Article D331-3
Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 30 mai 2019
Création Décret n°2001-1352 du 28 décembre 2001 - art. 2 () JORF 30 décembre 2001
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.
Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.