Article D814-13
Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Le fonds spécial institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Article D814-14
Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de Commission consultative du fonds spécial.
Elle est composée comme suit :
- un représentant du ministre chargé du budget, gestionnaire du service des pensions civiles et militaires ;
- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
- un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
- un représentant de chacune des quatre organisations autonomes d'assurance vieillesse de non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ;
- un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
- un représentant de la Société nationale des chemins de fer français ;
- un représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- un représentant d'Electricité de France et de Gaz de France ;
- un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraites des marins) ;
- un représentant de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent se faire représenter aux réunions de la commission.
Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur. "
Article D814-15
Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
La commission du fonds spécial élit dans son sein son président et un vice-président.
Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
Elle est obligatoirement consultée
1°) sur la fixation du taux de la contribution instituée par l'article L. 814-5 ;
2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 p. 100 des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le fonds.
3°) sur les demandes de remise de dettes présentées au titre des articles D. 814-28 et D. 814-30 dont le montant est supérieur à une fois et demie celui de l'allocation spéciale.
4°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.
La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du fonds spécial qui font l'objet d'un rapport annuel.
Article D814-16
Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées à l'article L. 814-7 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et ministre chargé du budget.
Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours.
Article D814-17
Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
La commission du fonds spécial peut donner délégation à une sous-commission dont elle fixe la composition pour statuer sur la suite à donner aux demandes de subventions mentionnées à l'article L. 814-7, à son président ou à un de ses membres, pour les secours urgents.
Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.
Article D814-18
Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
Les disponibilités du fonds spécial peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
Article D814-19
Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :
1°) le produit des contributions mentionnées à l'article L. 814-5 ;
2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;
3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;
4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
6°) les recettes diverses et accidentelles ;
7°) les dons et legs.
Article D814-20
Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes :
1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;
2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;
3° Le montant des arrérages de la majoration prévue à l'article L. 814-2 ;
4° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;
5° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances mentionnées au 2° de l'article D. 814-19 ;
6° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ;
7° Les frais de fonctionnement du service ;
8° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
9° Les dépenses diverses et accidentelles. "
Article D814-21
Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Le fonds spécial rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.
Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers.
Article D814-22
Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Abrogé par Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 8 () JORF 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991Sont assujettis au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 814-5, les collectivités ou organismes chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale assumant la couverture du risque vieillesse ou effectuant le service de prestations de vieillesse d'un tel régime. Toutefois, les organismes assumant exclusivement la charge de régimes complémentaires ne sont pas assujettis à la contribution.
Article D814-23
Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Abrogé par Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 8 () JORF 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991La contribution mentionnée à l'article D. 814-22 est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
Un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution définie à l'alinéa précédent.
Article D814-24
Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Abrogé par Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 8 () JORF 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991Au 1er octobre de chaque année, les collectivités et organismes visés à l'article D. 814-22 adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre d'avantages de vieillesse qu'ils ont servis au 1er juillet de la même année.
Article D814-25
Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Abrogé par Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 8 () JORF 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991Sur la base des états mentionnés à l'article D. 814-24 et établis au titre de l'année précédente, le fonds spécial détermine la somme que chaque collectivité ou organisme assujetti doit lui verser au titre de l'année courante et lui en notifie le montant avant le 1er mars.
Cette contribution est payable sans autre avis, en quatre versements, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre . Le montant de chacun de ces versements est déterminé par le décret fixant le montant de la contribution due chaque année par les organismes au fonds spécial et prévu au deuxième alinéa de l'article D. 814-23.
Article D814-26
Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Le fonds spécial rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.
Article D814-27
Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Abrogé par Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 8 () JORF 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991Le fonds spécial rembourse au moins une fois par an aux organismes qui en ont assuré le paiement la majoration prévue à l'article L. 814-2.
Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre.
Article D814-28
Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du fonds spécial sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit fonds. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.
A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. "