Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 30/03/2007Version en vigueur au 30 mars 2007

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  • Lorsque les titulaires d'une pension attribuée au titre de l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 352-1 et de l'article R. 352-2.

    Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.

  • Article D634-11-1

    Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/01/2010Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004

    Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :

    a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat ;

    b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

    c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.

    Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité, lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2.

    La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6.

  • Article D634-11-2

    Version en vigueur du 03/08/2004 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 août 2004 au 01 janvier 2010

    Création Décret n°2004-791 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 3 août 2004

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an.

    Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les zones urbaines sensibles visées, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10.



    Décret 2004-791 2004-07-29 art. 2 : les présentes dispositions sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.

  • Article D634-11-3

    Version en vigueur du 03/08/2004 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 août 2004 au 01 janvier 2015

    Création Décret n°2004-791 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 3 août 2004

    La caisse compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 634-6 est la caisse qui assure le service de la pension.



    Décret 2004-791 2004-07-29 art. 2 : les présentes dispositions sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.

  • Article D634-11-4

    Version en vigueur du 03/08/2004 au 05/05/2007Version en vigueur du 03 août 2004 au 05 mai 2007

    Création Décret n°2004-791 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 3 août 2004

    Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 634-6, les caisses de retraite des régimes relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que la suspension de pension applicable en cas de dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2.



    Nota : Décret 2004-791 2004-07-29 art. 2 : les présentes dispositions sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.

  • Article D634-11-5

    Version en vigueur du 03/08/2004 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 août 2004 au 01 janvier 2010

    Création Décret n°2004-791 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 3 août 2004

    Les caisses signalent à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2. L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un.



    Décret 2004-791 2004-07-29 art. 2 : les présentes dispositions sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.

  • Article D634-11-6

    Version en vigueur du 03/08/2004 au 01/09/2023Version en vigueur du 03 août 2004 au 01 septembre 2023

    Création Décret n°2004-791 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 3 août 2004

    A défaut de déclaration de la reprise d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.



    Décret 2004-791 2004-07-29 art. 2 : les présentes dispositions sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.

  • Les dispositions de l'article D. 634-11 sont applicables aux titulaires d'une pension substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime mentionné à l'article L. 635-2.

  • Article D634-13

    Version en vigueur du 03/07/1999 au 06/05/2017Version en vigueur du 03 juillet 1999 au 06 mai 2017

    Modifié par Décret n°99-550 du 1 juillet 1999 - art. 1 () JORF 3 juillet 1999

    Les pensions d'assurance vieillesse de base servies par le régime des professions artisanales et par le régime des professions industrielles et commerciales ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article D634-13-1

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/07/2011Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 juillet 2011

    Création Décret n°93-647 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

    L'assuré qui transmet son entreprise entre soixante et soixante-cinq ans est autorisé, en application de l'article L. 634-6-1, à y poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant ses prestations de vieillesse liquidées au titre d'un régime obligatoire, pendant une durée de six mois . Ce délai prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission.

    L'assuré atteste la transmission par tous moyens. Celle-ci ne peut être antérieure, notamment, à la vente ou à la promesse de vente du fonds par acte authentique, à la mise en location-gérance, à la cession par le requérant de tout ou partie de ses droits ou parts sociales de telle sorte que les droits ou parts conservés soient inférieurs à ceux du repreneur.

    Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, le service de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions fixées au deuxième alinéa ne sont plus remplies.

    A l'issue de la période de six mois, le service de la pension est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 634-3 et R. 634-4.

  • Article D634-13-2

    Version en vigueur depuis le 30/03/2007Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

    Création Décret n°2007-480 du 29 mars 2007 - art. 2 () JORF 30 mars 2007

    L'assuré qui cède une entreprise commerciale, artisanale ou de services au sens de l'article L. 129-1 du code de commerce s'engage avec son repreneur dans des actions de tutorat définies par convention respectant les conditions prévues par le décret n° 2007-478 du 29 mars 2007 pris pour l'application de l'article L. 129-1 du code de commerce et relatif au tutorat en entreprise et bénéficie d'une rémunération à ce titre est autorisé à percevoir ses prestations de vieillesse.

    Toutefois, la durée maximale de cumul de la prestation vieillesse et de la rémunération de tutorat est fixée à douze mois ; les fractions de mois civil antérieures ou postérieures aux dates d'effet de début et de fin de la convention de tutorat n'étant pas prises en compte pour l'appréciation de la période de douze mois.