Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 30/12/2001Version en vigueur au 30 décembre 2001

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  • Article D331-3

    Version en vigueur du 30/12/2001 au 30/05/2019Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 30 mai 2019

    Création Décret n°2001-1352 du 28 décembre 2001 - art. 2 () JORF 30 décembre 2001

    Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.

    Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.

  • Article D331-4

    Version en vigueur du 30/12/2001 au 12/01/2008Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 12 janvier 2008

    Création Décret n°2001-1352 du 28 décembre 2001 - art. 3 () JORF 30 décembre 2001

    Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit justifier auprès de la caisse primaire dont il relève de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3.