Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 05/05/2007Version en vigueur au 05 mai 2007

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  • Article D161-6

    Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

    Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

    Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :

    1° Un conseiller maître de la Cour des comptes, président, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

    2° Quinze représentants des professions et établissements de santé ;

    3° Quinze représentants des caisses nationales d'assurance maladie.

    Les membres du comité sont nommés pour trois ans.

  • Article D161-7

    Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

    Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

    Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2° de l'article D. 161-6 comprennent :

    1° Quatre professionnels nommés sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des médecins ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

    2° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des chirurgiens-dentistes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

    3° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des sages-femmes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

    4° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives des pharmaciens ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

    5° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

    6° Trois professionnels représentant les auxiliaires médicaux pratiquant des actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels dont un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des infirmiers ou, à défaut, après consultation de ces organisations, un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des masseurs-kinésithérapeutes ou, à défaut, après consultation de ces organisations, et un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des autres auxiliaires médicaux ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

    7° Trois personnes nommées sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les établissements privés ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

    8° Une personne nommée sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les centres de santé agréés ou, à défaut, après consultation de ces organisations.

    Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

  • Article D161-8

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 5 () JORF 5 mai 2007

    Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent :

    1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou leurs représentants ;

    2° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, ou son représentant ;

    3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ;

    4° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°.

  • Article D161-9

    Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

    Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

    Le Comité national de l'information médicale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres qui le compose.

    Les deux catégories de représentants mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 161-6 élisent chacune en leur sein un vice-président.

  • Article D161-10

    Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

    Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

    Le Comité national paritaire de l'information médicale élabore son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment :

    1° Les conditions de fonctionnement du comité ;

    2° Les conditions dans lesquelles les membres du comité peuvent se donner procuration ;

    3° Les conditions dans lesquelles le comité peut se réunir en formation restreinte pour examiner des questions particulières.

  • Article D161-11

    Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

    Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

    Les décisions du Comité national paritaire de l'information médicale sont prises à la majorité des membres présents.

    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    Les délibérations du comité donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés du président. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de la sécurité sociale.

    Les membres du comité, ainsi que toute personne qui assiste aux réunions du comité, sont tenus au secret professionnel selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.

  • Article D161-13

    Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

    Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

    Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'information médicale :

    1° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale des avis sur les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-29 ;

    2° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, des caisses nationales d'assurance maladie ou des organisations syndicales de professionnels ou d'établissements de santé tous avis relatifs à l'application de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.

  • Article D161-13-1

    Version en vigueur du 27/02/2005 au 01/07/2014Version en vigueur du 27 février 2005 au 01 juillet 2014

    Création Décret n°2004-1281 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 27 novembre 2004 en vigueur le 27 février 2005

    Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un patient porteur de la carte électronique individuelle interrégimes ou à un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance le montant total des produits délivrés ainsi que la part prise en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire du patient.