistent en particulier des atrophies musculaires et des anesthésies suspendues de type syringomyélique. Le taux d'incapacité sera évalué en raison des atteintes motrices, sensitives et musculaires pouvant subsister, après éventuellement avis d'un spécialiste.
4.2.4 SEQUELLES PROVENANT INDIFFEREMMENT D'ATTEINTE CEREBRALE DU MEDULLAIRE.
Troubles moteurs :
Hémiplégie.
- Impotence complète, avec troubles sphinctériens, avec ou sans aphasie, etc. : 100
Conservation d'une activité réduite, avec marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé, persistance d'une certaine autonomie :
- Côté dominant : 60 à 80
- Côté non dominant : 50 à 70
Monoplégie.
Atteinte isolée d'un membre inférieur.
- Marche possible, mais difficile en terrain accidenté, pour monter des marches, longs trajets pénibles : 30
- Marche difficile, même en terrain plat : 40
Le sujet peut se lever, maintenir certaines positions, mais la démarche est impossible sans l'aide de cannes-béquilles ou de béquilles.
Atteinte isolée d'un membre supérieur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Préhension possible, mais avec gêne de la dextérité digitale
10 à 25
8 à 20
Préhension possible, mais sans aucune dextérité digitale
25 à 50
20 à 45
Mouvements du membre supérieur très difficiles
50 à 75
45 à 65
Mouvements du membre supérieur impossibles
85
75
Atteinte de plusieurs membres (diplégie, triplégie, tétraplégie).
(Les deux membres supérieurs ou les deux membres inférieurs, ou un membre supérieur et les deux membres inférieurs, etc). Il y a lieu d'estimer séparément chaque incapacité, et d'en faire la somme. S'il s'agit des deux membres exerçant la même fonction, il y a lieu de majorer cette somme de 10 %, en raison de la synergie. De toute façon, le taux global ne peut en aucun cas dépasser 100 %.
Troubles sensitifs :
a. Ils ne sont pratiquement jamais isolés, et accompagnent les séquelles motrices, qu'ils peuvent aggraver. L'anesthésie d'une main équivaut à une paralysie partielle. La perte de la sensibilité entraîne en effet la perte de la précision et le contrôle de la force du geste.
L'incapacité sera donc évaluée globalement. En cas de troubles sensitifs isolés : on tiendra compte de leur répercussion sur l'utilisation du membre considéré.
b. Douleurs de type spino-thalamique :
- Douleur à type de brûlure permanente unilatérale plus ou moins étendue, exagérée par le frottement et les émotions : 20 à 60
- Avec impotence totale d'un membre : 80
4.2.5 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE
Huit paires de racines cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et une coccygienne, soit trente et une en tout composent le système nerveux périphérique.
Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion.
INNERVATION DES PRINCIPAUX MUSCLES (tête exclue)
MUSCLES
RACINES
NERFS
Muscles de la nuque
C1 à C4
Plexus cervical
Trapèze
C1 à C4
Spinal médullaire et plexus cervical
Diaphragme
C3 - C4
Phrénique
Rhomboïdes
C4 - C5
Grand dentelé
C5 - C7
Pectoraux
C5 à D1
Sus-épineux
C5
Plexus brachial
Sous-épineux
C5 - C6
Grand dorsal
C6 à C8
Deltoïde
C5 - C6
Circonflexe
Triceps brachial antérieur
C5 - C6
Musculo-cutané
Triceps brachial
C7 - C8
Radial
Long supinateur
C6
Radial
Radiaux
C6 - C7
Radial
Court supinateur
(C5) C6 (C7)
Radial
Extenseur commun des doigts
(C6) C7 (C8)
Radial
Cubital postérieur
(C6) C7 (C8)
Radial
Cubital antérieur
(C7) C8
Cubital
Palmaires
C6 - C7
Médian
Rond pronateur
C6 - C7
Médian
Fléchisseur commun superficiel
(C7) C8 (D1)
Médian
Fléchisseur commun profond
C7 - C8 - D1
Médian (chefs externes, cubital chefs internes)
Long abducteur du pouce
(C6) C7 (C8)
Radial
Long extenseur du pouce
(C6) C7 (C8)
Radial
Court extenseur du pouce
(C6) C7 (C8)
Radial
Long fléchisseur du pouce
C7 - C8
Médian
Court abducteur du pouce
C7 - C8
Médian
Opposant du pouce
C7 - C8
Médian
Abducteur du pouce
C8 - D1
Cubital
Interosseux
C8 - D1
Cubital
Muscles hypothénariens
C8 - D1
Cubital
Muscles abdominaux
D5 à D12
Psoasiliaque
D12 à L3
Plexus lombaire
Grand fessier
L4 à S1
Plexus sacré
Moyen et petit fessiers
L4 à S1
Quadriceps
(L2) L3 - L4
Crural
Adducteurs
L2 - L3 (L4)
Obturateur
Muscles ischio-jambiers
(L5) S1 - S2
Sciatique
Triceps sural
S1 (S2)
Sciatique poplité interne
Jambier postérieur
L5 (S1)
Sciatique poplité interne
Jambier antérieur
L4 (L5)
Sciatique poplité externe
Péroniers latéraux
L5 (S1)
Sciatique poplité externe
Fléchisseurs des orteils
S1 - S2
Sciatique poplité interne
Extenseur commun des orteils
L5
Sciatique poplité externe
Sphincters striés et muscles du périnée
S2 à S4
Honteux
TABLEAU DES RÉFLEXES
Les localisations plus spécifiques sont portées en caractères gras
RÉFLEXE
dénominateur
EXCITATION (TECHNIQUE)
RÉACTION
normale
LOCALISATION
d'après l'émergence rachidienne
Massétérien
Percussion d'une spatule posée sur les dents inférieures, la bouche étant entr'ouverte.
Elévation du maxillaire inférieur
Protubérance annulaire
Bicipital
Percussion d'un tendon bicipital au-dessus du coude, l'avant-bras légèrement fléchi et en supination.
Flexion de l'avant-bras
C5 - C6
Supinateur ou styloradial
Percussion de l'apophyse styloïde du radius, le coude fléchi à angle droit, le bras en légère supination.
Contraction du long supinateur
C5 - C6
Cubito-pronateur
- Percussion du pli du coude en dehors de l'épitrochlée.- Percussion du rond pronateur à l'avant-bras.
Pronateur de la main et de l'avant-bras
C6 - C7
Tricipital
Percussion du tendon tricipital, le coude légèrement fléchi.
Extension du bras
C7
Carpo-métacarpien
Percussion de la région dorsale carpo-métacarpienne.
Flexion des doigts
C8 - D1
Cutané-abdominal (supérieur et inférieur)
Excitation de la peau et de l'abdomen.
Rétraction de la région ombilicale (vers le haut ou le bas, ou même latéralement)
D7 - D8D9 - D10D11 - D12
Médio-pubien
Percussion de la symphyse pubienne.
Contraction des muscles abdominaux et des adducteurs
D8 - D12
Crémastérien
Frotter la face interne de la cuisse.
Ascension du testicule ipsi-latéral
L1 - L2
R. des adducteurs
Percussion de la face interne du genou.
Adduction de la cuisse
L1 - L3
Rotulien
Percussion du quadriceps (sous ou sus-rotulien).
Extension de la jambe
L2 - L4
R. du biceps crural péronéo-fémoral postérieur
Percussion du tendon bicipital sur le sunet en décubitus latéral.
Flexion de la jambe
S1
Achilléen et médio plantaire
Percussion du tendon d'Achille sur le sujet agenouillé, le pied pendant.
Extension du pied
S1 - S2
Cutanéo-plantaire
Frotter la plante du pied.
Flexion des orteils
S1 - S2
Anal
Gratter la marge anale.
Contraction du sphincter anal externe
S5
Lésions traumatiques
Les taux d'incapacité indiqués s'appliquent à des paralysies totales et complètes.
En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement musculaire, le taux d'incapacité subit naturellement une diminution proportionnelle.
On estime généralement six degrés de force musculaire :
0 : aucune contraction n'est possible ;
1 : ébauche de contraction visible, mais n'entraînant aucun déplacement ;
2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ;
3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ;
4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ;
5 : force normale.
Les atteintes correspondant aux degrés 0, 1, 2 et 3 entraîneront l'application du taux entier.
Pour le degré 4, le taux sera diminué de 25 à 50 % de sa valeur.
Les troubles névritiques, douleurs, troubles trophiques, accompagnant éventuellement les troubles moteurs, aggravent plus ou moins l'impotence et légitiment une majoration du taux proposé.
En cas d'atteinte simultanée de plusieurs nerfs d'un même membre, il y a lieu d'additionner les taux, le taux global ne pouvant en aucun cas dépasser le taux fixé pour la paralysie de ce membre.
DROIT
GAUCHE
Paralysie totale du membre supérieur (degré 0, 1, 2 et 3)
90
80
Plexus brachial :
- Paralysie radiculaire supérieure, type Duchenne-Erb (deltoïde, sus-épineux, biceps, brachial antérieur, coraco-brachial, long supinateur, et parfois sous-épineux, sous scapulaire, court supinateur et hémidiaphragme) (degré 0, 1, 2 et 3)
55
45
Paralysie radiculaire inférieure, type Déjerine-Klumpke (fléchisseurs des doigts et muscles de la main) (degré 0, 1, 2 et 3)
65
55
Paralysie isolée du nerf sous-scapulaire (grand dentelé, degré 0, 1, 2 et 3)
10
5
Paralysie du nerf circonflexe (deltoïde petit rond) (degré 0, 1, 2 et 3)
35
30
Paralysie du nerf musculo-cutané (biceps, brachial antérieur). La flexion de l'avant-bras sur le bras reste possible par l'action du long supinateur (degré 0, 1, 2 et 3)
25
20
Paralysie du nerf médian :
a. Au bras : (rond-pronateur, fléchisseur commun superficiel, grand et petit palmaires, chefs externes du fléchisseur commun profond, long fléchisseur du pouce, carré pronateur, court abducteur et opposant du pouce, 2 premiers lombricaux) (degré 0, 1, 2 et 3)
55
45
b. Au poignet (n'atteint que les muscles de la main énumérés ci-dessus) (degré 0, 1, 2 et 3)
45
35
Paralysie du nerf cubital :
a. Au bras (cubital antérieur, chefs internes du fléchisseurs commun profond, muscles hypothéraniens et interosseux, deux lombricaux internes, adducteurs du pouce et chef interne de son court fléchisseur) (degré 0, 1, 2 et 3)
45
35
b. Au poignet (ou muscles de la main ci-dessus, griffe cubitale) (degré 0, 1, 2 et 3)
35
25
Paralysie du nerf radial :
a. Au-dessus du coude (triceps brachial, anconé, long supinateur, premier et deuxième radial, court supinateur, extenseur commun et extenseur propre du pouce, index, auriculaire, cubital postérieur) (degré 0, 1, 2 et 3)
55
45
b. Au-dessous du coude, les mêmes muscles, sauf triceps et long supinateur (degré 0, 1, 2 et 3)
45
35
Membre inférieur.- Paralysie totale d'un membre inférieur (degré 0, 1, 2 et 3), flasque 75
- Paralysie complète du nerf sciatique (demi-tendineux, demi membraneux, biceps fémoral, une partie du grand adducteur, auxquels se joignent les muscles innervés par le sciatique poplité externe et le sciatique poplité interne). Voir aussi " Membre inférieur ", séquelles vasculaires et nerveuses (degré 0, 1, 2 et 3) 60
- Paralysie du nerf sciatique poplité externe (jambier antérieur, extenseur propre du gos orteil, extenseur commun, long et court péroniers latéraux, pédieux) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
- Paralysie du nerf sciatique poplité interne (poplité, jumeaux, soléaire, plantaire grêle, jambier postérieur, fléchisseur commun, long fléchisseur du premier orteil, tous les muscles plantaires) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
- Paralysie du nerf crural (quadriceps) (degré 0, 1, 2 et 3) 40
- Paralysie du nerf obturateur (pectiné, obturateur externe, adducteur) (degré 0, 1, 2 et 3) 15
Névrites périphériques.
- Névrites avec algies (voir en tête du sous-chapitre)
Lorsqu'elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20
Pour les névralgies sciatiques (voir "Membre inférieur").
4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES.
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
Algodystrophie du membre inférieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).
Annexe I à l'art. R434-35 (6)
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
5 - OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
5.1 NEZ
5.1.1 STENOSE NASALE.
Seule entraîne une incapacité appréciable la sténose très prononcée d'une fosse nasale ou la sténose moyenne des deux fosses nasales ; il faudra tenir compte également des troubles fonctionnels éventuels.
Dans chaque cas particulier, on tiendra compte des conséquences de voisinage de la sténose, entraînant une perturbation de la perméabilité, même intermittente.
Sténose unilatérale. - Simple diminution du calibre de la narine ou de la fosse nasale 2
- Formation de croûtes, rhino-pharyngite 4
- Sténose totale avec retentissement tubo-tympanique ou sinusien, sans sinusite suppurée 6 à 10
Sténose bilatérale. - Diminution de la perméabilité ne dépassant pas le tiers de la perméabilité physiologique 4
- Diminution plus accentuée avec croûtes, rhino-pharyngite, etc. 8
- Sténose serrée avec respiration exclusivement buccale et troubles à distance 15 à 20
- Troubles fonctionnels entraînant une perturbation bilatérale intermittente de la perméabilité nasale 4 à 6
5.1.2 PERFORATION DE LA CLOISON NASALE.
En général, elle n'entraîne pas d'incapacité. Cependant des phénomènes irritatifs peuvent se manifester autour de la perforation.
- Accompagnée de phénomènes irritatifs 3
5.1.3 RHINITES CROUTEUSES. (après perte de substance endo-nasale étendue).
- Unilatérale 4
- Bilatérale 8
5.1.4 TROUBLES OLFACTIFS.
Ils font suite à une fracture du frontal ou de l'ethmoïde, à des traumatismes crâniens ou faciaux. Ils sont difficiles à évaluer ; à côté de l'épreuve des flacons, existent des épreuves d'olfactométrie, entre autres une méthode basée sur l'E.E.G..
En cas de troubles olfactifs, la profession peut jouer un rôle prédominant et justifier la majoration parfois importante des taux proposés (sommeliers, cuisiniers, métiers de parfums, etc.).
- Anosmie et troubles divers de l'olfaction 5 à 8
5.1.5 TROUBLES ESTHETIQUES PAR MUTILATION OU DEFORMATION NASALE.
Une mutilation sérieuse du nez ou une déformation importante post-traumatique de la pyramide nasale entraîne une aggravation de l'incapacité fonctionnelle par entrave à l'embauche dans certaines professions (artistes, vendeuses, garçons de café, coiffeurs, etc.).
- Déformation de la pyramide nasale, post-traumatique, selon gêne à la respiration, défiguration 5 à 30
5.2 SINUS.
Le rattachement d'une sinusite à un traumastisme ne doit être accepté qu'avec circonspection. On ne peut de toute façon admettre la relation entre la sinusite chronique et le traumatisme, que si celui-ci a entraîné une fracture du sinus considéré, ou un hématome intra-sinusien.
5.2.1 SINUSITE MAXILLAIRE CHRONIQUE.
- Unilatérale 5 à 8
- Bilatérale 10 à 13
5.2.2 SINUSITES FRONTO-ETHMOÏDALES OU SPHENOÏDALES.
- Sinusite unilatérale 15 à 20
- Sinusite bilatérale 25 à 30
5.2.3 CRANIO-HYDRORRHEE (voir "Neurologie").
Il s'agit d'un cas de gravité considérable, surtout en cas de fracture sphénoïdale ou du rocher ; en cas de complications, la victime doit être prise en rechute durant l'évolution de celle-ci.
La cranio-hydrorrhée devra être vérifiée par des examens complémentaires probants, pour préciser la nature de l'écoulement. Il faut en effet se méfier de confondre une cranio-hydrorrhée avec un écoulement d'origine allergique. L'apparition peut en être tardive.
- Cranio-hydrorrhée non compliquée 30
- Cranio-hydrorrhée compliquée de méningite à répétition 60
5.3 PHARYNX.
Le rhino-pharynx peut être intéressé par un traumatisme des maxillaires supérieurs et présenter des lésions du voile (voir " Lésions maxillo-faciales " et " Stomatologie "), ou des rétrécissements cicatriciels (voir " Sténoses nasales ").
L'oropharynx peut être le siège d'une sténose cicatricielle gênant la déglutition.
Le pharynx n'est presque jamais intéressé isolément ; les blessures et leurs conséquences sont associées à celles du larynx et éventuellement de la bouche oesophagienne, qui peuvent les compliquer. Il importe de tenir compte de la gêne à la déglutition, dans l'évaluation globale.
- Gêne à la déglutition par rétrécissement 5 à 35
5.4 LARYNX.
Les lésions traumatiques du larynx déterminent des troubles d'origine cicatricielle ou paralytique. Elles sont d'ailleurs extrêmement rares.
Pour l'évaluation de l'incapacité qu'entraînent ces troubles, il sera tenu compte de la mobilité des cordes vocales, du calibre de la glotte, et de la sous-glotte, du vestibule laryngé dans l'inspiration maximum et dans la phonation, enfin du degré des troubles fonctionnels paralytiques ou des lésions cicatricielles, celles-ci pouvant aller de la simple palmure améliorable chirurgicalement, jusqu'au rétrécissement tubulaire massif, extrêmement sténosant. Il faut rappeler que les paralysies récurrentielles peuvent s'améliorer. La profession peut jouer un rôle prédominant et justifier une majoration parfois importante des taux.
Les troubles d'origine laryngée sont de deux sortes :
- Vocaux : dysphonie, aphonie,
- Et respiratoires : dyspnée.
5.4.1 TROUBLES VOCAUX.
- Dysphonie seule 5 à 8
- Aphonie sans dyspnée 30
5.4.2 TROUBLES RESPIRATOIRES.
Insuffisance respiratoire légère, moyenne, importante : (voir chapitre 9 : " Appareil respiratoire ").
- Trachéotomie sans port d'une canule 50
- Trachéotomie avec port d'une canule 80
5.5 OREILLES.
Les séquelles portant sur l'oreille peuvent revêtir divers aspects : vertiges et troubles de l'équilibre, hypoacousie ou surdité, bourdonnements d'oreille, otite suppurée, mutilation ou cicatrice vicieuse de l'oreille externe.
Bien entendu, il arrive fréquemment que diverses séquelles se conjuguent. Dans ce cas, l'incapacité sera calculée en appliquant la règle des infirmités multiples résultant d'un même accident rappelée dans le chapitre préliminaire, sauf cas nommément cités ci-dessous.
5.5.1 VERTIGES ET TROUBLES DE L'EQUILIBRE.
Le vertige traduit une atteinte du labyrinthe, ou plus exactement du vestibule, en entendant par ce mot non seulement l'appareil périphérique, partie de l'oreille interne, mais aussi ses voies nerveuses centrales.
