Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/1991Version en vigueur au 01 janvier 1991

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  • La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.

  • L'employeur d'une assistante maternelle agréée doit se conformer aux obligations de déclaration de l'emploi visées aux articles R. 243-2 et R. 312-4.

    Pour ouvrir droit à l'aide visée à l'article L. 841-1, l'employeur doit faire parvenir la déclaration nominative mentionnée à l'article R. 243-17, dûment remplie, à l'organisme habilité à servir la prestation, au moins dix jours avant la date d'exigibilité des cotisations telle que prévue à l'article R. 243-9 .

    Le dépôt de la déclaration nominative auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent dans le délai prévu à l'article R. 243-9 libère l'employeur de l'obligation d'acquitter les cotisations visées à l'article L. 841-1, sous réserve du respect des autres conditions de droit.