Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993En vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993

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Article D814-20

Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993

Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes :

1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;

2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;

3° Le montant des arrérages de la majoration prévue à l'article L. 814-2 ;

4° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;

5° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances mentionnées au 2° de l'article D. 814-19 ;

6° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ;

7° Les frais de fonctionnement du service ;

8° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;

9° Les dépenses diverses et accidentelles. "



[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]