L'interrogatoire est primordial. On laissera le blessé décrire ses troubles en l'aidant au besoin de questions dont il faudra éviter qu'elles n'entraînent la réponse souhaitée. Circonstances d'apparition, durée, caractère, modalité d'évolution, seront ainsi précisés. Il y a lieu, bien entendu, d'éliminer les sensations pseudo-vertigineuses, ainsi que les phénomènes pouvant résulter de troubles de convergence, qui seront appréciés le cas échéant par l'ophtalmologiste.
Les troubles vestibulaires objectifs spontanés seront alors recherchés : Romberg, déviation des index, marche aveugle, nystagmus spontané (derrière des lunettes éclairantes), nystagmus de position (dans les différentes positions de la tête, ou en position de Rose).
Enfin, des épreuves caloriques, type Hautant et Aubry seront pratiquées et, éventuellement, une épreuve rotatoire.
Les données résultant de ces examens, temps de latence, amplitude, fréquence, seront soigneusement notées, ainsi que les manifestations subjectives : nausées, pâleur, etc.
Le degré de gravité des vertiges sera estimé essentiellement en fonction des signes objectifs spontanés ou provoqués.
Il y aura lieu de faire une corrélation entre l'atteinte labyrinthique et une atteinte cochléaire, avec surdité de perception vérifiée à l'audiogramme.
- Vertiges sans signes labyrinthiques objectifs mais avec petite atteinte cochléaire à type de scotomes sur les aigüs, attestant une légère commotion labyrinthique 5
- Vertiges s'accompagnant de signes labyrinthiques objectifs tel nystagmus spontané ou de position, ou asymétrie dans les réponses. Nécessité de certaines restrictions dans l'activité professionnelle et dans la vie privée 10 à 15
- Vertiges vestibulaires au cours des épreuves avec inexcitabilité unilatérale 20
- Vertiges avec inexcitabilité bilatérale 25
La surdité sera calculée à part.
Remarque relative à certaines professions. Les vertiges offrent, pour certains métiers, non seulement une gêne particulièrement marquée, mais aussi un danger vital en raison des chutes qu'ils peuvent provoquer. Les ouvriers peintres, couvreurs, maçons, électriciens, tapissiers, chauffeurs d'automobiles, etc., entrent dans ce cas. Pour ces professions, on établira l'incapacité à la limite supérieure des diverses marges qui viennent d'être indiquées, ou même au-dessus. Les éléments justifiant cette augmentation du taux proposé seront indiqués dans le rapport.
Cependant, les vertiges ayant le plus souvent une évolution régressive, on n'aura qu'exceptionnellement à prévoir un changement de profession. Des révisions fréquentes seront à envisager dans le courant des deux premières années.
5.5.2 SURDITE.
L'I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse.
Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l'exagération des troubles de l'audition. Leur dépistage n'est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites " de sincérité ".
L'acoumétrie phonique. Ne peut donner qu'une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d'élévation de la voix en fonction de l'éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n'a qu'une valeur d'estimation très limitée, car elle n'a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l'égard de leur fréquence. C'est pourquoi, il convient de fonder l'estimation de la perte de capacité sur l'audiométrie.
L'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 Lorsqu'il s'agit d'apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d'après l'audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l'intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à
d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.
Rappelons que pour certains travailleurs étrangers, l'audiométrie vocale doit être précédée d'une vérification de la bonne compréhension de la langue française.
5.5.3 ACOUPHÈNES.
En général, les acouphènes d'origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n'existent pas à l'état isolé, c'est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l'examen acoumétrique.
Il sera tenu compte, pour l'estimation du taux d'incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l'état général, moral et psychique.
- Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l'acuité auditive 2 à 5
Ce taux s'ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité (en cas de troubles psychiques, se reporter au chapitre " Crâne et système nerveux ").
5.5.4 OREILLE MOYENNE.
- Perforation du tympan, post-traumatique, sans suppuration 3 à 5
- Otorrhée chronique :
- Tubaire unilatérale 3 à 5
- Tubaire bilatérale 5 à 8
- Suppurée chronique unilatérale 5 à 10
- Suppurée chronique bilatérale 5 à 15
Ces taux s'ajoutent au taux résultant de la perte auditive éventuellement associée.
Oreille la plus sourde
Voix haute
non
per
çue5
4
2
1
0,25
con
tactDistance de perception en mètres
Oreille normale
ou la moins sourdeVoix chuchotée
non
per
çue0,80
0,50
0,25
contactDistance de perception en mètres
0,10
Perte
auditive
en
décibels0
à
2525
à
3535
à
4545
à
5555
à
6565
à
8080
à
900 à 25
0
3
5
8
12
15
20
25 à 35
3
8
12
15
20
25
30
5
35 à 45
5
12
18
24
30
35
40
4
0,80
45 à 55
8
15
24
35
40
45
50
2
0,50
55 à 65
12
20
30
40
50
60
60
0,25
0,25
65 à 80
15
25
35
45
60
70
70
contact
non perçuecontact
non perçue80 à 90
20
30
40
50
60
70
70
5.5.5 OREILLE EXTERNE.
Les séquelles portant sur l'oreille externe peuvent affecter le pavillon ou le conduit auditif.
- Déformation, cicatrice ou amputation du pavillon, suivant l'importance de la mutilation 2 à 10
Dans certains cas particuliers, notamment en ce qui concerne les sujets en relation avec le public, la mutilation pourra être appréciée à un taux supérieur, compte tenu de la profession.
- Sténose du conduit auditif externe favorisant la rétention dans le fond du conduit, ou entraînant son obstruction fréquente, sans surdité.
- Unilatérale 2 à 3
- Bilatérale 3 à 6
- Sténose très serrée entraînant une surdité : il y a lieu de calculer la perte auditive, compte tenu des possibilités d'audioprothèse.
Annexe I à l'art. R434-35 (7)
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 février 2006
6 OPHTALMOLOGIE
6.1 - ALTÉRATION DE LA FONCTION VISUELLE
Il y a lieu de tenir compte :
- Des troubles de la vision centrale de loin ou de près (vision de précision) ;
- Des troubles de la vision périphérique (vision de sécurité) ;
- Des troubles de la vision binoculaire ;
- Des troubles du sens chromatique et du sens lumineux ;
- Et des nécessités de la profession exercée.6.1.1 - CÉCITÉ
Cécité complète.
Sont atteints de cécité complète, ceux dont la vision est abolie (V égal 0), au sens absolu du terme, avec abolition de la perception de la lumière.
Quasi-cécité.
Sont considérés comme atteints de quasi-cécité, ceux dont la vision centrale est égale ou inférieure à 1/20 d'un œil, celle de l'autre étant inférieure à 1/20 avec déficience des champs visuels périphériques lorsque le champ visuel n'excède pas 20° dans le secteur le plus étendu.
Cécité professionnelle.
Les exigences visuelles requises par les professions sont tellement variables (l'horloger ne peut être comparé au docker), qu'il faudrait en tenir le plus grand compte dans l'évaluation du dommage, selon les activités qui demeurent possibles.
Est considéré comme atteint de cécité professionnelle celui dont l'œil le meilleur a une acuité égale au plus à 1/20 avec un rétrécissement du champ visuel inférieur à 20° dans son secteur le plus étendu.
- Cécité complète (avec attribution de la tierce personne) 100
- Quasi-cécité 100
- Cécité professionnelle 1006.1.2 - SCOTOME CENTRAL BILATÉRAL
Avec conservation des champs visuels périphériques selon la profession 50 à 90.
6.1.3 - PERTE COMPLÈTE DE LA VISION D'UN OEIL (l'autre étant normal)
Est perdu, l'oeil dont la vision est complètement abolie. Est considéré comme perdu, celui dont la vision est inférieure à 1/20, avec déficience du champ visuel périphérique (perte de la vision professionnelle d'un œil). Il faut distinguer les cas de perte de la vision sans lésion apparente, des cas de mutilation (énucléation, etc.), ou de difformités apparentes (staphylomes étendus, etc.).
- Perte de la vision d'un œil, sans difformité apparente 30
- Ablation ou altération du globe avec possibilité de prothèse 33
- Sans prothèse possible 40
Taux auquel s'ajoute éventuellement un taux pour défiguration importante (voir "Téguments").6.1.4 - SCOTOME CENTRAL UNILATÉRAL
- Sans perte du champ visuel périphérique 15 à 18
- Avec perte du champ visuel périphérique 30
6.1.5 - DIMINUTION DE LA VISION DES DEUX YEUX
Le degré de vision sera estimé, en tenant compte de la correction optique supportable en vision binoculaire par les verres. On utilisera l'échelle optométrique décimale dite de Monoyer, en vision éloignée, et, en vision rapprochée, l'échelle de Parinaud.
Dans les examens fonctionnels, le spécialiste devra toujours recourir aux procédés habituels de contrôle.
6.1.6 - VISION PÉRIPHÉRIQUE - CHAMP VISUEL
a) Lacune unilatérale du champ visuel.
- Déficit en îlot (localisation centrale ou périphérique, temporale ou nasale, supérieure ou inférieure) 5 à 15
- Rétrécissement sensiblement concentrique du champ visuel (taux à ajouter à celui de l'acuité visuelle centrale) :
A 30° :
- Un seul œil 3 à 5
- Les deux yeux 5 à 20
Moins de 10° :
- Un seul œil 10 à 15
- Les deux yeux 70 à 80
b) Scotomes centraux (voir supra).
Le taux se confond avec celui attribué pour la baisse de la vision
- Un œil (suivant le degré de vision) 15 à 20
- Les deux yeux (suivant le degré de vision) 50 à 90
c) Hémianopsie.
Hémianopsie avec conservation de la vision centrale :
- Homonyme droite ou gauche 30 à 35
- Hétéronyme binasale 15 à 20
- Hétéronyme bitemporale 40 à 80
- Horizontale supérieure 10 à 15
- Horizontale inférieure 30 à 50
Les quadranopsies peuvent être évaluées en assignant à chaque quadrant une valeur de :
[cliché non reproduit] - Scotomes paracentraux hémianopsiques :
quoique respectant la vision centrale qu'ils affleurent par leur limite, ils peuvent être très gênants lorsqu'ils ont la forme :
- D'un scotome paracentral bitemporal 10 à 15
- D'un scotome hémianopsique latéral droit qui entrave la lecture 10 à 30
Hémianopsie avec perte de la vision centrale : unie ou bilatérale (ajouter à ces taux celui indiqué par le tableau ci-après sans que le total puisse dépasser 100 %).
6.1.7 - VISION BINOCULAIRE
Le déséquilibre de la fonction qui permet aux deux yeux de fixer le même objet entraîne une diplopie persistante non améliorée par le traitement 5
TABLEAU GÉNÉRAL D'ÉVALUATION
Le tableau ci-après est applicable, qu'il s'agisse de la blessure d'un seul œil ou des deux yeux. Le taux sera évalué après correction ; il ne s'appliquera pas aux scotomes centraux avec conservation du champ visuel périphérique.
La vision d'un œil est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l'autre, par une colonne verticale. Le point de rencontre donne le taux médical d'incapacité.
Degré de vision
9/10
8/10
7/10
6/10
5/10
4/10
3/10
2/10
1/10
1/20 et moins
de 1/20
Énucléation
9/10
0
0
0
1
2
4
8
15
19
30
33
8/10
0
0
1
2
4
5
12
17
21
30
33
7/10
0
1
3
4
6
7
14
19
22
32
35
6/10
1
2
4
6
8
9
18
21
24
35
40
5/10
2
4
6
8
10
11
20
23
26
40
45
4/10
4
5
7
9
11
13
22
25
30
45
50
3/10
8
12
14
18
20
22
25
35
45
55
60
2/10
15
17
19
21
23
25
35
50
60
75
80
1/10
19
21
22
24
26
30
45
60
80
90
95
1/20 et - de 1/20
30
30
32
35
40
45
55
75
90
100
100
Enucléation
33
33
35
40
45
50
60
80
95
100
100
Tous ces taux pourraient être diminués, en raison de la conservation du champ visuel périphérique, cette diminution ne pouvant dépasser 20 %.6.1.8 - TROUBLES DU SENS CHROMATIQUE ET DU SENS LUMINEUX
Ces troubles, dont l'origine traumatique isolée est très rare, sont des symptômes de lésion de l'appareil nerveux sensoriel ; ils entrent en ligne de compte dans l'appréciation de l'incapacité due à ces lésions.6.1.9 - CAS PARTICULIERS
6.1.9.1 - Tales de cornée
L'évaluation est faite d'après le tableau d'évaluation de l'acuité visuelle, mais elle sera minorée en fonction de la conservation du champ visuel périphérique (voir supra).
6.1.9.2 - Tale centrale
La vision diminue lorsque la pupille se rétrécit : (travail en pleine lumière, travail de près).
En cas de photophobie entraînant l'éblouissement de l'autre œil, il sera ajouté un taux de 5 %.
Paralysie de l'accomodation et du sphincter irien. - Ophtalmoplégie interne unilatérale 10
- Bilatérale 20
- Mydriase existant seule et déterminant des troubles fonctionnels :
- Unilatérale 5
- Bilatérale 10
6.1.10 - CATARACTES6.1.10.1 - Unilatérales
Non opérées ou inopérables : le taux d'incapacité sera fixé d'après le degré de vision.
Opérées ou résorbées : si la vision, après correction, est égale ou inférieure à celle de l'oeil non cataracté, ajouter, en raison de l'impossibilité de fusion des images et de la nécessité de porter un verre, 10 %, sans que le taux médical puisse dépasser 20 %.
Exemple :
V.O.D. sain : 10/10
V.O.G. opéré : 5/10 plus d
égal 10 plus 2 égal 12
Ou encore :
V.O.G. opéré : 1/10 égal 15 plus 19
10/10
égal 29 % à ramener à 20 %"
Si la vision de l'oeil non cataracté est plus mauvaise ou nulle, se reporter au tableau en donnant la meilleure correction optique à l'œil aphake, et en ajoutant 10 % pour l'obligation de porter des verres spéciaux et pour perte d'accommodation.
Exemple :
œil opéré : 10/10 plus 10 d
œil non opéré : 1/10
égal 10 plus 19 égal 20.
6.1.10.2 - Bilatérales (opérées ou résorbées)
L'aphakie bilatérale comporte une incapacité de base de 20 %, à laquelle on ajoutera le taux d'incapacité correspondant à la diminution de la vision centrale, sans que le taux puisse dépasser 100 %.
Exemple :
O.D. aphake - 7/10
O.G. aphake - 7/10
20 plus 3 égal 23 %
O.D. aphake - 3/10
O.G. aphake - 5/10
20 plus 20 égal 40 %
O.D. aphake - 1/10
O.G. aphake - 1/10
20 plus 80 égal 100 %
6.1.11 - CAS DIVERS
Les hypertonies oculaires, les luxations du cristallin, les hémorragies intraoculaires, les troubles du vitré, les altérations de la rétine, seront évalués selon le degré de vision.
L'imputabilité ne doit être retenue qu'une fois éliminée toute preuve de l'existence de l'affection avant l'accident évoqué (se reporter au préambule : "Infirmités antérieures").
Les éléments d'appréciation utiles seront :
- Pour le glaucome : aspect de l'angle irido-cornéen, sensibilité à la dexaméthasone, notion de glaucome familial.
- Pour le décollement de rétine : lésions myopiques ou dégénératives.
- Pour les déplacements du cristallin : fragilité zonulaire, ectopie de la lentille.
- Pour les hémorragies intraoculaires : lésions vasculaires artérielles, veineuses, capillaires, altérations sanguines.6.2 - ANNEXES DE L'OEIL
6.2.1 - ORBITE
- Nerfs moteurs : paralysie d'un ou plusieurs nerfs oculo-moteurs (voir "Diplopie"). En cas de paralysie consécutive à une affection système nerveux central, se reporter à l'affection causale.
- Nerfs sensitifs : névrites, névralgies très douloureuses, en particuliers douleurs glaucomateuses, lésions du nerf trijumeau (symptôme neuro-paralytique, y compris les troubles de la sécrétion lacrymale, ou sa perte) à ajouter au trouble visuel 10 à 20
- altérations vasculaires : (anévrisme, etc.) ; indemniser les troubles fonctionnels (voir barème spécial).6.2.2 - PAUPIÈRES
- Déviation des bords palpéraux (entropion, trichiasis, ectropion, cicatrices vicieuses, symblépharon, ankyloblépharon), suivant étendue ; ajouter à la diminution de la vision et à la défiguration éventuelle 5 à 10
- Ptosis ou blépharospasme non volontaire : taux fondé sur le degré de vision et suivant que, en position primaire (regard horizontal de face), la pupille est plus ou moins découverte :
- Un œil 5 à 15
- Les deux yeux 20 à 40
- Lagophtalmie cicatricielle ou paralytique ; ajouter aux troubles visuels 10 % pour un œil.
- Voies lacrymales : larmoiement par lésion des voies lacrymales (atrésie, sténose) 5 à 10
- Fistules (résultant par exemple de dacryocystite ou de lésions osseuses) ; pour chaque œil 10 à 15
6.2.3 - SQUELETTE ORBITAIRE
- Déformation importante ( plus éventuellement les séquelles ophtalmologiques) 5 à 15
Annexe I à l'art. R434-35 (8)
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
7 - STOMATOLOGIE
LESIONS MAXILLO-FACIALES
7.1 FACE.
En dehors de la fonction elle-même, le médecin expert pourra avoir à tenir compte des défigurations entraînées par les cicatrices. Dans ce cas, il se reportera au chapitre " Téguments ".
Le taux résultant des lésions sera estimé en fonction des pertes de dents (évaluées à part), de l'état de l'articulé dentaire et de la possibilité d'une prothèse susceptible de rétablir un coefficient de mastication suffisant.
Le coefficient de mastication se calcule en attribuant aux dents un coefficient particulier : 1 pour une incisive, 2 pour une canine, 3 pour une prémolaire, 5 pour une molaire, et en faisant le total des dents existantes ayant une homologue sur la mâchoire opposée.
7.2 MAXILLAIRE (MAXILLAIRE SUPERIEUR).
7.2.1. Mobilité d'une partie importante du maxillaire supérieur avec mastication difficile, le déficit dentaire étant estimé en sus 30 à 40
7.2.2. Mobilité d'un petit fragment du maxillaire supérieur (ablation en général) 10 à 30
7.2.3. Enfoncement et bascule postérieure (faux prognathisme). Troubles sérieux de l'articulé dentaire, pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de prothèse et défiguration 15 à 40
7.2.4. Trouble léger de l'articulé dentaire par consolidation vicieuse d'une fracture du maxillaire supérieur 5 à 15
7.2.5. Enfoncement du malaire :
apprécié en raison de la défiguration et des phénomènes nerveux 5 à 15
En cas de troubles oculaires, ceux-ci devront être évalués par un ophtalmologiste.
