Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

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  • Article D762-3

    Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

    Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

    Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.

    Le bénéfice de l'abattement spécifique prévu au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. Son taux est fixé à 60 p. 100. Le bénéfice de cet abattement est accordé pendant une durée égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.

    L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l'article D. 762-2.

  • Article D762-4

    Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

    La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.

    L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.

  • Article D762-5

    Version en vigueur du 21/04/2002 au 16/02/2006Version en vigueur du 21 avril 2002 au 16 février 2006

    Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

    Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.

  • Article D762-6

    Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

    Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule :

    Taux de la ristourne :

    (taux légal n/4)

    -(taux brut n-3 + taux brut n-2 + taux brut n-1)/12

    de l'année n,

    dans laquelle :

    1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;

    2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ;

    3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :

    (Taux brut) =

    (coût du risque x 100)/

    (salaires retenus pour l'assiette des cotisations)

    Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.

  • Article D762-7

    Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

    Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 762-4 à D. 762-6 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.

  • Article D762-8

    Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

    Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002

    Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 2° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.

  • Article D762-9

    Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

    Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002

    Les prestations mentionnées à l'article D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles.

  • Article D762-10

    Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

    Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002

    Les demandes d'adhésion à l'assurance supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8 doivent être formulées au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime des accidents du travail et maladies professionnelles.

    L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.