Article D331-3
Version en vigueur du 30/12/2001 au 30/05/2019Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 30 mai 2019
Création Décret n°2001-1352 du 28 décembre 2001 - art. 2 () JORF 30 décembre 2001
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.
Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.
Article D331-4
Version en vigueur du 30/12/2001 au 12/01/2008Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 12 janvier 2008
Création Décret n°2001-1352 du 28 décembre 2001 - art. 3 () JORF 30 décembre 2001
Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit justifier auprès de la caisse primaire dont il relève de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3.