7.2.6. Perte de substance de la voûte palatine, respectant l'arcade dentaire et permettant une prothèse 5 à 10
7.2.7. Perte de substance du voile du palais (non opéré), entraînant des troubles de la parole et de la déglutition 15 à 30
7.2.8. Perte de substance partielle du maxillaire ne permettant pas une prothèse fonctionnellement satisfaisante 5 à 20
Les pertes de substance permettant une prothèse fonctionnellement satisfaisante seront évaluées par référence aux pertes de dents.
7.3 MANDIBULE (MAXILLAIRE INFERIEUR).
- Consolidation vicieuse avec troubles de l'articulé dentaire, non compris une défiguration éventuelle permettant une prothèse 5 à 15
- Consolidation vicieuse avec troubles graves pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de prothèse 15 à 40
- Perte de substance et pseudarthrose avec gêne de la mastication ou impossibilité de prothèse, selon son siège et son degré de mobilité 5 à 40
- Perte de substance partielle de la mandibule, sans interruption la continuité osseuse, et ne permettant pas une prothèse fonctionnellement satisfaisante 5 à 20
- Les pertes partielles permettant une prothèse fonctionnellement satisfaisante seront évaluées par référence aux pertes de dents.
7.4 CONSTRICTION DES MACHOIRES.
L'ouverture de la bouche est considérée comme gênante en-dessous de 3 cm entre les arcades. Pour apprécier le degré d'incapacité, on mesurera soigneusement la distance séparant les incisives, quelle que soit la cause de la constriction.
- Écartement inférieur à 10 mm 20 à 50
- Écartement inférieur à 20 mm, mais supérieur à 10 cm 10 à 20
- Écartement supérieur à 20 mm 5 à 10.
7.5 LUXATION TEMPORO-MAXILLAIRE.
- Irréductible avec ouverture permanente de la bouche 10 à 50
- Récidivante 5 à 10
- Syndrome de Costen (craquements, douleurs contro-latérales, difficulté d'ouverture, latéro-déviation possible) 2 à 15.
7.6 LANGUE.
- Amputation partielle entraînant gêne à la mastication et à la déglutition 10 à 20
- Amputation étendue avec troubles plus accusés 20 à 75
- Amputation totale 80
- Paralysie de la langue :
- Incomplète 5 à 15
- Complète 50
7.7 FISTULE SALIVAIRE.
- A la peau 20
7.8 NEVRALGIES.
Névralgies du sous-orbitaire, du mentonnier, etc. ; se reporter aux " Nerfs crâniens ".
7.9 DENTS.
Perte de dents : les taux proposés ci-dessous sont ceux correspondant à la perte de dents, sans possibilité de prothèse.
- Perte d'une dent, quelle qu'elle soit 1,50
- Perte de toutes les dents, sans possibilité d'appareillage 4
En cas de possibilité d'appareillage, les taux seront diminués, compte tenu de la qualité du mode de restauration :
Prothèse fixe, réduction de 75 % ;
Prothèse mobile, réduction de 50 %.
- Perte de toutes les dents, correctement appareillées :
par une prothèse fixe 10,5
par une prothèse mobile 21
Perte de substance osseuse accompagnant la perte d'une ou plusieurs dents : le taux retenu sera augmenté de 10 à 20 %, selon l'importance de la perte de substance.
- Perte de vitalité d'une ou plusieurs dents : par dent 0,50.
7.10 PHARYNX.
- Gêne à la déglutition par rétrécissement 5 à 35.
7.11 CICATRICES DU VISAGE, DES LÈVRES ET DE LA MUQUEUSE BUCCALE.
Voir chapitre 15 : " Téguments ".
Annexe I à l'art. R434-35 (9)
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
8 - APPAREIL DIGESTIF8.1 BOUCHE ET PHARYNX.
Se reporter à " Stomatologie ; lésions maxillo-faciales ".
8.2 OESOPHAGE.
L'oesophage n'est qu'exceptionnellement intéressé par un traumatisme extérieur.
On rencontre des cas de sténose cicatricielle consécutive à l'ingestion d'un liquide caustique. Ces sténoses devront être vérifiées par radiographie et au besoin par oesophagoscopie.
L'évaluation tiendra compte du degré de la sténose ayant éventuellement imposé une gastrostomie et son retentissement sur l'état général.
Plusieurs examens successifs et assez espacés pourront être utiles pour apprécier les effets du traitement par dilatation et l'accommodation souvent considérable à la gastrostomie.
L'estimation de l'incapacité se fera d'après la dysphagie, les douleurs, les vomissements pouvant exister. Il importe également de prendre en considération le retentissement sur l'état psychique.
- Trouble léger avec dysphagie intermittente sans sténose avec dyskinésie 10
- Séquelles avec sténose organique partielle nécessitant des traitements prolongés 30 à 50
- Sténose totale s'opposant à l'alimentation orale 80
8.3 ESTOMAC-DUODENUM.
Ce seront souvent les séquelles de lésions traumatiques, de stress ou iatrogène ; elles sont souvent des séquelles chirurgicales.
- Troubles légers 10
- Troubles moyens 20 à 30
- Troubles graves 50 à 70
8.4 INTESTIN GRÊLE (JEJUNUM, ILEON).
Très souvent, il s'agit d'une atteinte directe, avec contusion ou rupture, désinsertion mésentérique ; cela peut être la révélation ou l'aggravation d'un état antérieur : angiopathie, angiomatose, maladie de Crohn, jéjuno iléite, assez souvent ce sont des séquelles post-opératoires.
- Troubles légers 10
- Troubles moyens, avec nécessité d'une diététique particulière 20 à 30
- Troubles graves : troubles de l'absorption avec diarrhée, nécessité de bilan d'hépatologie, d'études des selles et du transit répétés 50 à 70
- Fistule du grêle (duodénum, jéjunum, iléon). Le retentissement général et digestif est à apprécier selon le barème ci-dessus.
- Assujettissement propre de la fistule 25
8.5 COLON.
Résultant d'une atteinte directe ou d'une aggravation d'un état antérieur (diverticulose, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, etc.).
Les séquelles sont caractérisées par des troubles du transit, du météorisme et une alternance de constipation et de diarrhée, un écoulement (glaires), des éléments hémorragiques, des poussées douloureuses. Il existe un problème de diététique, un retentissement sur l'état général et sur la capacité de travail. Un bilan biologique et un transit sont indispensables fréquemment.
- Troubles légers 10
- Troubles moyens 20 à 30
- Troubles graves 50 à 70
- Fistule stercorale intermittente 25
- Anus contre-nature 60
- En cas d'addition à d'autres troubles 10 à 30
8.6 RECTUM ET ANUS.
Les lésions sont en général occasionnées par un empalement ou un éclatement par air comprimé.
On tiendra compte de la rectite, de la colostomie éventuelle (voir plus haut), de la sténose rectale, de l'incontinence anale, y compris les séquelles de l'opération de Babcock, prolapsus, retentissement génital (surtout chez l'homme).
- Troubles légers 10
- Troubles moyens 30 à 50
- Troubles graves 50 à 70
Fistules anales :
- Fistule intrasphinctérienne sous-cutanée 5
- Fistule trans ou extrasphinctérienne à trajet simple avec incident évolutif mineur et rare 10 à 15
- Fistule complexe avec nombreux accidents évolutifs 20 à 30
8.7 PAROI ABDOMINALE.
- Cicatrices vicieuses ou cheloïdes (imposant une protection au cours du travail) 5 à 10
- Rupture isolée du grand droit 10
8.8 HERNIES.
- Hernie peu volumineuse, non douloureuse, non scrotale, facilement réductible 5
- Hernie scrotale plus ou moins réductible 8
- Hernie volumineuse, douloureuse, difficilement réductible, ou irréductible 20
- Hernie bilatérale, selon caractère, taux maximum 25
Eventration :
- Petite 5
- Moyenne 15
- Grande 30 à 40
Hernies diaphragmatiques :
L'estimation se fera d'après les troubles digestifs, respiratoires et généraux présentés par la victime :
- Troubles modérés 10 à 20
- Troubles importants 20 à 40
8.9 FONCTION HEPATO-BILIAIRE.
Les traumatismes du foie ne lèsent pas habituellement les fonctions hépathiques.
Une éventuelle hépatite virale imputable au traitement nécessité par l'accident ne peut justifier l'attribution d'une I.P.P. que dans la mesure où les examens biologiques objectivent des séquelles intéressant les fonctions hépatiques.
8.10 FONCTION PANCREATIQUE EXOCRINE (pour la fonction pancréatique endocrine, voir le chapitre " Glandes endocrines ").
Des lésions pancréatiques peuvent être provoquées par des traumatismes abdominaux, contusion, hématome, déchirure, rupture, d'où peuvent résulter des troubles digestifs et des fistules. Il est d'autre part admis qu'une pancréatite aiguë puisse apparaître dans les heures ou les jours suivants le choc initial.
A distance, la formation d'un pseudo-kyste ou la constitution d'une pancréatite chronique peuvent être rattachés à un traumatisme antérieur.
Pour la réparation, on tiendra compte de répercussions, de l'atteinte pancréatique sur l'état général, des problèmes nutritionnels qu'elle pose, des douleurs qui en résultent et des séquelles chirurgicales éventuelles (fistule pancréatique, suppuration chronique, etc.).
La coexistence de troubles de la régulation glycémique entraîne par ailleurs une diminution de la capacité de la victime et doit être évaluée à part, les deux taux s'additionnant.
Annexe I à l'art. R434-35 (10)
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
9 - APPAREIL RESPIRATOIRE
9.1 PAROI THORACIQUE.
L'estimation des séquelles se fondera sur les éléments douloureux, la gêne respiratoire, la gêne au travail et sur l'insuffisance respiratoire qui pourrait être rattachée au traumatisme.En général, la fracture d'une ou plusieurs côtes, ou la fracture du sternum, n'entraîne pas d'incapacité partielle ; hormis les éléments douloureux éventuels, on doit rejeter comme dénuée de valeur la formule ancienne : 2 % que multiplie n côtes fracturées.
- Fracture de côtes, selon l'intensité de la douleur 2 à 5
- Fracture de côtes à type de volet thoracique avec déformation 5 à 10
- Fracture du sternum :
Avec gêne et douleur à l'effort 2 à 5
Avec enfoncement et douleurs à l'effort 5 à 15.
9.2 ATTEINTES DE LA FONCTION RESPIRATOIRE.
Ainsi que cela a été indiqué dans l'appréciation du préjudice, il y a lieu de tenir compte des éléments résiduels du traumatisme thoracique : douleurs, gêne respiratoire, dyspnée, éventuellement cyanose, et des signes d'auscultation.
Il pourra se révéler indispensable de faire pratiquer des examens complémentaires :
- examen radiologique ;
- électro-cardiogramme qui peut être utile pour dépister un début d'insuffisance cardiaque droite sans traduction clinique ;
-spirographique (capacité vitale, volume résiduel, épreuve de Tiffeneau). Dans certains cas, pourront être envisagées des épreuves au cours de l'effort, ainsi que l'étude des gaz du sang.
Il y a lieu de rappeler que, quelles que soient les valeurs théoriques choisies, elles ne représentent qu'une moyenne, et la différence avec les valeurs théoriques n'est significative que si elle est importante. En général, le caractère pathologique ne peut être affirmé que s'il y a un écart d'au moins 20 %.
Il y a lieu de rappeler que l'enregistrement spirographique fait appel à la coopération du sujet et que le comportement de ce dernier au cours de l'examen est important à observer.
L'atteinte de la fonction respiratoire a des conséquences très variables suivant la profession exercée par la victime. Il convient donc, dans le rapport, de faire apparaître de façon évidente les conséquences que l'incapacité peut entraîner sur le plan professionnel.
Insuffisance respiratoire légère :
- Dyspnée d'effort, quelques anomalies radiologiques à l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit léger (capacité vitale entre 60 et 70 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau entre 60 et 70 %) 10 à 30
Insuffisance respiratoire moyenne :
- Dyspnée disproportionnée à l'effort, anomalies radiologiques (principalement diminution notable de la cinématique thoracodiaphragmatique). A l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit notable (capacité vitale en-dessous de 60 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau en-dessous de 60 %) 30 à 50
Insuffisance respiratoire importante :
- Dyspnée marquée au repos, cyanose plus ou moins prononcée, tachycardie, toux productive, diminution importante du jeu thoracodiaphragmatique, augmentation de l'aire cardiaque avec débord des cavités droites, à l'électrocardiogramme coeur pulmonaire chronique, altération plus ou moins importante de l'état général, à l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit important 50 à 100
9.3 CAS PARTICULIERS.
- Tuberculose pulmonaire stabilisée, lorsqu'elle a été imputée à un traumatisme ou reconnue aggravée par celui-ci. Le taux d'I.P.P. devra être fixé en fonction des séquelles définitives (voir 9.2).
- Pneumothorax par rupture de bulles : l'estimation des séquelles des 2 affections précédentes sera faite en fonction des critères généraux, en tenant compte en particulier de l'importance de l'insuffisance respiratoire (on recourra avec prudence aux épreuves fonctionnelles en cas de pneumothorax récidivant).
- Fistule d'un pyothorax selon la taille de la cavité pleurale résiduelle et l'importance de la suppuration 10 à 20
- Rétrécissement de la trachée 10 à 20
A ces taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour les troubles de la fonction respiratoire de lésions pleuro-pulmonaires associées.
- Trachéotomie :
Sans port de canule 50
Avec port de canule 80
Annexe I à l'art. R434-35 (11)
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
10 - APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE.
Les atteintes de l'appareil cardio-vasculaire ont des conséquences très diverses selon l'activité exercée par la victime ; dans son rapport, le médecin devra donc bien mettre en évidence les conséquences professionnelles entraînées par l'incapacité physique de l'intéressé. Il faudra prévoir des révisions régulières de l'état de la victime, compte tenu :1° De l'évolution spontanée quasi constante des atteintes cardio-vasculaires vers l'aggravation ;
2° Des améliorations thérapeutiques, notamment chirurgicales.
Dans le cas où un traitement médicamenteux au long cours, notamment anti-coagulant, est mis en oeuvre, les incidences de celui-ci seront à prendre en considération.
10.1 COEUR.Les éléments d'appréciation de l'atteinte cardiaque seront :
-Cliniques : troubles du rythme, bruits anormaux, modification de la pression artérielle, dyspnée, manifestations périphériques (cyanose, stase pulmonaire, oedèmes, etc.).
-Para-cliniques : modifications de l'image radiologique, tracés anormaux de l'E.C.G., examens biologiques perturbés, comptes rendus opératoires, etc.
Les causes de l'atteinte cardiaque peuvent être très diverses. Il convient, pour estimer l'incapacité, de se référer aux déficiences fonctionnelles de l'organe. Il faut rappeler entre autre que, bien souvent, seront à évaluer, non pas les séquelles de la lésion d'un organe sain, mais celles de l'aggravation par le traumatisme d'une affection préexistante.
10.1.1 INSUFFISANCE CARDIAQUE.
- Légère
Troubles aux efforts prolongés. Nécessité d'une thérapeutique et d'une surveillance discontinues. Pas de symptômes de décompensation, peu de retentissement sur la vie professionnelle 10 à 30
- Moyenne
Absence de symptômes au repos. Troubles survenant à l'effort et aggravés par lui. Petits signes d'insuffisance cardiaque cédant bien au traitement, nécessité d'une surveillance suivie. Modification de l'image radiologique. Quelques perturbations dans la vie professionnelle 30 à 60
- Grave
Symptomatologie susceptible de se manifester au repos. Accidents d'asystolie. Nécessité d'un traitement et d'un régime suivis. Chute de la pression artérielle. Silhouette cardiaque élargie. Image pleuro-pulmonaire de " poumon cardiaque ". Vie professionnelle très perturbée ou impossible 60 à 100
10.1.2 PERICARDE.
Suites de péricardite ou de blessure du péricarde (à évaluer selon l'atteinte de la fonction cardiaque - voir ci-dessus).
10.1.3 MYOCARDE.
La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d'une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l'imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour l'insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d'un stimulateur 10 à 20
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d'un changement de profession doit être particulièrement mise en relief.
10.1.4 ENDOCARDE.
Les séquelles de lésions valvulaires d'origine traumatique ou post-traumatique (notamment infectieuses), justiciables ou non d'un traitement chirurgical, seront à évaluer selon les troubles fonctionnels et le degré d'insuffisance cardiaque.
10.2 ATTEINTES VASCULAIRES10.2.1 ARTÈRES
10.2.1.1 Aorte.
- Anévrisme aortique (si l'imputabilité a été admise) 80 à 100
- Anévrisme aortique opéré bien contrôlé 30 à 40
- Anévrisme aortique opéré, mal contrôlé ; les séquelles seront appréciées selon l'importance des troubles, en tenant compte des séquelles pariétales.
10.2.1.2 Autres artères.
a. Anévrisme des artères périphériques succédant à des traumatismes ouverts ou fermés. L'évaluation de l'incapacité se fera d'après les troubles constatés (voir ci-dessous " Oblitération artérielle ").
b. Anévrisme artério-veineux, selon le siège, l'importance des vaisseaux concernés, et les manifestations périphériques 10 à 20
En cas de retentissement cardiaque, à ce taux sera ajouté le taux correspondant au degré d'insuffisance cardiaque.
c. Oblitération artérielle (si l'imputabilité est admise), y compris celle résultant d'une ligature secondaire à une blessure. Le taux d'incapacité sera estimé selon les signes cliniques, oscillométriques et angiographiques.
L'oblitération artérielle se traduit par des signes fonctionnels à l'effort ou au repos (douleurs, crampes), des troubles trophiques et même des ulcérations.
On distinguera (aussi bien au membre inférieur qu'au membre supérieur) :
- Une forme légère 20 à 30
- Une forme moyenne 30 à 50
- Une forme grave 50 à 70
En cas de sphacèle, l'amputation sera évaluée selon les indications fournies au chapitre portant sur " les membres supérieurs et les membres inférieurs ".
Oblitération artérielle traitée chirurgicalement : le taux sera évalué selon le résultat de l'intervention.
10.2.2 VEINES ET LYMPHATIQUES.
Les varices par elles-mêmes ne donnent pas lieu à une évaluation d'invalidité.
- Troubles phlébitiques et troubles trophiques veineux et lymphatiques : troubles des tissus cutanés et sous-cutanés, oedème, hypodermite nodulaire, induration cellulitique, lymphoedème, éléphantiasis, ulcère variqueux persistant, etc. :
- Forme légère 5 à 10
- Forme moyenne 10 à 20
- Forme grave 20 à 30
10.3 HYPERTENSION ARTERIELLE.
Il faudra rechercher tous les indices possibles d'une hypertension préalable à l'accident.
L'indemnisation portera sur l'état hypertensif et d'autre part, sur ses retentissements viscéraux.
- Elévation de la tension artérielle en soi 10 à 20
- Retentissements viscéraux (indemnisés pour leur propre compte). Voir chapitres particuliers du barème ;
- Hypertension secondaire à une lésion rénale traumatique (voir " Urologie ").
Annexe I à l'art. R434-35 (12)
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Edition du code sourceRetour à la ligne automatique
11 - APPAREIL URINAIRE.
