Article D380-1
Version en vigueur du 01/01/2000 au 24/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 24 mai 2014
La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est calculée annuellement pour la période du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.
Elle est assise sur les revenus perçus au cours de l'année civile précédente et définis au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, après déduction du montant annuel fixé à l'article D. 380-4.
Article D380-2
Version en vigueur du 01/01/2000 au 24/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 24 mai 2014
La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date d'effet :
a) De l'affiliation prévue à l'article L. 380-1 ;
b) De la fin du droit à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1.
La cotisation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil de la date d'effet :
a) De la fin de l'affiliation prévue à l'article L. 380-1 ;
b) De l'ouverture du droit à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1.
Article D380-3
Version en vigueur du 01/01/2000 au 24/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 24 mai 2014
Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est fixé à 8 %.
Article D380-4
Version en vigueur du 29/09/2007 au 24/05/2014Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 24 mai 2014
Modifié par Décret n°2007-1399 du 28 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007
Le plafond mentionné à l'article L. 380-2 est égal à 8644 euros par an. Il est revalorisé chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce montant qui est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. Ce plafond est appliqué aux revenus mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 380-1.
Article D380-5
Version en vigueur du 01/01/2000 au 24/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 24 mai 2014
Les caisses primaires d'assurance maladie adressent, avant le 1er août de chaque année, aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 qui ne bénéficient pas des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2 une déclaration de ressources conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 15 septembre de chaque année, cette déclaration dûment remplie, accompagnée, le cas échéant, de documents attestant de leurs ressources.
Pour les personnes nouvellement affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 ou pour celles qui cessent de bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2, la caisse primaire d'assurance maladie adresse sans délai la déclaration de ressources qui doit lui être retournée dans un délai d'un mois.