Les atteintes de l'appareil urinaire peuvent porter :
- Sur les fonctions du parenchyme rénal ;
- Sur la fonction excrétoire (voies urinaires) ;
- Ou sur les deux.
Elles peuvent résulter :
- D'une maladie professionnelle ;
- D'un traumatisme direct sur le rein ou les voies urinaires ;
- Ou des conséquences rénales d'un traumatisme à distance (insuffisance rénale des polytraumatisés, anurie transfusionnelle, lithiase d'immobilisation, etc.).
L'atteinte de la fonction excrétoire peut retentir sur le rein. On aura donc intérêt à prévoir des révisions ultérieures du taux fixé en première estimation.
Avant de fixer le taux d'I.P.P., il est indispensable de pratiquer les investigations cliniques, biologiques et radiologiques jugées nécessaires. Il faudra de même rechercher tous les indices possibles d'une atteinte rénale ou urinaire ou d'une hypertension préalables.
L'aggravation par un traumatisme d'une affection rénale préexistante sera appréciée compte tenu des séquelles fonctionnelles ou de la nécessité d'une intervention chirurgicale consécutive.
11.1 REIN.
L'atteinte aiguë des reins, qu'elle qu'en soit la cause, peut guérir sans aucune séquelle.
11.1.1 NEPHRECTOMIE
La néphrectomie n'entraîne souvent aucune conséquence pratique au point de vue de la fonction rénale.
L'incapacité sera évaluée en fonction :
- Des douleurs résiduelles ;
- De la qualité de la cicatrice opératoire (existence éventuelle d'éventration, troubles de la sensibilité, etc.) ;
- Et de la qualité de la compensation par le rein restant.
- Séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative 15 à 20
- Séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative, mais avec une grande éventration lombaire 30 à 40
11.1.2 HEMATURIE
- Hématurie isolée ou protéinurie isolée 5 à 10
11.1.3 INSUFFISANCE RENALE
- Insuffisance rénale légère : clairances supérieures aux trois quarts de la normale ; vie professionnelle normale 10 à 20
- Insuffisance rénale moyenne : clairances entre un quart et trois quarts ; peu de retentissement sur la vie professionnelle 20 à 40
- Insuffisance rénale importante : clairances au-dessous du quart de la normale, anémie, goutte éventuelle, modification humorale, nécessité en particulier de mesures diététiques ou autres plus ou moins astreignantes, retentissement professionnel ne permettant pas un travail régulier ou à temps complet 40 à 60
- Insuffisance rénale avancée, nécessitant un traitement de suppléance (hémodialyse), l'appréciation tiendra compte de l'anémie, des autres manifestations et des difficultés éventuelles d'application de la méthode et des incidences sur l'activité professionnelle 50 à 100
11.1.4 TRANSPLANTATION RENALE
Séquelles de transplantation rénale, selon les conséquences du traitement immuno-dépresseur, et de la valeur du rein 30 à 100
11.1.5 TRAUMATISME RENAL
- Séquelles anatomiques de traumatisme rénal 15 à 30
11.1.6 HYPERTENSION SECONDAIRE A UNE LESION RENALE TRAUMATIQUE
(Voir appareil cardio-vasculaire).
11.2 BASSINET-URETÈRE
11.2.1 HYDRONEPHROSE
L'origine traumatique de l'hydronéphrose n'est généralement pas reconnue ; cependant, certaines lésions traumatiques des uretères et les hématomes péri-rénaux peuvent entraîner des hydronéphroses.
- Hydronéphrose bien tolérée 10 à 20
- Hydronéphrose compliquée (crises douloureuses, infection) 20 à 40
En cas de bilatéralité, ces taux ne s'additionnent pas et l'expert appréciera en fonction en particulier de l'insuffisance rénale.
11.2.2 LITHIASE
On ajoutera éventuellement le taux de l'insuffisance rénale ou de l'infection urinaire associée.
11.2.3 SEQUELLES DE LESIONS URETERALES
- Séquelles de rupture d'uretère bien tolérée 10 à 20
- Mal tolérée ou avec fistule ou péri-néphrite 40 à 50
- Urétérostomie cutanée, permanente ou chirurgicale :
Unilatérale 60
Bilatérale ou sur rein unique 80
11.3 VESSIE ET URÈTRE
11.3.1 TUMEUR
- Tumeur vésicale selon le type histologique, l'étendue des lésion et les thérapeutiques nécessitées 30 à 80
- Tumeur vésicale maligne avec infiltration de la muqueuse 100
11.3.2 INFECTION
- Infection chronique ou à répétition du bas appareil 10 à 30
11.3.3 RETENTION
- Rétention d'urine chronique :
Sondage pluri-hebdomadaire ou sonde à demeure 50
Cystostone ligne 60
11.3.4 FISTULE
- Incontinence permanente des urines, nécessitant le port d'un appareil collecteur 60
(Sera ajouté, éventuellement, le taux estimé pour d'autres manifestations en cas de blessures médullaires, et, éventuellement, les taux correspondant à un retentissement rénal).
11.3.5 POLLAKIURIE
- Pollakiurie simple, avec réduction de la capacité vésicale objectivée par des examens complémentaires 10 à 25
11.3.6 ENTEROCYSTOPLASTIE
- Entérocystoplastie d'agrandissement (y compris les complications infectieuses) 30 à 50
- Entérocystoplastie (type Bricker) 60
L'appréciation des séquelles de lésions de l'urètre ne peut être jugée uniquement sur des données subjectives, mais doit être fondée, dans la mesure du possible, sur des examens complémentaires, par exemple : urétrographie rétrograde et mictionnelle et débimétrie (normale : 20 millilitres/seconde).
11.3.7 DYSURIE
- Dysurie ; débit mictionnel supérieur à 10 ml/seconde 10
11.3.8 RETRECISSEMENT
- Rétrécissement, sans retentissement sur le bas ou le haut appareil, sans infection, ne nécessitant que quelques dilatations annuelles 20
- Rétrécissement avec retentissement sur le bas ou haut appareil 30 à 50
Ce taux sera éventuellement majoré en raison des complications éventuelles : insuffisance rénale, lithiase, abcès du périnée, fistules, impuissance, etc.
- Séquelles de rétrécissement urétral ayant nécessité une chirurgie réparatrice 15 à 30
11.4 EVENTRATION.
- Éventration hypogastrique après intervention sur le système urinaire :
Petite 5
Moyenne 15
Grande 30 à 40
Annexe I à l'art. R434-35 (13)
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
12 - APPAREIL GENITAL12.1 APPAREIL GENITAL MASCULIN.
- Perte de la verge, compte tenu du méat périnéal et des troubles psychiques en résultant 50 à 60- Perte d'un testicule (atrophie, destruction ou orchidectomie) 10 à 20
- Castration bilatérale, selon les résultats du traitement substitutif ou du traitement hormonal 30 à 50
- Émasculation totale (perte des testicules et du pénis) 60 à 80
12.2 APPAREIL GENITAL FEMININ.
- Prolapsus utérin (dans les cas exceptionnels où l'origine traumatique sera reconnue).
- Cas légers 2 à 10
- Cas graves (avec incontinence d'urine à l'effort) 30
- Cicatrices vulvaires ou vaginales gênantes (taux pouvant être majoré en cas de retentissement fonctionnel important) 5 à 10
- Perte anatomique ou fonctionnelle des deux ovaires, chez une femme en période d'activité génitale 50 à 20
- Hystérectomie 50 à 20
- Sein :
Amputation unilatérale 50 à 20
Amputation bilatérale 60 à 30
Déformation à apprécier par l'expert, ne pouvant en aucun cas dépasser le taux d'amputation.
Annexe I à l'art. R434-35 (14)
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
1313.1 SEQUELLES DE SPLENECTOMIES.
- Cicatrice de bonne qualité, pas de modification de la formule sanguine 10
- Modification de la formule sanguine 15 à 30
Cicatrice de mauvaise qualité (voir " Appareil digestif ").
13.2 TETANOS.
Quand il guérit, le tétanos laisse rarement des séquelles, mais il faut prendre en charge les séquelles définitives laissées parfois par la thérapeutique (voir chapitre correspondant du barème).
Annexe I à l'art. R434-35 (15)
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
14 - GLANDES ENDOCRINES.Les glandes endocrines se trouvent assez rarement lésées lors des traumatismes, du fait de leur situation anatomique protégée. En outre, une faible partie du parenchyme endocrinien suffit à maintenir la fonction hormonale, ce qui, en particulier dans le cas d'organes pairs, évite les perturbations importantes des métabolismes.
14.1 SEQUELLES HYPOPHYSAIRES.
Diabète insipide post-traumatique. Il apparaît entre quelques heures et quelques jours après l'accident (trois mois paraissant un maximum). Il se manifeste par polydypsie, polyurie et pollakiurie. Certaines épreuves peuvent le confirmer et le distinguer, notamment, de la simple potomanie :
épreuve de la post-hypophyse, épreuve de Carter et Robbins, test de J. Decourt, épreuves aux diurétiques mercuriels, etc.
- Diabète insipide (selon le résultat du traitement) 10 à 30
Hypopituitarisme antérieur :
Ses manifestations peuvent être rattachées à un traumatisme et justifient la réparation à ce titre. Il ne faut pas perdre de vue que la latence du syndrome peut aller de quelques semaines à plusieurs mois, voire à quelques années.
Le tableau est celui de tout hypopituitarisme, associant des signes d'insuffisance thyroïdienne sans myxoedème vrai, des signes d'insuffisance surrénale sans pigmentation, des signes d'hypogonadisme. Il y a lieu de pratiquer, avant toute estimation, des investigations complémentaires, dont il faut savoir qu'elles peuvent être d'inégale valeur. L'exploration des déficits dûs à l'hypo-stimulation des glandes concernées utilisera les techniques habituelles dans les trois secteurs thyroïdien, surrénalien et gonadique.
L'affection peut être corrigée de façon satisfaisante, mais le traitement doit être poursuivi indéfiniment. Plus le sujet est jeune, plus les répercussions de l'atteinte hypophysaire doivent être estimées importantes.
- Syndrome d'hypopituitarisme (selon le degré et le résultat du traitement) 60 à 70
14.2 SEQUELLES SURRENALIENNES.
La traduction clinique d'un traumatisme entraînant des séquelles surrénaliennes est la maladie d'Addison. Cas rarissime, car elle exige une destruction bilatérale des glandes après traumatisme de la région lombaire ou des dernières côtes. Elle ne peut être affirmée qu'après examens complémentaires : test de Thorn, dosage des corticoïdes urinaires avant et après A.C.T.H.
La maladie peut être traitée efficacement par l'opothérapie substitutive, mais le traitement devra être suivi de façon illimitée.
- Maladie d'Addison post-traumatique, selon le résultat du traitement 40 à 70
14.3 SEQUELLES THYROÏDIENNES.
L'hypothyroïdie post-traumatique ne semble jamais avoir été observée en dehors de l'hypothyroïdie liée à un tableau de pan-hypopituitarisme.
Par contre, la relation d'une maladie de Basedow avec un traumatisme est généralement admise, l'accident jouant, dans la plupart des cas, le rôle de facteur déclenchant sur un terrain dans la plupart des cas prédisposés. Le délai d'apparition du syndrome peut être bref, les premiers signes apparaissant presque immédiatement. Il ne dépasse guère quelques semaines. Au-delà de deux mois, la relation ne peut plus être affirmée.
Les éléments d'appréciation de l'incapacité seront le tremblement, la tachycardie, l'exophtalmie, les troubles sympathiques, l'amaigrissement, les troubles digestifs. Un métabolisme basal sera toujours pratiqué, mais également un dosage du taux d'iode protéique du plasma et une épreuve de fixation de l'iode radioactif - réflexogramme achilléen.
Connaissant l'évolution de la maladie de Basedow, il faudra éviter une consolidation précoce et pratiquer des révisions régulières en prévision, soit d'une amélioration ou d'une aggravation, soit de l'apparition de complications propres au traitement appliqué.
- Maladie de Basedow, selon l'intensité des symptômes 5 à 40
A ce taux, s'ajoutera éventuellement un taux pour complication cardiaque (voir appareil cardio-vasculaire), sans que la somme des deux puisse dépasser 100 %.
14.4 SEQUELLES PARATHYROÏDIENNES.
L'hyperparathyroïdie ne saurait reconnaître en aucun cas une origine traumatique. Par contre, il peut arriver, dans certains cas exceptionnels, qu'à la suite d'un accident, une hypoparathyroïdie soit constatée et puisse être rattachée au traumatisme.
L'hypoparathyroïdie se traduit par des accidents de tétanie et une irritabilité neuro-musculaire. Elle se complique dans certains cas d'une cataracte, de convulsions, de calcifications cérébrales, de troubles des phanères ; elle se traduit par des crises aiguës de tétanie, des spasmes des muscles viscéraux, l'existence d'un signe de Chvostek, d'un signe de Trousseau (sensibilisés par l'hyperpnée provoquée), des malaises, de l'anxiété, voire des troubles mentaux.
La calcémie doit être mesurée, la phosphorémie, la calciurie, la phosphaturie donnent des résultats trop inconstants pour être retenus ; le test d'Ellsworth Howard permettra de différencier l'hypoparathyroïdisme vrai, des pseudo-hypoparathyroïdiennes. L'électromyographie mettra en évidence l'activité répétitive du neurone périphérique.
- Hypoparathyroïdisme légère, crises tétaniques et spasmes viscéraux rares. Peu de modifications des épreuves biologiques. Retentissement léger dans la vie professionnelle 10 à 30
- Hypoparathyroïdie compliquée ; aux taux précédents, il convient d'ajouter les taux résultant de l'atteinte fonctionnelle des organes concernés.
14.5 SEQUELLES DU PANCREAS ENDOCRINE.
On admet, à titre exceptionnel, qu'un diabète puisse être d'origine traumatique, mais une telle éventualité ne doit être retenue qu'une fois éliminée toute preuve d'existence d'un diabète sucré antérieur et notamment sur les résultats d'analyses disponibles.
Rechercher aussi systématiquement l'existence de signes de complications dégénératives (chute des dents par arthrite alvéolo-dentaire, artériopathie principalement des membres inférieurs, rétinopathie, etc.) dont le délai d'apparition excède notablement celui séparé de la découverte du diabète de la date de l'accident.
Il faut considérer que les rares cas de diabète traumatique authentique surviennent peu après l'accident, et qu'il paraît exceptionnel que le début survienne après un délai de 6 mois.
Le diabète post-traumatique est, dans la grande majorité des cas, insulino-dépendant ; l'estimation de l'incapacité sera fonction de la sensibilité aux hypoglycémiants de synthèse, ou à l'insuline, et dans ce dernier cas, sur la stabilité ou l'instabilité d'équilibration.
- Diabète sucré équilibré par un régime et la prise d'hypoglycémiants oraux 5 à 10
- Diabète sucré nécessitant un régime strict et l'emploi de l'insuline 30 à 40
- Diabète sucré avec incidents d'acidose ou de coma. Régime strict amaigrissement, difficulté d'un régime équilibré par l'insuline 40 à 70
Lors des révisions, les complications (artérite, rétinite, atteinte rénale, etc.), seront évaluées selon le déficit fonctionnel de l'organe atteint (voir " Appareil cardio-vasculaire ", " Séquelles ophtalmologiques ", " Appareil urinaire ", etc.) et s'ajouteront aux taux ci-dessus, le taux global ne pouvant excéder 100 %.
Annexe I à l'art. R434-35 (16)
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
15 - TEGUMENTS.Les séquelles traumatiques portant sur les téguments consistent en cicatrices et en dermo-épidermites succédant à une atteinte traumatique.
Les cicatrices peuvent être plus ou moins disgracieuses, plus ou moins gênantes pour la mobilité des segments anatomiques. Lorsqu'il s'agit de brides limitant les mouvements de certaines articulations, on se reportera au chapitre des limitations des mouvements articulaires correspondants, pour évaluer l'incapacité.
Certaines cicatrices chéloïdiennes peuvent également s'ulcérer ; se reporter aux ulcères trophiques résultant d'atteintes veineuses.
Enfin, le siège des cicatrices revêt une certaine importance. En particulier, un changement de profession pourra être nécessité par les cicatrices du visage (vendeuses, métiers de relations publiques, etc.). Dans ce cas, le médecin devra faire ressortir de façon évidente, dans son rapport, cette nécessité de changement d'emploi.
15.1 CICATRICES
15.1.1 CICATRICES DU CUIR CHEVELU, PERTE DES CHEVEUX.
L'estimation de l'incapacité se fera d'après le caractère douloureux des cicatrices et le retentissement psychique des séquelles, principalement chez les sujets de sexe féminin, sans oublier cependant la possibilité du port de perruques et de postiches.
- Scalp total, ou brûlures étendues du cuir chevelu, avec phénomènes douloureux 30
- Scalp ou brûlure partielle du cuir chevelu, selon l'étendue des cicatrices douloureuses (névrome) ou de l'alopécie post-traumatique 5 à 20
15.1.2 CICATRICES DISGRACIEUSES DU VISAGE GÊNANT LA MIMIQUE.
- Selon déformation, étendue, gêne deux mouvements du visage, selon le siège des déformations, notamment de l'atteinte des orifices naturels 5 à 3015.1.3 CICATRICES DES MAINS.
Disgracieuses, chéloïdiennes du dos de la main, indépendamment des raideurs ou rétractions :
- Une main 5
- Les deux mains 10
15.1.4 CICATRICES VICIEUSES ET CHELOÏDES.- Imposant une protection au cours du travail, suivant le siège et l'extension 5 à 10
- De la plante du pied, gênant la marche 10 à 20
- De la plante du pied, très importante et rendant impossible le port de chaussure 20 à 25
15.2 CANCER SE DEVELOPPANT SUR UNE CICATRICE.
Si l'état peut être considéré comme fixé, l'on estimera le taux d'incapacité selon le déficit fonctionnel subsistant (aspect, amputations, limitations, etc.).
15.3 DERMO-EPIDERMITE.
- Consécutive à une atteinte accidentelle des téguments, non compris les éléments qui peuvent être retenus pour l'évaluation de l'incapacité (étendue de la lésion, fréquence des poussées, prurit, nécessité d'un traitement, gêne professionnelle) 5 à 10
15.4 FISTULE A LA PEAU.
- Consécutive à une mauvaise résorption de fils de suture ou à toute autre cause, avec écoulement, et suivant le nombre 1 à 8
Article TABLEAU 1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/09/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 septembre 1989
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 27 octobre 1919.
Dernière mise à jour : 19 juin 1977 DESIGNATION DES MALADIES :
Syndrome douloureux abdominal paroxystique apyrétique avec état subocclusif (coliques de plomb), habituellement accompagné d'une crise paroxystique hypertensive et d'une poussée d'hématies à granulations basophiles DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Paralysie des extenseurs des doigts ou des petits muscles de la main DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
DESIGNATION DES MALADIES :
Encéphalopathie aiguë a) Survenant chez un sujet ayant présenté un ou plusieurs des symptômes inscrits au tableau
b) Ne s'accompagnant pas de ces symptômes en cas d'intoxication due aux dérivés alcoylés du plomb tels que le plomb tétraméthyle ou le plomb tétraéthyle
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Néphrite azotémique ou néphrite hypertensive et leurs complications
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 5 ans
DESIGNATION DES MALADIES :
Anémie confirmée par des examens hématologiques répétés et accompagnée d'hématies à granulations basophiles
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
DESIGNATION DES MALADIES :
Syndrome biologique caractérisé par un abaissement de l'hémoglobine à moins de 13 grammes par 100 ml de sang, par un taux d'hématies ponctuées supérieur à 1 pour 1.000 hématies et une élévation de l'acide delta-aminolévulinique urinaire supérieure à 20 mg pour 1.000 ml
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
Le diagnostic doit être confirmé par les résultats des mêmes examens pratiqués dans un délai compris entre le quinzième et le trentième jour suivant la date du diagnostic
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
- Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment ;
- Extraction et traitement des minerais de plomb et résidus plombifères ;
- Métallurgie, affinage, fonte, laminage du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères ;
- Récupération du vieux plomb ;
- Soudure et étamage à l'aide d'alliage de plomb ;
- Fabrication, soudure, ébarbage, polissage de tous objets en plomb ou en alliage de plomb ;
- Fonte de caractères d'imprimerie en alliage de plomb, conduite de machines à composer, manipulation de caractères ;
- Fabrication, réparation des accumulateurs au plomb ;
- Trempe au plomb et tréfilage des aciers trempés au plomb ;
- Métallisation au plomb par pulvérisation ;
- Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ;
- Préparation et application de peintures, vernis, laques, encres, mastics, enduits à base de composés du plomb ;
- Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères ;
- Fabrication et application des émaux plombifères ;
- Composition de verres au plomb ;
- Fabrication et manipulation des dérivés alcoylés du plomb tels que le plomb tétraméthyle ou le plomb tétraéthyle, notamment préparation de carburants qui renferment ces derniers et nettoyage des réservoirs contenant ces carburants ;
- Glaçure et décoration des produits céramiques au moyen de composés du plomb.
Annexe II tableau 2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 27 octobre 1919.
Dernière mise à jour : 6 février 1983 DESIGNATION DES MALADIES :
Encéphalopathie aiguë
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Tremblement intentionnel
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
DESIGNATION DES MALADIES :
Ataxie cérébelleuse
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
DESIGNATION DES MALADIES :
Stomatite
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Coliques et diarrhées
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Néphrite azotémique
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
DESIGNATION DES MALADIES :
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par un test épicutané
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du mercure, de ses amalgames, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment :
Distillation du mercure et récupération du mercure par distillation de résidus industriels ;
Fabrication et réparation de thermomètres, baromètres, manomètres, pompes ou trompes à mercure.
Emploi du mercure ou de ses composés dans la construction électrique, notamment :
Emploi des pompes ou trompes à mercure dans la fabrication des lampes à incandescence, lampes radiophoniques, ampoules radiographiques ;
Fabrication et réparation de redresseurs de courant ou de lampes à vapeurs de mercure ;
Emploi du mercure comme conducteur dans l'appareillage électrique ;
Préparation du zinc amalgamé pour les piles électriques ;
Fabrication et réparation d'accumulateurs électriques au mercure.
Emploi du mercure et de ses composés dans l'industrie chimique, notamment :
Emploi du mercure ou de ses composés comme agents catalytiques ;
Electrolyse avec cathode de mercure au chlorure de sodium ou autres sels.
Fabrication des composés du mercure.
Préparation, conditionnement et application de spécialités pharmaceutiques ou phyto-pharmaceutiques contenant du mercure ou des composés du mercure.
Travail des peaux au moyen de sels de mercure, notamment :
Sécrétage des peaux par le nitrate acide de mercure, feutrage des poils sécrétés, naturalisation d'animaux au moyen de sels de mercure.
Dorure, argenture, étamage, bronzage, damasquinage à l'aide de mercure ou de sels de mercure.
Fabrication et emploi d'amorces au fulminate de mercure.
Autres applications et traitements par le mercure et ses sels.
Annexe II : Tableau n° 3
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE TETRACHLORETHANE
Date de création : 4 janvier 1931.
Dernière mise à jour : 21 octobre 1951DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer ces maladiesNévrite ou polynévrite.
30 jours
Préparation, emploi, manipulation du tétrachloréthane ou des produits en renfermant, notamment : - utilisation comme matière première dans l'industrie chimique, en particulier pour la fabrication du trichloréthylène ; - emploi comme dissolvant, en particulier de l'acétate de cellulose.
Ictère par hépatite, initialement apyrétique.
30 jours
Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non.
30 jours
Dermites chroniques ou récidivantes.
7 jours
Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail.
3 jours
Article TABLEAU 4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/07/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juillet 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 4 janvier 1931.
Dernière mise à jour : 19 juin 1977 DESIGNATION DES MALADIES :
Anémie progressive grave du type hypoplasique ou aplasique
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 ans
DESIGNATION DES MALADIES :
Leucoses
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 ans
DESIGNATION DES MALADIES :
Etats leucémoïdes
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 ans
DESIGNATION DES MALADIES :
Leucopénie avec neutropénie
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
DESIGNATION DES MALADIES :
Anémie progressive légère du type hypoplasique ou aplasique
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
DESIGNATION DES MALADIES :
Syndrome hémorragique
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
DESIGNATION DES MALADIES :
Purpura
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
DESIGNATION DES MALADIES :
Troubles gastro-intestinaux accompagnés de vomissements à répétition
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 mois
DESIGNATION DES MALADIES :
Accidents aigus (coma, convulsions) en dehors des cas considérés comme accidents du travail
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER L'INTOXICATION BENZOLIQUE :
- Préparation, emploi, manipulation du benzène et de ses homologues, des benzols et autres produits renfermant du benzène ou ses homologues, notamment :
- Préparation, extraction, rectification des benzols. - Emploi du benzène et de ses homologues pour la préparation de leurs dérivés.
- Extraction des matières grasses, dégraissage des os, peaux, cuirs, fibres textiles, tissus ; nettoyage à sec ; dégraissage des pièces métalliques et de tous autres objets souillés de matières grasses.
- Préparation de dissolutions de caoutchouc ; manipulation et emploi de ces dissolutions ; tous autres emplois des benzols comme dissolvants du caoutchouc, de ses dérivés ou de ses succédanés.
- Fabrication et application des vernis, peintures, émaux, mastics, encres, produits d'entretien renfermant des benzols ; fabrication de simili-cuirs, encollage de la rayonne et autres fibres, au moyen d'enduits renfermant des benzols ; emplois divers des benzols comme dissolvants des résines naturelles ou synthétiques.
- Autres emplois des benzols ou des produits en renfermant, comme agents d'extraction, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, comme décapants, dissolvants ou diluants ; filtration, concentration des benzeniques, essorage et séchage, solution dans les hydrocarbures des substances préalablement diverses renfermant des benzols.
- Emploi des benzols comme déshydratants des alcools et autres substances liquides ou solides.
- Emploi des benzols comme dénaturants.
- Préparation des carburants renfermant des hydrocarbures benzéniques, transvasement, manipulation de ces carburants.
Annexe II tableau 5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 4 janvier 1931.
Dernière mise à jour : 23 juin 1985. DESIGNATION DES MALADIES :
A - Ostéomalacie ou nécrose du maxillaire inférieur
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
B - Dermite aiguë irritative, ou eczématiforme récidivant au contact du sesquisulfure de phosphore
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
C - Dermite chronique irritative, ou eczématiforme récidivant au contact du sesquisulfure de phosphore
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 90 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
- Préparation, emploi, manipulation du phosphore et du sesquisulfure de phosphore ; fabrication de certains dérivés du phosphore, notamment des phosphures.
Annexe II : Tableau n° 6
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES RAYONNEMENTS IONISANTS.
Date de création : 4 janvier 1931.
Dernière mise à jour : 26 juin 1984.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE
prise en chargeLISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation aiguë.
30 jours
Tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire, notamment : extraction et traitement des minerais radioactifs ; préparation des substances radioactives ; préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ; préparation et application de produits luminescents radifères ; recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ; fabrication d'appareils pour radiothérapie et d'appareils à rayons X ; travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ; travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus.
Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation chronique.
1 an
Blépharite ou conjonctivite.
7 jours
Kératite.
1 an
Cataracte.
10 ans
Radiodermites aiguës.
60 jours
Radiodermites chroniques.
10 ans
Radio-épithélite aiguë des muqueuses.
60 jours
Radiolésions chroniques des muqueuses.
5 ans
Radionécrose osseuse.
30 ans
Leucémies.
30 ans
Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation.
30 ans
Sarcome osseux.
50 ans
Annexe II : Tableau n° 7
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
TETANOS PROFESSIONNEL.
Dernière mise à jour : 1er janvier 1947.
Date de création : 18 juillet 1936.DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI DE prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE provoquer cette maladie
Tétanos en dehors des cas consécutifs à un accident du travail.
30 jours
Travaux effectués dans les égouts.
Annexe II tableau 8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 18 juillet 1936.
Dernière mise à jour : 15 septembre 1955 DESIGNATION DES MALADIES :
- Ulcérations, dermites primitives, pyodermites, dermites eczématiforme
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
- Blépharite
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
- Conjonctivite
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
- Fabrication, concassage, broyage, ensachage et transport à dos d'homme des ciments.
- Fabrication, à l'aide de ciments, de matériaux agglomérés et d'objets moulés.
- Emploi des ciments dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Annexe II : Tableau n° 9
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES AROMATIQUES.
Date de création : 18 juillet 1936.Dernière mise à jour : 26 juin 1984
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE
prise en chargeLISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladiesAcné.
30 jours
Préparation, emploi, manipulation des chloronaphtalènes et des produits en renfermant, notamment : - fabrication des chloronaphtalènes ; - fabrication de vernis, enduits, produits d'entretien, pâtes à polir, etc., à base de chloronaphtalènes ; - emploi des chloronaphtalènes comme isolants électriques, en particulier dans la fabrication des condensateurs ; - préparation et emploi de lubrifiants de remplacement contenant des chloronaphtalènes. Préparation, emploi, manipulation des polychlorophényles, notamment : - emploi des polychlorophényles comme isolants électriques dans la fabrication et l'entretien des transformateurs et des condensateurs ; - emploi des polychlorophényles dans les systèmes caloporteurs et les systèmes hydrauliques. Préparation, emploi, manipulation des polybromobiphényles comme ignifugeants. Préparation, emploi, manipulation du chlorobenzène et du bromobenzène ou des produits en renfermant, notamment : - emploi du chlorobenzène comme agent de dégraissage, comme solvant de pesticides ou comme intermédiaire de synthèse ; - emploi du bromobenzène comme agent de synthèse. Préparation, emploi, manipulation de l'hexachlorobenzène, notamment : - emploi de l'hexachlorobenzène comme fongicide ; - manipulation de l'hexachlorobenzène résiduel dans la synthèse des solvants chlorés.
Accidents nerveux aigus causés par le monochlorobenzène et le monobromobenzène.
7 jours
Porphyrie cutanée tardive, causée par l'hexachlorobenzène, caractérisée par des lésions bulleuses favorisées par l'exposition au soleil et s'accompagnant d'élévation des uroporphyrines dans les urines.
60 jours
Annexe II tableau 10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 18 juillet 1936.
Dernière mise à jour : 28 janvier 1982
DESIGNATION DES MALADIES :
Ulcérations nasales
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Ulcérations cutanées et dermites eczématiformes chroniques ou récidivantes
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Préparation, emploi, manipulation de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins, du chromate de zinc et du sulfate de chrome, notamment :
Fabrication de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins ;
Fabrication de pigments (jaune de chrome, etc.) au moyen de chromates ou bichromates alcalins ;
Emploi de bichromates alcalins dans le vernissage d'ébénisterie ;
Emploi des chromates ou bichromates alcalins comme mordants en teinture ;
Tannage au chrome ;
Préparation, par procédés photomécaniques, de clichés pour impression ;
Chromage électrolytique des métaux.
Article TABLEAU 10 bis
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/09/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 septembre 1989
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 28 janvier 1982.
DESIGNATION DES MALADIES :
Asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Chromage électrolytique des métaux ;
Fabrication, manipulation, emploi de chromates et bichromates alcalins.
Annexe II tableau 10 ter
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 26 juin 1984.
DESIGNATION DE LA MALADIE :
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
DELAI DE PRISE EN CHARGE :30 ans
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'ENGENDRER CETTE MALADIE :
Fabrication et conditionnement de l'acide chromique, des chromates bichromates alcalins.
Fabrication du chromate de zinc.
Annexe II tableau 11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 14 décembre 1938.
Dernière mise à jour : 21 octobre 1951
DESIGNATION DES MALADIES :
Néphrite aiguë ou subaiguë avec albuminurie, cylindrurie et azotémie progressive
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Ictère par hépatite, initialement apyrétique
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Dermites chroniques ou récidivantes
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Préparation, emploi, manipulation du tétrachlorure de carbone ou des produits en renfermant, notamment :
Emploi du tétrachlorure de carbone comme dissolvant, en particulier pour l'extraction des matières grasses et pour la teinture-dégraissage.
Remplissage et utilisation des extincteurs au tétrachlorure de carbone.
Article TABLEAU 12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/07/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juillet 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 14 décembre 1938.
Dernière mise à jour : 23 juin 1985
DESIGNATION DES MALADIES :
A - Troubles neurologiques aigus : Syndrome ébrieux pouvant aller jusqu'à des manifestations psychiques délirantes
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Syndrome narcotique pouvant aller jusqu'au coma avec ou sans convulsions
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Névrite optique
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Névrite trigéminale
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
B - Troubles neurologiques chroniques : Syndrome associant troubles de l'équilibre, de la vigilance, de la mémoire
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 90 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
C - Troubles cutanéo-muqueux aigus : Dermo-épidermite aigue irritative, ou eczématiforme récidivant après une nouvelle exposition au risque
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Conjonctivite aiguë
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
D - Troubles cutanéo-muqueux chroniques :
Dermo-épidermite chronique irritative, ou eczématiforme récidivant après une nouvelle exposition au risque
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 90 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Conjonctivite chronique
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 90 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
E - Troubles hépato-rénaux :
Hépatite cytolytique, ictérique ou non, initialement apyrétique
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Insuffisance rénale aiguë
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
F - Troubles cardio-respiratoires :
Oedème pulmonaire
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Troubles du rythme ventriculaire cardiaque avec possibilité de collapsus cardio-vasculaire
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
G - Troubles digestifs : Syndrome cholériforme apyrétique
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Préparation, emploi et manipulation des produits précités (ou des préparations en contenant) notamment comme solvants ou matières premières dans l'industrie chimique, ainsi que dans les travaux ci-après : extraction des substances naturelles, décapage, dégraissage des pièces métalliques, des os, peaux et cuirs, et nettoyage des vêtements et tissus.
Préparation et application des peintures et vernis, des dissolutions et enduits de caoutchouc.
Fabrication de polymères de synthèse (chloro-2-butadiène-1-3, dichloro-1-3-éthylène asymétrique, dichlorométhane).
Préparation et emploi du di-bromo-1-2-éthane, en particulier dans la préparation des carburants.
Annexe II tableau 13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 14 décembre 1938.
Dernière mise à jour : 15 septembre 1955
DESIGNATION DES MALADIES :
Manifestations consécutives à l'intoxication subaiguë ou chronique (cyanose, anémie, subictère)
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
DESIGNATION DES MALADIES :
Accidents aigus (coma) en dehors des cas considérés comme accidents du travail
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Dermites chroniques ou récidivantes causées par les dérivés chloronitrés
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Préparation, emploi, manipulation des dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques, notamment :
Fabrication des dérivés nitrés et chloronitrés du benzène et de ses homologues.
Fabrication des dérivés aminés (aniline et homologues) et de certaines matières colorantes.
Préparation et manipulation d'explosifs.
Sont exclues les opérations effectuées à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.
Article TABLEAU 14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/07/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juillet 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 14 décembre 1938.
Dernière mise à jour : 23 juin 1985
DESIGNATION DES MALADIES :
A - Intoxication suraiguë avec hyperthermie oedème pulmonaire, éventuellement atteinte hépatique, rénale et myocardique
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
B - Intoxication aiguë ou subaiguë avec asthénie, amaigrissement rapide, hypersudation suivie d'hyperthermie avec gêne respiratoire
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
C - Manifestations digestives (douleurs abdominales, vomissements, diarrhées) associées à la présence du toxique ou de ses métabolites dans le sang ou les urines
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
D - Irritation des voies aériennes supérieures et conjonctivites
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
E - Dermites irritatives
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
F - Syndrome biologique caractérisé par : Neutropénie franche (moins de 1000 polynucléaires neutrophiles par mm3) liée à des préparations associant du pentachlorophénol, ses homologues ou ses sels, à du lindane
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 90 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Préparation, emploi, manipulation des dérivés nitrés du phénol (dinitrophénol, dinitro-orthocrésol, dinoseb, leurs homologues et leurs sels) notamment :
Fabrication des produits précités ;
Fabrication de matières colorantes au moyen des produits précités ;
Préparation et manipulation d'explosifs renfermant l'un ou l'autre des produits précités ;
Travaux de désherbage utilisant les produits précités ;
Travaux antiparasitaires entraînant la manipulation de ces produits précités.
Préparation, emploi, manipulation des dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile notamment :
Fabrication des produits précités ;
Fabrication et conditionnement des pesticides en contenant.
Préparation, manipulation, emploi du pentachlorophénol, ses homologues et ses sels ainsi que des produits en renfermant notamment au cours des travaux ci-après :
Trempage du bois ;
Empilage du bois fraîchement trempé ;
Pulvérisation du produit ;
Préparation des peintures en contenant ;
Lutte contre les xylophages ;
Traitement des charpentes en place par des préparations associant du pentachlorophénol, ses homologues et ses sels à du lindane.
Article TABLEAU 15
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/09/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 septembre 1989
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 14 décembre 1938.
Dernière mise à jour : 28 janvier 1982
DESIGNATION DES MALADIES :
Accidents aigus (manifestations nerveuses avec cyanose)
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Dermites eczématiformes confirmées par la positivité des tests épicutanés ou par la récidive à une nouvelle exposition
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Anémie avec cyanose et subictère
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Cystites aiguës hémorragiques
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Lésions vésicales (confirmées par cystoscopies), provoquées par la benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, la dianisidine, l'amino-4, diphényle, la Bêta-naphtylamine :
Congestion vésicale avec varicosités
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
Tumeurs bénignes ou malignes
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 ans
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Préparation, emploi, manipulation des amines aromatiques, de leurs dérivés hydroxylés, halogénés, nitrosés, nitrés et sulfonés et de produits en renfermant, notamment :
Fabrication des amines aromatiques et de leurs dérivés ;
Préparation au moyen d'amines aromatiques, de produits chimiques, matières colorantes, produits pharmaceutiques, accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc ;
Utilisation des amines aromatiques et des produits qui en dérivent, lorsque ces derniers contiennent des amines aromatiques à l'état libre.
Article TABLEAU 16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 14 décembre 1938.
Dernière mise à jour : 9 novembre 1972 DESIGNATION DES MALADIES :
Dermites eczématiformes
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Conjonctivites
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Epithéliomas primitifs de la peau
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 20 ans
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Préparation, emploi, manipulation des goudrons de houille, brais de houille et huiles anthracéniques notamment :
Piquage, chargement, déchargement, manutention de ces produits ; Fabrication d'agglomérés au moyen de brai de houille.
Article TABLEAU 18
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 14 décembre 1938. Dernière mise à jour : 18 février 1967 DESIGNATION DES MALADIES :
Pustule maligne
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Oedème malin
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Charbon gastro-intestinal
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Charbon pulmonaire (en dehors des cas considérés comme accidents du travail)
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
LISTE LIMITATIVES DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
- Travaux susceptibles de mettre les ouvriers en contact avec les animaux atteints d'infection charbonneuse ou avec des cadavres de ces animaux.
- Chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débris d'animaux infectés.
Article TABLEAU 19
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 18 juillet 1936.
Dernière mise à jour : 9 novembre 1972 DESIGNATION DES MALADIES :
Toutes leptospiroses confirmées par un examen de laboratoire spécifique (identification du germe ou séro-diagnostic à un taux considéré comme significatif)
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 21 jours
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Travaux exécutés dans les mines et carrières (travaux de fond), les tranchées, les tunnels, les galeries, les égouts, les caves et les souterrains.
Travaux exécutés dans les abattoirs, les tueries particulières, les chantiers d'équarrissage.
Travaux exécutés dans les usines de délainage.
Travaux exécutés dans les cuisines, les fabriques de conserves de viandes ou de poissons.
Travaux exécutés dans les laiteries, fromageries.
Travaux imposant le contact avec des animaux.
Travaux d'aménagement et d'entretien des cours d'eau.
Travaux de drainage.
Gardiennage, entretien et réfection des piscines, surveillance des nageurs.
Travaux exécutés dans les boucheries.
Travaux exécutés dans les poissonneries.
Travaux exécutés dans les brasseries.
Travaux exécutés dans les cimenteries.
Travaux exécutés sur les bateaux et les péniches en navigation.
Annexe II : Tableau n° 20
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR L'ARSENIC ET SES COMPOSES MINERAUX.Date de création : 20 décembre 1942.
Dernière mise à jour : 23 juin 1985.DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
A. - Intoxication aiguë. Insuffisance circulatoire, troubles du rythme, arrêt circulatoire ; Vomissement, diarrhée, syndrome de cytolyse hépatique ; Encéphalopathie ; Troubles de l'hémostase ; Dyspnée aiguë.
7 jours
Tous travaux exposant à la manipulation ou à l'inhalation d'arsenic ou de ses composés minéraux, notamment : - traitement pyro-métallurgique de minerais arsenicaux ; - traitement pyro-métallurgique de métaux non-ferreux arsenicaux ; - fabrication ou emploi de pesticides arsenicaux ; - emploi de composés minéraux arsenicaux dans le travail du cuir, en verrerie, en électronique.
B. - Effets caustiques. Dermite de contact orthoergique, plaies arsenicales ; Stomatite, rhinite, ulcération ou perforation de la cloison nasale ; Conjonctivite, kératite, blépharite.
7 jours
C. - Intoxication sub-aiguë. Polynévrites ; Mélanodermie ; Dyskératoses palmo-plantaires.
90 jours
D. - Affections cancéreuses. Dyskératoses lenticulaire en disque (maladie de Bowen) ; Epithelioma cutané primitif ; Angiosarcome du foie.
40 ans
Article TABLEAU 20 BIS
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/07/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juillet 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 23 juin 1985.
Dernière mise à jour : - DESIGNATION DES MALADIES :
Cancer bronchique primitif
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 40 ans
LISTE INDICATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE :
Travaux de pyro-métallurgie exposant à l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales.
Travaux de fabrication et de conditionnement de l'anhydride arsénieux.
Fabrication de pesticides arsenicaux à partir de composés inorganiques pulvérulents de l'arsenic.
Annexe II : Tableau n° 21
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR L'HYDROGENE ARSENIE.
Dernière mise à jour : 15 septembre 1955.
Date de création : 20 décembre 1942.DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Hémoglobinurie.
15 jours
Travaux exposant aux émanations d'hydrogène arsénié, notamment : - traitement des minerais arsenicaux ; - préparation et emploi des arséniures métalliques ; - décapage des métaux ; - détartrage des chaudières ; - gonflement des ballons avec de l'hydrogène impur.
Ictère avec hémolyse.
15 jours
Néphrite azotémique.
30 jours
Accidents aigus (coma), en dehors des cas considérés comme accidents du travail.
3 jours
Annexe II : Tableau n° 22
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
SULFOCARBONISME PROFESSIONNEL
Dernière mise à jour : 15 septembre 1955.
Date de création : 18 juillet 1945.DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Syndrome aigu neuro-digestif se manifestant par vomissements, gastralgies violentes, diarrhée avec délire et céphalée intense.
Accidents aigus : 30 jours
Intoxications subaiguës ou chroniques : 1 an
Préparation, manipulation, emploi du sulfure de carbone et des produits en renfermant, notamment : - fabrication du sulfure de carbone et de ses dérivés ; - préparation de la viscose et toutes fabrications utilisant la régénération de la cellulose par décomposition de la viscose, telles que fabrication de textiles artificiels et de pellicules cellulosiques ; - extraction du soufre, vulcanisation à froid du caoutchouc au moyen de dissolution de soufre ou de chlorure de soufre dans le sulfure de carbone ; - préparation et emploi des dissolutions du caoutchouc dans le sulfure de carbone ; - emploi du sulfure de carbone dissolvant de la gutta-percha, des résines, des cires, des matières grasses, des huiles essentielles et autres substances.
Troubles psychiques aigus avec confusion mentale, délire onirique.
Troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides.
Polynévrites et névrites, quel qu'en soit le degré, avec troubles des réactions électriques (notamment chronaximétriques).
Névrite optique.
Annexe II : Tableau n° 23
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
NYSTAGMUS PROFESSIONNEL
Date de création : 18 juillet 1945.DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI DE prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Nystagmus
1 an
Travaux exécutés dans les mines.
Annexe II : Tableau n° 24
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
BRUCELLOSES PROFESSIONNELLES.
Date de création : 18 juillet 1945.Dernière mise à jour : 28 janvier 1982
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Brucellose aiguë avec septicémie : tableau de fièvre ondulante sudoro-algique ; tableau pseudo-grippal ; tableau pseudo-typhoïdique.
2 mois
Travaux exposant au contact avec des caprins, ovins, bovins, porcins, avec leurs produits ou leurs déjections.
Brucellose subaiguë avec focalisation : monoarthrite aiguë fébrile, polyarthrite ; bronchite, pneumopathie ; réaction neuro-méningée ; formes hépato-spléniques subaiguës.
2 mois
Travaux exécutés dans les laboratoires servant au diagnostic de la brucellose, à la préparation des antigènes brucelliens ou des vaccins anti-brucelliens, ainsi que dans les laboratoires vétérinaires.
Brucellose chronique : arthrite séreuse ou suppurée, ostéo-arthrite, ostéite, spondylodiscite, sacrocoxite ; orchite, épididymite, prostatite, salpingite ; bronchite, pneumopathie, pleurésie sérofibrineuse ou purulente ; hépatite ; anémie, purpura, hémorragie, adénopathie ; néphrite ; endocardite, phlébite ; réaction méningée, méningite, arachnoïdite, méningo-encéphalite, myélite, névrite radiculaire ; manifestations cutanées d'allergie ; manifestations psychopathologiques : asthénie profonde associée ou non à un syndrome dépressif.
1 an
NOTA - L'origine brucellienne des manifestations aiguës ou subaiguës est démontrée par l'isolement du germe, ou par les résultats combinés de deux réactions sérologiques utilisées par l'organisation mondiale de la santé (OMS) quel que soit leur taux.
Les manifestations chroniques de la brucellose doivent être associées à une intradermo-réaction positive à un allergène brucellien avec ou sans réaction sérologique positive.
Annexe II tableau 25
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/12/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 décembre 1992
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 3 août 1945.
Dernière mise à jour : 19 juillet 1980 DESIGNATION DES MALADIES :
Silicose, pneumoconiose du houilleur, schistose, talcose, kaolinose et autres pneumoconioses provoquées par ces poussières ;
Ces affections sont caractérisées par des signes radiographiques spécifiques, qu'ils s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels
Complications de ces affections :
a) complication cardiaque :
insuffisance ventriculaire droite caractérisée
b) complications pleuropulmonaires :
tuberculose ou autre mycobactériose surajoutée et caractérisée ; nécrose cavitaire aseptique ; aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie
c) complications non spécifiques :
pneumothorax spontané ; suppuration broncho-pulmonaire subaiguë ou chronique ; insuffisance respiratoire aiguë nécessitant des soins intensifs en milieu spécialisé
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 ans (sous réserve des dispositions du décret pris en application de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale).
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice libre, notamment :
Travaux de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice libre ;
Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice libre ;
Taille et polissage de roches renfermant de la silice libre ;
Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice libre ;
Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice libre ;
Travaux dans les mines de houille ;
Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ;
Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
Extraction, broyage, conditionnement du talc ;
Utilisation du talc comme lubrifiant ou comme charge dans l'apprêt du papier, dans certaines peintures, dans la préparation de poudre cosmétique, dans les mélanges de caoutchouterie ;
Fabrication du carborundum, du verre, de la porcelaine, de la faïence et autres produits céramiques, des produits réfractaires ;
Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables, décochage, ébarbage et déssablage ;
Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice libre ;
Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable ;
Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre.
Annexe II : Tableau n° 26
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE BROMURE DE METHYLE.
Date de création : 19 mars 1948.DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Troubles encéphalo-médullaires : Tremblements intentionnels. Myoclonies. Crises épileptiformes. Ataxies. Aphasie et dysarthrie. Accès confusionnels. Anxiété pantophobique. Dépression mélancolique.
7 jours
Préparation, manipulation, emploi du bromure de méthyle ou des produits en renfermant, notamment : Préparation du bromure de méthyle. Préparation de produits chimiques pharmaceutiques au moyen du bromure de méthyle. Remplissage et utilisation des extincteurs au bromure de méthyle. Emploi du bromure de méthyle comme agent de désinsectisation et de dératisation.
Troubles oculaires : Amaurose ou amblyopie. Diplopie.
7 jours
Troubles auriculaires :Hyperacousie. Vertiges et troubles labyrinthiques.
7 jours
Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme accidents du travail) : Crises épileptiques. Coma.
7 jours
Annexe II : Tableau n° 27
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE CHLORURE DE METHYLE.
Date de création : 19 mars 1948.Dernière mise à jour : 15 septembre 1955
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Vertiges.
7 jours
Préparation, emploi et manipulation du chlorure de méthyle, notamment : réparation des appareils frigorifiques.
Amnésie.
7 jours
Amblyopie.
7 jours
Ataxie.
7 jours
Accidents aigus (coma, délire) en dehors des cas considérés comme accidents du travail.
3 jours
Annexe II : Tableau n° 28
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
ANKYLOSTOMOSE PROFESSIONNELLEANEMIE ENGENDREE PAR L'ANKYLOSTOMOSE DUODENALE
Date de création : 11 février 1949.DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Anémie, confirmée par la présence de plus de 200 œufs d'ankylostome par centimètre cube de selles, un nombre de globules rouges égal ou inférieur à 3 500 000 par millimètre cube et un taux d'hémoglobine inférieur à 70 %.
3 mois
Travaux souterrains effectués à des températures égales ou supérieures à 20 °C.
Annexe II : Tableau n° 29
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
LESIONS PROVOQUEES PAR DES TRAVAUX EFFECTUES DANS LES MILIEUX OU LA PRESSION EST SUPERIEURE A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE.
Date de création : 11 février 1949.Dernière mise à jour : 19 juin 1977
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Ostéonécrose avec ou sans atteinte articulaire intéressant l'épaule, la hanche et le genou, confirmée par l'aspect radiologique des lésions.
20 ans
Travaux effectués par les tubistes. Travaux effectués par les scaphandriers. Travaux effectués par les plongeurs munis ou non d'appareils respiratoires individuels. Interventions en milieu hyperbare.
Syndrome vertigineux confirmé par épreuve labyrinthique.
3 mois
Otite moyenne subaiguë ou chronique.
3 mois
Hypoacousie par lésion cochléaire irréversible, s'accompagnant ou non de troubles labyrinthiques et ne s'aggravant pas après arrêt d'exposition au risque. Le diagnostic sera confirmé par une audiométrie tonale et vocale effectuée de six mois à un an après la première constatation.
1 an
Annexe II tableau 30
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 3 août 1945.
Dernière mise à jour : 23 juin 1985.
Délais de prise en charge fixés sous réserve des dispositions des articles D. 461-5 à D. 461-24 et notamment des articles D. 461-23 et D. 461-24. DESIGNATION DES MALADIES :
A - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires Complications :
insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 ans
DESIGNATION DES MALADIES :
B - Lésions pleurales bénignes : avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
Pleurésie exsudative ; Plaques pleurales plus ou moins calcifiées bilatérales, pariétales, diaphragmatiques ou médiastinales ;
Plaques péricardiques ; Epaississements pleuraux bilatéraux, avec ou sans irrégularités diaphragmatiques
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 ans
DESIGNATION DES MALADIES :
C - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde, quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 ans
DESIGNATION DES MALADIES :
D - Autres tumeurs pleurales primitives, quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 ans
DESIGNATION DES MALADIES :
E - Cancers broncho-pulmonaires primitifs, quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 ans
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
Extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères ;
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ;
amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; cardage ;
filature ; tissage et confection ; carton, papier et feutre d'amiante ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction ; produits moulés et isolants ;
Application, destruction et élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits d'amiante ; maintenance et entretien de matériels, démolition, déflocage.
Annexe II tableau 31
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 2 septembre 1950.
Dernière mise à jour : 6 février 1983 DESIGNATION DE LA MALADIE :
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par un test épicutané. DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Travaux comportant la manipulation ou l'emploi d'aminoglycosides, notamment la streptomycine et la néomycine et leurs sels.
Annexe II : Tableau n° 32
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE FLUOR, L'ACIDE FLUORHYDRIQUE ET SES SELS MINERAUX.
Date de création : 21 octobre 1951.Dernière mise à jour : 6 février 1983
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
A. - Manifestations locales aiguës : Dermites. Brûlures chimiques. Conjonctivites. Manifestations irritatives des voies aériennes supérieures .Bronchopneumopathies aiguës, œdème aigu du poumon.
5 jours
Tous travaux mettant en contact avec le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux, notamment : Fabrication et manipulation des fluorures inorganiques ; Electrométallurgie de l'aluminium ; Fabrication des fluorocarbones ; Fabrication des superphosphates.
B. - Manifestations chroniques : Syndrome ostéo-ligamentaire douloureux ou non, comportant nécessairement une ostéo-condensation diffuse et associé à des calcifications des ligaments sacrosciatiques ou des membranes interosseuses, radiocubitale ou obturatrice.
10 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 8 ans
Annexe II tableau 33
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 21 octobre 1951.
Dernière mise à jour : 6 février 1983 DESIGNATION DES MALADIES :
A - Manifestations locales
Conjonctivites aiguës ou récidivantes
Dermites aiguës ou récidivantes
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 5 jours
: :
DESIGNATION DES MALADIES :
B - Manifestations générales
Bronchopneumopathie aiguë ou subaiguë diffuse avec apparition retardée de signes radiologiques le plus souvent discrets
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Fibrose pulmonaire diffuse avec signes radiologiques, troubles fonctionnels et signes généraux (amaigrissement, fatigue), confirmée par des épreuves fonctionnelles respiratoires, y compris les complications cardiaques (insuffisance ventriculaire droite) et les complications pleuropulmonaires secondaires (pneumothorax spontané)
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 25 ans
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Travaux exposant au béryllium et à ses composés, notamment :
Broyage et traitement du minerai de béryllium (béryl) ;
Fabrication et usinage du béryllium, de ses alliages et de ses combinaisons ;
Fabrication et utilisation de poudres à base de sels de béryllium destinées au revêtement intérieur des tubes à fluorescence.
Article TABLEAU 34
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/07/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juillet 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 21 octobre 1951.
Dernière mise à jour : 23 juin 1985 DESIGNATION DES MALADIES :
A - Troubles digestifs : crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhée.
B - Troubles respiratoires : dyspnée asthmatiforme, oedème broncho-alvéolaire.
C - Troubles nerveux : céphalées, vertiges, confusion mentale accompagnée de myosis
D - Troubles généraux et vasculaires :
asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie.
Le diagnostic sera confirmé dans tous les cas (A, B, C, D) par un abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l'acétylcholinestérase des globules rouges à l'exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates.
E - Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l'acétylcholinestérase des globules rouges.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Toute préparation ou manipulation des phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que par les phosphoramides et carbamates anticholinestérasiques.
Article TABLEAU 36
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 9 janvier 1958.
Dernière mise à jour : 19 juin 1977.
DESIGNATION DES MALADIES :
Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées de lubrifiant)
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Dermite eczématiforme récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmée par un test épicutané positif au produit manipulé.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Tournage, décolletage, fraisage, perçage, filetage, taraudage, alésage, sciage, rectification et d'une façon générale, travaux d'usinage mécanique des métaux comportant l'emploi de lubrifiants et de fluides de refroidissement.
Travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage.
Annexe II tableau 37
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 9 janvier 1958.
Dernière mise à jour : 28 janvier 1982.
DESIGNATION DES MALADIES :
Dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par test
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Nickelage électrolytique des métaux.
Article TABLEAU 37 bis
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/09/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 septembre 1989
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 28 janvier 1982.
Dernière mise à jour : -
DESIGNATION DES MALADIES :
Asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Nickelage électrolytique des métaux.
Annexe II tableau 38
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 9 janvier 1958.
Dernière mise à jour : 20 avril 1963.
DESIGNATION DES MALADIES :
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par tests épicutanés
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Conjonctivite aiguë bilatérale, confirmée par tests épicutanés
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de la chlorpromazine, notamment :
Travaux de conditionnement de la chlorpromazine ;
Application des traitements à la chlorpromazine.
Annexe II : Tableau n° 39
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LE BIOXYDE DE MANGANESE
Date de création : 9 janvier 1958.Dernière mise à jour :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Syndrome neurologique du type parkinsonien.
1 an
Extraction, concassage, broyage, tamisage, ensachage et mélange à l'état sec du bioxyde de manganèse, notamment dans la fabrication des piles électriques.
Emploi du bioxyde de manganèse pour le vieillissement des tuiles.
Emploi du bioxyde de manganèse pour la fabrication du verre.
Broyage et ensachage des scories Thomas renfermant du bioxyde de manganèse.
Annexe II tableau 40
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/12/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 décembre 1992
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 9 janvier 1958.
Dernière mise à jour : 26 juin 1984.
DESIGNATION DES MALADIES :
- A -
Tuberculose cutanée ou sous-cutanée
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
Tuberculose ganglionnaire
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
Synovite
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
Ostéoarthrite
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
(Pour les synovites et les ostéoarthrites la nature tuberculeuse des lésions devra, dans tous les cas, être confirmée par des examens bactériologiques ou anatomopathologiques).
DESIGNATION DES MALADIES :
- B -
Tuberculose pleurale
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
Tuberculose pulmonaire
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
- A -
Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux porteurs de bacilles tuberculeux ou exécutés dans des installations où ont séjourné de tels animaux.
Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauteries, les entreprises d'équarrissage.
Manipulation ou traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts.
Soins vétérinaires.
Travaux de laboratoire de biologie.
- B -
Travaux de laboratoire de bactériologie.
Travaux effectués à l'occasion du prélèvement ou de la manipulation des produits pathologiques ou de matériel contaminé.
Article TABLEAU 41
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/09/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 septembre 1989
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 11 octobre 1960.
Dernière mise à jour : 28 janvier 1982.
DESIGNATION DES MALADIES :
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par test
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmée par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Travaux comportant la préparation ou l'emploi des pénicillines, de leurs sels ou des céphalosporines, notamment :
Travaux de conditionnement ;
Application des traitements.
Annexe II tableau 42
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/09/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 septembre 1991
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 20 avril 1963.
Dernière mise à jour : 14 mai 1981.
DESIGNATION DES MALADIES :
Déficit audiométrique, bilatéral par lésion cochléaire, irréversible et ne s'aggravant plus après la cessation de l'exposition au risque
Ce déficit sera confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels. Cette audiométrie doit être tonale ou vocale et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels calculé en divisant par 10 la somme des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1.000, 2.000 et 4.000 hertz, pondérés respectivement par les coefficients 2, 4, 3 et 1
DELAI DE PRISE EN CHARGE :
un an après la cessation de l'exposition au risque acoustique, sous-réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à trente jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs à piston.
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Travaux exposant aux bruits provoqués par :
Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
Le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
L'ébarbage, le meulage, le polissage, le gougeage par procédé arc-air, la métallisation.
L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
La manutention mécanisée de récipients métalliques.
Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage.
Le tissage sur métiers à navette battante.
La mise au point, les essais et l'utilisation de propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques ou électriques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions manométriques différentes de la pression atmosphérique.
L'emploi et la destruction de munitions ou explosifs militaires.
L'emploi d'explosifs en galerie souterraine.
L'utilisation de pistolets de scellement.
Le broyage, le concassage, le criblage, le sciage et l'usinage de pierres et de produits minéraux.
Les installations de séchage de matières organiques par ventilation.
L'abattage et le tronçonnage des arbres.
L'emploi de machines à bois en atelier.
L'utilisation de bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques.
Le broyage, l'injection et l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique.
La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton.
Les essais et la réparation d'appareils sonores.
Article TABLEAU 43
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/09/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 septembre 1989
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 20 avril 1963.
Dernière mise à jour : 28 janvier 1982.
DESIGNATION DES MALADIES :
Ulcérations cutanées
Dermites eczématiformes subaiguës ou chroniques Asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmés par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Préparation, emploi et manipulation de l'aldéhyde formique, de ses solutions (formol) et de ses polymères, notamment :
Fabrication de substances chimiques, à partir de l'aldéhyde formique ;
Fabrication de matières plastiques à base de formol ;
Travaux de collage exécutés avec des matières plastiques renfermant un excès de formol ;
Opérations de désinfection ;
Apprêtage des peaux ou des tissus.
Article TABLEAU 44
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/07/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juillet 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 18 février 1967.
Dernière mise à jour : 14 mai 1981.
DESIGNATION DES MALADIES :
- A -
Sidérose : affection pulmonaire chronique à type de fibrose caractérisée radiologiquement par un semis d'images ponctiformes pouvant être accompagnées d'opacités massives et se manifestant par des troubles fonctionnels (notamment dyspnée, bronchorrhée, toux), confirmés par des investigations de l'appareil respiratoire.
Complication cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée
DELAI DE PRISE EN CHARGE :
5 ans (sous réserve des dispositions du décret pris en exécution de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale)
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Travaux exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxydes de fer, notamment : extraction, broyage, concassage et traitement des minerais de fer et de l'ocre.
Travaux effectués au fond dans les mines de fer.
DESIGNATION DES MALADIES :
- B -
Autre complication de la sidérose : Cancer broncho-pulmonaire primitif.
DELAI DE PRISE EN CHARGE :
5 ans (sous réserve des dispositions du décret pris en exécution de l'article L. 461-7 du Code de la sécurité sociale).
Annexe II tableau 45
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/07/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 juillet 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 18 février 1967.
Dernière mise à jour : 26 juin 1984.
DESIGNATION DES MALADIES :
Hépatites virales à virus A et B et hépatite dite à virus non A non B.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
DESIGNATION DES MALADIES :
Cirrhose post-hépatique.
La maladie doit être confirmée par la positivité des marqueurs de virus en cas de virus B, ou par des signes biologiques et éventuellement anatomo-pathologiques, compatibles, en cas de virus A ou non A non B.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Tous travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le conditionnement ou l'emploi de sang humain ou de ses dérivés.
Tous travaux mettant en contact avec les produits pathologiques provenant des malades ou des objets contaminés par eux.
Article TABLEAU 46
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 18 février 1967.
Dernière mise à jour : 26 juin 1984.
DESIGNATION DES MALADIES :
La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture.
A - Mycoses de la peau glabre.
Lésions erythémato-vésiculeuses et squameuses, circinées, appelées herpès circiné.
B - Mycoses du cuir chevelu.
Plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnés quelquefois d'une folliculite suppurée (Kérion).
C - Mycoses des orteils.
Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l'épiderme digital ou interdigital accompagné ou non de décollement, de fissures épidermiques.
Ces lésions peuvent atteindre un ou plusieurs orteils, s'accompagner éventuellement d'onyxis (généralement du gros orteil).
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Maladies désignées en A, B, C.
- Travaux au contact des mammifères, exécutés dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, les ménageries, les élevages, les animaleries, les garderies d'animaux, les laboratoires où sont utilisés des animaux d'expérience ; travaux de soins et de toilettage.
- Travaux exécutés dans les brasseries et les laiteries relevant du régime général des salariés du commerce et de l'industrie.
Maladies désignées en C.
- Travaux exécutés dans les bains et piscines : surveillance de baignade, application de soins dans les stations thermales, les établissements de rééduction.
- Activités sportives exercées à titre professionnel.
Annexe II tableau 47
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 18 février 1967.
Dernière mise à jour : 28 janvier 1982.
- A -
Dermites eczématiformes ou érythémateuses ;
conjonctivites ; rhinites ;
asthmes ou dyspnée asthmatiforme confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Syndrome respiratoire avec dyspnée, toux, expectoration, récidivant après nouvelle exposition au risque, dont l'étiologie professionnelle est confirmée par la présence dans le sérum d'anticorps précipitants permettant d'identifier l'agent pathogène correspondant au produit responsable
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Fibrose pulmonaire avec signes radiologiques et troubles respiratoires confirmés par l'exploration fonctionnelle lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
DESIGNATION DES MALADIES :
Cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 ans
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
- A -
Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.
- B -
Travaux exposant à l'inhalation des poussières de bois notamment :
Travaux d'usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ;
Travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois.
Annexe II tableau 49
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 9 novembre 1972.
DESIGNATION DES MALADIES :
Dermites eczématiformes provoquées par les éthanolamines, les amines aliphatiques et les cyclohexylamines et confirmées par des tests épicutanés ou par la récidive à une nouvelle exposition
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Asthme ou dyspnée asthmatiforme provoqué par les amines aliphatiques, confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Préparation, emploi et manipulation des amines aliphatiques et alicyliques ou de produits en contenant à l'état libre.
Annexe II tableau 50
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 9 novembre 1972.
DESIGNATION DES MALADIES :
Dermites eczématiformes confirmées par des tests épicutanés ou par la récidive à une nouvelle exposition
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Anémie de type hémolytique
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Asthme ou dyspnée asthmatiforme, confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Préparation, emploi, manipulation de la phénylhydrazine.
Annexe II tableau 51
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 9 novembre 1972.
Dernière mise à jour : -
DESIGNATION DES MALADIES :
Dermites eczématiformes récidivant à une nouvelle exposition ou confirmées par un test épicutané
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Préparation de résines époxydiques ;
Emploi des résines époxydiques :
Fabrication des stratifiés ;
Fabrication et utilisation de colles, vernis, peintures à base de résines époxydiques.
Article TABLEAU 52
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/07/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juillet 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 9 novembre 1972.
Dernière mise à jour : 6 février 1983.
DESIGNATION DES MALADIES :
Troubles angioneurotiques des doigts et des orteils
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 5 ans
DESIGNATION DES MALADIES :
Ostéolyse des phalanges unguéales des mains confirmée radiologiquement
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 ans
DESIGNATION DES MALADIES :
Angiosarcome
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 ans
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Travaux exposant à l'action du chlorure de vinyle monomère, notamment les travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation.
Article TABLEAU 53
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 9 novembre 1972.
DESIGNATION DES MALADIES :
Toutes manifestations de rickettsioses
(Dans tous les cas une confirmation du diagnostic doit être apportée par le laboratoire)
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 jours
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
- Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière de rickettsies ou de production de vaccins.
Annexe II : Tableau n° 54
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
POLIOMYELITES
Date de création : 9 novembre 1972.DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Toutes manifestations de la poliomyélite antérieure aiguë.
30 jours
Travaux exposant au contact de malades atteints de poliomyélite antérieure aiguë.
Tous travaux tels que manutention, entretien, lavage, stérilisation, mettant le personnel en contact avec le matériel ou le linge utilisés dans les services où sont effectués les travaux ci-dessus.
Annexe II : Tableau n° 55
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
AFFECTIONS PROFESSIONNELLES DUES AUX AMIBES.
Date de création : 9 novembre 1972.Dernière mise à jour : 26 juin 1984.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Manifestations aiguës de l'amibiase, notamment hépatite amibienne, confirmées par la présence d'amibes du type Entamœba histolytica ou de kystes amibiens dans les selles ou par les résultats positifs d'une méthode immunologique reconnue par l'OMS.
3 mois
Travaux effectués, même à titre occasionnel, dans les laboratoires de bactériologie ou de parasitologie.
Travaux comportant le transport avec manipulation de produits pathologiques.
Travaux mettant en contact avec les prélèvements de produits pathologiques et travaux impliqués par l'élimination des selles contaminantes, accomplis en milieu d'hospitalisation.
Annexe II : Tableau n° 56
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
RAGE PROFESSIONNELLE
Date de création : 9 novembre 1972.DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Toutes manifestations de la rage.
6 mois
Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux atteints ou suspects de rage ou avec leurs dépouilles.
Affections imputables à la séro ou vaccinothérapie antirabique.
2 mois
Travaux de laboratoire de diagnostic de la rage.
Annexe II tableau 57
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/09/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 septembre 1991
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 9 novembre 1972.
Dernière mise à jour : 17 septembre 1982.
DESIGNATION DES MALADIES :
A. Hygromas aigu ou chronique des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou ;
B. Hygromas aigu ou chronique des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude ;
C. Syndrome du canal carpien (compression du nerf médian) ;
D. Syndrome de la loge de Guyon (compression du nerf cubital au niveau du poignet) ;
E. Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne (compression d nerf cubital) ;
F. Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe au col du péroné ;
G. Epicondylite ;
H. Styloïdite radiale ;
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 90 jours
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Travaux comportant habituellement une position agenouillée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur le coude.
Travaux manuels comportant de façon habituelle, soit :
Un appui carpien ;
La manipulation d'outils ou d'objets nécessitant un appui sur le talon de la main ;
L'hyperextension répétée ou prolongée du poignet.
Travaux entraînant de manière habituelle une pression prolongée ou répétée du talon de la main.
Travaux entraînant de manière habituelle un appui prolongé sur le coude.
Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée.
Travaux comportant de manière habituelle, soit :
Des mouvements répétés de supination maximale ;
Le port d'objets lourds entraînant l'extension complète de l'avant-bras en supination.
Travaux comportant de façon habituelle l'utilisation d'outils manuels en hyperextension et supination.
Annexe II : Tableau n° 58
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE TRAVAIL A HAUTE TEMPERATURE.
Date de création : 9 novembre 1972.DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Crampes musculaires avec sueurs profuses, oligurie et chlorure urinaire égal ou inférieur à 5 g/litre.
3 jours
Tous travaux effectués dans les mines de potasse exposant à une température résultante égale ou supérieure à 28° (1).
(1) La température résultante doit être calculée selon la formule utilisée dans les mines françaises.
Annexe II : Tableau n° 59
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
INTOXICATIONS PROFESSIONNELLES PAR L'HEXANE
Date de création : 2 mars 1973.DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Polynévrites, avec troubles des réactions électriques.
30 jours
Travaux de collage, notamment sur cuir ou matière plastique, avec des produits contenant de l'hexane.
Annexe II : Tableau n° 61
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE CADMIUM ET SES COMPOSES
Date de création : 2 mars 1973.DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Broncho-pneumopathie aiguë.
5 jours
Extraction, préparation, emploi du cadmium, de ses alliages et de ses composés, notamment : préparation du cadmium par voie sèche » ou électrométallurgie du zinc ; découpage au chalumeau ou soudure de pièces cadmiées ; soudure avec alliage de cadmium ; fabrication d'accumulateurs au nickel-cadmium ; fabrication de pigments cadmifères, pour peintures, émaux, matières plastiques.
Troubles gastro-intestinaux aigus, avec nausées, vomissements ou diarrhées.
3 jours
Néphropathie avec protéinurie.
2 ans
Ostéomalacie avec ou sans fractures spontanées, accompagnée ou non de manifestations douloureuses, radiologiquement confirmée.
12 ans
Annexe II tableau 62
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 2 mars 1973.
Dernière mise à jour : 6 février 1983.
DESIGNATION DES MALADIES :
Blépharo-conjonctivite récidivante
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Rhino-pharyngite récidivante
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Syndrome bronchique récidivant DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Asthme ou dyspnée asthmatiforme, confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques, notamment :
Fabrication et application de vernis et laques de polyuréthanes, fabrication de fibres synthétiques ;
Préparation des mousses polyuréthanes et application de ces mousses à l'état liquide ;
Fabrication et utilisation des colles à base de polyuréthanes ;
Fabrication et manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques.
Article TABLEAU 63
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/09/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 septembre 1989
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 2 mars 1973.
Dernière mise à jour : 28 janvier 1982.
DESIGNATION DES MALADIES :
Dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par un test
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Ulcérations cutanées
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Conjonctivite aiguë bilatérale récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmée par un test
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Rhinite avec épistaxis
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Préparation, manipulation, emploi des enzymes protéolytiques et des produits en renfermant, notamment :
Extraction et purification des enzymes d'origine animale (trypsine), végétale (broméline, papaïne, ficine), bactérienne et fongique (préparés à partir des bacillus subtillis, aspergillus, orysae) ;
Fabrication et conditionnement de détergents renfermant des enzymes protéolytiques.
Annexe II : Tableau n° 64
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR L'OXYDE DE CARBONE.
Date de création : 3 mai 1974.DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Syndrome associant céphalées, asthénie, vertiges, nausées, confirmé par la présence dans le sang d'un taux d'oxyde de carbone supérieur à 1,5 millilitre pour 100 millilitres de sang.
30 jours
Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone provenant d'origines diverses, notamment de foyers industriels, de gazogènes, d'appareils de chauffage ou de moteurs à allumage commandé. Sont exclus les travaux effectués dans des locaux comportant des installations de ventilation telles que la teneur en oxyde de carbone vérifiée à hauteur des voies respiratoires est, de façon habituelle, inférieure à 50 cm3 par mètre cube, lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'article D. 241-21-2° du code du travail.
Article TABLEAU 65
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/09/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 septembre 1989
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 19 juin 1977.
Dernière mise à jour : 19 novembre 1983
DESIGNATION DES MALADIES :
Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après :
Agents chimiques :
Acide chloroplatinique ;
Chloroplatinates alcalins ;
Cobalt et ses dérivés ;
Persulfates alcalins ;
Hypochlorites alcalins ;
Agents détergents cationiques, notamment ammoniums quaternaires et leurs dérivés ;
Insecticides organo-chlorés ;
Phénothiazines ;
Pipérazine ;
Mercapto-benzothiazols (accélérateur de vulcanisation) ;
N-isopropyl N'-phénylparaphénylène-diamine et ses dérivés ;
Dithiocarbamates ;
Hydroquinones ;
Chlorure de diéthylaminobenzène diazonium (papier diazo) ;
Acide mercapto-propionique et ses dérivés (acrylates et polythiols) ;
Dérivés de l'acide métacrylique.
Produits végétaux ou d'origine végétale :
Essence de térébenthine ;
Colophane et ses dérivés ;
Baume du Pérou ;
Urushiol (laque de Chine) ;
Plantes contenant des lactones sesquiterpéniques (notamment artichaut, arnica, tulipe, chrysanthème, camomille, laurier noble, saussurea, frullania) ;
Primevère.
Article TABLEAU 66
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/09/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 septembre 1989
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 rectificatif JORF 20 mars 1986
Date de création : 19 juin 1977.
Dernière mise à jour : 17 septembre 1982.
DESIGNATION DES MALADIES :
- A -
Asthme ou dyspnée asthmatiforme, confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
- B -
Syndrome respiratoire fébrile avec dyspnée, toux, expectoration, récidivant après nouvelle exposition au risque, dont l'étiologie professionnelle est confirmée par la présence dans le sérum d'anticorps précipitants permettant d'identifier l'agent pathogène correspondant au produit responsable. DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Fibrose pulmonaire avec signes radiographiques et troubles respiratoires confirmés par l'exploration fonctionnelle lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Elevage et manipulation de petits animaux, y compris la préparation et le conditionnement d'arthropodes ;
Préparation et manipulation des fourrures ;
Emploi des plumes et duvets ;
Broyage des grains des céréales alimentaires, ensachage et utilisation de la farine ;
Préparation et manipulation des médicaments contenant :
ipéca, quinine, ricin, manipulation des résidus d'extraction des huiles de ricin ;
Manipulation ou emploi des macrolides notamment spyramycine et oléandomycine ;
Opération de fabrication dans les filatures de coton :
ouverture des balles, cardage, peignage ;
Travaux d'imprimerie comportant l'emploi d'antimaculateurs contenant de la gomme arabique ;
Préparation et manipulation du tabac ;
Manipulation du café vert ;
Préparation, emploi, manipulation de produits capillaires contenant de la séricine ou des persulfates alcalins ;
Préparation, emploi, manipulation de chloroplatinates, notamment dans la fabrication des catalyseurs ;
Travaux exposant à l'inhalation d'anhydride phtalique et d'anhydride triméllitique ;
Travaux exposant à des émanations de produits de pyrolyse de la colophane lors des opérations de soudure dans l'industrie électronique ;
Travaux exposant à des émanations de produits de pyrolyse du chlorure de polyvinyle dans les opérations de soudure thermique.
Elevage et manipulation de petits animaux, y compris la préparation et le conditionnement d'arthropodes ;
Préparation et manipulation des fourrures ;
Affinage des fromages ;
Broyage des grains des céréales alimentaires, ensachage et utilisation de la farine ;
Opération de préparation dans les filatures de coton : ouverture des balles, cardage, peignage.
Manipulation du café vert ;
Travaux exposant aux poussières de résidus de canne à sucre (bagasse) ;
Travaux exposant à l'inhalation de particules microbiennes ou mycéliennes dans les laboratoires de bactériologie et les locaux à caractère industriel dont l'atmosphère est climatisée ou humidifiée lorsque l'absence de pollution par micro-organismes du système d'humidification n'est pas établie par des contrôles réguliers.
Annexe II : Tableau n° 67
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
LESIONS DE LA CLOISON NASALE PROVOQUEES PAR LES POUSSIERES DE CHLORURE DE POTASSIUM DANS LES MINES DE POTASSE ET LEURS DEPENDANCES.
Date de création : 3 avril 1980.DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions nasales (ulcérations, perforations).
30 jours
Travaux exposant à l'inhalation de poussières de chlorure de potassium, notamment : extraction, manipulation, transport et traitement de minerai de chlorure de potassium ; traitement, conditionnement, stockage et transport du chlorure de potassium.
Article TABLEAU 68
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 3 avril 1980.
DESIGNATION DE LA MALADIE :
Syndrome pouvant revêtir soit l'aspect, en tout ou partie, d'une des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique mais authentifié par le sérodiagnostic
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE :
- Travaux de gardes-chasse exposant notamment au contact des léporidés sauvages.
- Travaux d'élevage de petits rongeurs et d'animaux à fourrure.
- Travaux de transport et de vente de petits rongeurs et d'animaux à fourrure.
- Travaux de laboratoire exposant au contact des léporidés et des petits rongeurs.
- Travaux d'abattage, de transport, de manipulation, de conditionnement et de vente de léporidés.
Annexe II tableau 69
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/09/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 septembre 1991
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 19 juillet 1980.
Dernière mise à jour : 17 septembre 1982.
DESIGNATION DES MALADIES :
- A -
Affections ostéo-articulaires :
Arthrose hyperostosante du coude ;
Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;
Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher) ;
Le diagnostic de ces affections exige un contrôle radiographique.
Troubles angioneurotiques de la main, tels que crampes de la main, prédominant à l'index et au médius, pouvant s'accompagner de troubles prolongés de la sensibilité.
- B -
Affections ostéo-articulaires :
Arthrose hyperostosante du coude ;
Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;
Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher) ;
Le diagnostic de ces affections exige un contrôle radiographique.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par :
Les machines-outils tenues à la main, notamment :
Les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs et les marteaux burineurs ;
Les machines rotopercutantes, telles que les marteaux perforateurs ;
Les machines rotatives, telles que les meuleuses et les scies à chaîne ;
Les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses ;
Les outils associés à certaines des machines précitées, notamment dans des travaux de burinage ;
Les objets en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.
Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants :
Travaux de martelage, tels que travaux de forge, tôlerie, chaudronnerie et travail du cuir ;
Travaux de terrassement et de démolition ;
Utilisation de pistolets de scellement.
Annexe II tableau 70
Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/03/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 mars 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 19 juillet 1980.
DESIGNATION DES MALADIES :
Dyspnée asthmatiforme
Rhinite spasmodique
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Syndrome irritatif respiratoire à type de toux et de dyspnée, récidivant après nouvelle exposition au risque
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Syndrome irritatif respiratoire chronique confirmé par des épreuves fonctionnelles respiratoires
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
DESIGNATION DES MALADIES :
Fibrose pulmonaire diffuse, avec signes radiologiques et troubles fonctionnels, confirmée par des épreuves fonctionnelles respiratoires
Complications infectieuses pulmonaires ;
Complications cardiaques : insuffisance ventriculaire droite
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 5 ans
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Travaux exposant à l'inhalation de poussières de carbures métalliques frittés tels que :
- Fabrication des carbures métalliques frittés : mélange des poudres, travail aux presses et aux fours, travaux d'usinage avant frittage et de rectification après frittage.
- Transformation des carbures métalliques frittés : fabrication d'outils à extrémité en carbures métalliques frittés, de pièces en carbures métalliques frittés.
- Affûtage d'outils ou pièces en carbures métalliques frittés.
- Autres travaux effectués :
Dans les locaux où sont fabriqués ou transformés les carbures métalliques frittés ;
Dans les locaux où sont entretenus les outils ou pièces en carbures métalliques frittés.
Annexe II : Tableau n° 71
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
AFFECTIONS OCULAIRES DUES AU RAYONNEMENT THERMIQUE.
Date de création : 17 septembre 1982.DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cataracte.
15 ans
Travaux exposant habituellement au rayonnement thermique de verre ou de métal portés à incandescence.
Annexe II : Tableau n° 72
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
MALADIES RESULTANT DE L'EXPOSITION AUX DERIVES NITRES DES GLYCOLS ET DU GLYCEROL
Date de création : 6 février 1983.DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Douleurs précordiales à type d'angine de poitrine, ischémie myocardique aiguë, infarctus du myocarde survenant au cours d'une période de quatre jours suivant un arrêt de l'exposition à l'agent toxique.
4 jours
Fabrication et conditionnement de la nitroglycérine et du nitroglycol dans l'industrie des explosifs.
Annexe II tableau 73
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 6 février 1983.
DESIGNATION DES MALADIES :
Stibiose : pneumopathie caractérisée par des signes radiographiques spécifiques accompagnés ou non de troubles tels que toux, expectoration, dyspnée
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 5 ans
DESIGNATION DES MALADIES :
Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 mois
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Travaux exposant à l'inhalation de poussières, fumées ou vapeurs d'antimoine, notamment :
Travaux de forage, d'abattage, d'extraction de minerais renfermant de l'antimoine ;
Concassage, broyage, tamisage, manipulation de minerais renfermant de l'antimoine ;
Travaux de purification, grillage, réduction thermique et oxydation de minerais ou de substances renfermant de l'antimoine ;
Brassage et ensachage d'oxyde d'antimoine.
Annexe II tableau 74
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/02/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 février 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 26 juin 1984.
DESIGNATION DES MALADIES :
Asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmé par test ou par épreuve fonctionnelle respiratoire, récidivant après nouvelle exposition.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Conjonctivite récidivant après nouvelle exposition.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Dermite eczématiforme récidivant à une nouvelle exposition ou confirmée par un test épicutané.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Travaux exposant aux émanations de furfural et d'alcool furfurylique utilisés comme :
Solvants, réactifs ;
Agents de synthèse des pesticides, de médicaments ou de matières plastiques en particulier pour la préparation et l'utilisation de moules en fonderie ;
Accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc.
Annexe II : Tableau n° 75
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
AFFECTIONS PROFESSIONNELLES RESULTANT DE L'EXPOSITION AU SELENIUM ET A SES DERIVES MINERAUX.
Date de création : 26 juin 1984.DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Affections des voies aériennes.
5 jours
Emploi des sels de sélénium dans l'industrie métallurgique et l'électronique.
Oedème pulmonaire.
5 jours
Utilisation de pigments contenant du sélénium.
Brûlures et irritations cutanées.
5 jours
Fabrication et emploi d'additifs alimentaires contenant du sélénium.
Brûlures oculaires et conjonctivite.
5 jours
Travaux de laboratoire faisant intervenir le sélénium comme réactif chimique. Fabrication de produits contenant des dérivés du sélénium dans les industries de cosmétologie, de phytopharmacie, de photographie et de photocopie.
Annexe II tableau 76
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/12/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 décembre 1992
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 26 juin 1984.
DESIGNATION DES MALADIES :
- A - Infections staphylococciques
Staphylococcie ;
Septicémies ;
Atteintes viscérales ;
Panaris, avec mise en évidence du germe et typage de staphylocoque.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
- B - Infections dues aux Pseudomonas aeruginosa :
Septicémie, localisations viscérales, cutanéo-muqueuses et oculaires, confirmées par un diagnostic bactériologique.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
- C - Infections dues aux entérobactéries :
Septicémies : confirmées par hémoculture.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
- D - Infections à pneumocoques :
Pneumococcies ;
Pneumonie ;
Broncho-pneumonie ;
Septicémie ;
Méningite purulente, confirmées par isolement bactériologique du germe ou les résultats positifs d'une recherche des antigènes solubles.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
- E - Infections streptococciques :
Streptococcies :
Otites compliquées
Erysipèle
Broncho-pneumonies
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
Endocardite
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 60 jours
Glomérulonéphrite aiguë, confirmées par mise en évidence du streptocoque bêta-hémolytique.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
- F - Infections à méningocoques :
Méningite cérébrospinale ;
Conjonctivites à méningocoques, confirmées par la mise en évidence de Neisseria meningitidis.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
- G - Fièvres typhoïde et paratyphoïdes :
Fièvre typhoïde ;
Fièvres paratyphoïdes, confirmées par une hémoculture mettant en évidence la Salmonella en cause et par le sérodiagnostic de Widal.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 21 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
- H - Dysenterie bacillaire :
Dysenterie Bacillaire (shigellose) confirmée par la mise en évidence des Shigella dans la coproculture et par la séroconversion.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
- I - Choléra :
Choléra, confirmé bactériologiquement par la coproculture.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
- J - Fièvre de Lassa :
Fièvre de Lassa, confirmée par la mise en évidence du virus et la présence d'anticorps sériques.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 21 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
- K - Gonococcie cutanée :
Gonococcie cutanée, complications articulaires, confirmées par isolement bactériologique du germe.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
- L - Syphilis :
Tréponématose primaire cutanée confirmée par la mise en évidence du tréponème et par la sérologie.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 semaines
DESIGNATION DES MALADIES :
- M - Tuberculose pleurale ;
Tuberculose pulmonaire.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
A - Infections staphylococciques :
Tous travaux accomplis par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien, mettant au contact d'un réservoir de staphylocoques.
B - Infections dues aux Pseudomonas aeruginosa :
Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien, mettant au contact d'un réservoir de pseudomonas aeruginosa.
C - Infections dues aux entérobactéries.
Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien, mettant au contact d'un réservoir d'entérobactéries.
D - Infections à pneumocoques :
Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien, mettant au contact d'un réservoir de pneumocoques. E - Infections streptococciques :
Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien, mettant au contact d'un réservoir de streptocoques bêta-hémolytiques.
F - Infections à méningocoques :
Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien, mettant au contact d'un réservoir de méningocoques.
G - Fièvres typhoïde et parathyphoïde :
Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien, mettant au contact d'un réservoir de Salmonella.
H - Dysenterie bacillaire :
Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien et de service, mettant au contact d'un réservoir de Shigella.
I - Choléra :
Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien et de service, mettant en contact avec un réservoir de vibrions cholériques.
J - Fièvre de Lassa :
Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, les autres personnels du service d'hospitalisation et le personnel de laboratoire de virologie, mettant au contact de l'Arénavirus.
K - Gonococcie cutanée :
Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien et de service, mettant au contact de malades infectés.
L - Syphilis :
Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien et de service mettant au contact de malades infectés.
M - Tuberculose pleurale :
Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien et de service mettant au contact de malades dont les examens bactériologiques ont été positifs.
Article TABLEAU 77
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/09/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 septembre 1989
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 19 novembre 1983.
DESIGNATION DES MALADIES :
Atteinte des doigts :
Inflammation périunguéale douloureuse d'origine infectieuse accompagnée ou non de modifications de l'ongle telles que fissurations, striations, dentelures du bord libre, coloration brunâtre, onycholyse.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
DESIGNATION DES MALADIES :
Atteinte des orteils :
Onyxis localisé habituellement au seul gros orteil, caractérisé par des déformations de l'ongle telles que destruction totale ou partielle, épaississement striations, fissurations, accompagnées d' hyperkératose sous ou péri-unguéale.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Manipulation et emploi des fruits sucrés et de leurs résidus.
Préparation, manipulation et emploi des jus de fruits sucrés notamment lors des travaux de plonge en restauration.
Travaux en mines souterraines, chantiers du bâtiment, chantiers de travaux publics.
Travaux dans les abattoirs au contact des animaux.
Annexe II : Tableau n° 78
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LE CHLORURE DE SODIUM DANS LES MINES DE SEL ET LEURS DEPENDANCES.
Date de création : 19 novembre 1983.DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions nasales : - ulcérations ; - perforations.
30 jours
Travaux exécutés au contact du sel pulvérulent.
Ulcérations cutanées.
30 jours
Travaux effectués au contact du sel pulvérulent ou au contact des saumures.
Annexe II tableau 79
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/09/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 septembre 1991
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Date de création : 23 juin 1985.
DESIGNATION DES MALADIES :
Lésions méniscales chroniques à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, ainsi que leurs complications:
fissuration ou rupture du ménisque.
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 2 ans
LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
Travaux exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie dans les mines souterraines.
Annexe II : Tableau n° 80
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
KERATOCONJONCTIVITES VIRALES
Date de création : 23 juin 1985.DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
A. - Kératite nummulaire sous-épithéliale.
21 jours
Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien mettant au contact direct ou indirect de malades porteurs de ces affections.
B. - Kératite superficielle ulcéreuse avec conjonctivite associée.
21 jours
C. - Conjonctivite hémorragique.
21 jours
D. - Conjonctivite œdémateuse avec chémosis.
21 jours
E. - Conjonctivite folliculaire avec ou sans participation cornéenne.
21 jours
Annexe 5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/09/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 septembre 1988
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
III - Caisses mutuelles régionales des professions libérales
Nombre de sièges de représentant des personnes affiliées au titre de l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire attribué à chaque région ou groupe de régions :
a) Caisse mutuelle parisienne des professions libérales :
- Région parisienne : 5 sièges
b) Caisse mutuelle provinciale des professions libérales :
- CAR Nord - CAR Picardie - CAR Champagne - CAR Lorraine - CAR Alsace : 1 siège
- CAR Bourgogne - CAR Franche-Comté - CAR Rhône-Alpes :
1 siège
- CAR Provence - Côte d'Azur - Corse - CAR Languedoc :
2 sièges
- CAR Aquitaine - CAR Midi-Pyrénées : 1 siège
- CAR Auvergne - CAR Limousin - CAR Poitou-Charentes - CAR centre : 1 siège
- CAR Bretagne - CAR Pays de la Loire - CAR Haute-Normandie - CAR Basse-Normandie : 1 siège
TOTAL : 7 sièges
Nombre de sièges de représentant des personnes affiliées au titre de l'exercice des professions libérales autres que les professions juridiques ou judiciaires attribué à chaque région ou groupe de régions :
a) Caisse mutuelle parisienne des professions libérales :
- Région parisienne : 14 sièges
b) Caisse mutuelle provinciale des professions libérales :
- CAR Nord : 1 siège
- CAR Picardie : 1 siège
- CAR Champagne : 1 siège
- CAR Lorraine : 1 siège
- CAR Alsace : 1 siège
- CAR Bourgone - CAR Franche-Comté : 1 siège
- CAR Rhône-Alpes : 2 sièges
- CAR Provence - Côte d'Azur - Corse : 2 sièges
- CAR Languedoc : 1 siège
- CAR Aquitaine : 1 siège
- CAR Midi-Pyrénées : 1 siège
- CAR Auvergne - CAR Limousin : 1 siège
- CAR Poitou-Charentes : 1 siège
- CAR Centre : 1 siège
- CAR Bretagne : 1 siège
- CAR Pays de la Loire : 1 siège
- CAR Haute-Normandie - CAR Basse-Normandie : 1 siège
TOTAL : 19 sièges
Annexe 6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 21 (V) JORF 1er juillet 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Nombre de voix de chaque administrateur d'union départementale d'associations familiales :
Ain : 2
Aisne : 4
Allier : 4
Alpes de Haute-Provence : 1
Alpes (Hautes) : 1
Alpes-Maritimes : 9
Ardèche : 2
Ardennes : 3
Ariège : 1
Aube : 3
Aude : 3
Aveyron : 2
Bouches-du-Rhône : 11
Calvados : 5
Cantal : 3
Charente : 3
Charente-Maritime : 4
Cher : 3
Corrèze : 5
Corse : 2
Côte-d'Or : 4
Côtes-du-Nord : 3
Creuse : 3
Dordogne : 3
Doubs : 4
Nombre de voix de chaque administrateur d'union départementale d'associations familiales :
Drôme : 3
Essonne : 3
Eure : 3
Eure-et-Loir : 2
Finistère : 5
Gard : 4
Garonne (Haute-) : 5
Gers : 1
Gironde : 8
Hauts-de-Seine : 8
Hérault : 5
Ille-et-Vilaine : 4
Indre : 2
Indre-et-Loire : 4
Isère :
- arrondissement de Vienne et canton de la Verpillière exclus : 6
- arrondissement de Vienne et canton de la verpillière : 1
Jura : 4
Landes : 1
Loir-et-Cher : 2
Loire : 6
Loire-Atlantique : 5
Loire (Haute-) : 3
Loiret : 3
Lot : 1
Nombre de voix de chaque administrateur d'union départementale d'associations familiales :
Lot-et-Garonne : 2
Lozère : 1
Maine-et-Loire : 3
Manche : 5
Marne : 5
Marne (Haute-) : 2
Mayenne : 2
Meurthe-et-Moselle : 5
Meuse : 2
Morbihan : 4
Moselle : 6
Nièvre : 3
Nord : 18
Oise : 4
Orne : 3
Paris (ville de) : 20
Pas-de-Calais : 13
Puy-de-Dôme : 6
Pyrénées-Atlantiques : 4
Pyrénées (Hautes-) : 2
Pyrénées-Orientales : 3
Rhin (Bas-) : 7
Rhin (Haut-) : 6
Rhône : 9
Saône (Haute-) : 3
Nombre de voix de chaque administrateur d'union départementale d'associations familiales :
Saône-et-Loire : 6
Sarthe : 3
Savoie : 3
Savoie (Haute-) : 4
Seine-Maritime : 10
Seine-et-Marne : 4
Seine-Saint-Denis : 7
Sèvres (Deux) : 3
Somme : 5
Tarn : 3
Tarn-et-Garonne : 1
Territoire de Belfort : 2
Val-de-Marne : 7
Val-d'Oise : 3
Var : 5
Vaucluse : 3
Vendée : 3
Vienne : 3
Vienne (Haute-) : 5
Vosges : 3
Yonne : 3
Yvelines : 4
Guadeloupe : 2
Martinique : 2
Réunion : 3