Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 09/10/1999Version en vigueur au 09 octobre 1999

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  • Article D161-6

    Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

    Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

    Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :

    1° Un conseiller maître de la Cour des comptes, président, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

    2° Quinze représentants des professions et établissements de santé ;

    3° Quinze représentants des caisses nationales d'assurance maladie.

    Les membres du comité sont nommés pour trois ans.

  • Article D161-7

    Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

    Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

    Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2° de l'article D. 161-6 comprennent :

    1° Quatre professionnels nommés sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des médecins ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

    2° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des chirurgiens-dentistes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

    3° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des sages-femmes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

    4° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives des pharmaciens ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

    5° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

    6° Trois professionnels représentant les auxiliaires médicaux pratiquant des actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels dont un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des infirmiers ou, à défaut, après consultation de ces organisations, un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des masseurs-kinésithérapeutes ou, à défaut, après consultation de ces organisations, et un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des autres auxiliaires médicaux ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

    7° Trois personnes nommées sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les établissements privés ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

    8° Une personne nommée sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les centres de santé agréés ou, à défaut, après consultation de ces organisations.

    Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

  • Article D161-8

    Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/05/2007Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 mai 2007

    Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

    Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent :

    1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants ;

    2° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, ou son représentant ;

    3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ;

    4° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°.

  • Article D161-9

    Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

    Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

    Le Comité national de l'information médicale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres qui le compose.

    Les deux catégories de représentants mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 161-6 élisent chacune en leur sein un vice-président.

  • Article D161-10

    Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

    Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

    Le Comité national paritaire de l'information médicale élabore son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment :

    1° Les conditions de fonctionnement du comité ;

    2° Les conditions dans lesquelles les membres du comité peuvent se donner procuration ;

    3° Les conditions dans lesquelles le comité peut se réunir en formation restreinte pour examiner des questions particulières.

  • Article D161-11

    Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

    Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

    Les décisions du Comité national paritaire de l'information médicale sont prises à la majorité des membres présents.

    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    Les délibérations du comité donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés du président. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de la sécurité sociale.

    Les membres du comité, ainsi que toute personne qui assiste aux réunions du comité, sont tenus au secret professionnel selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.

  • Article D161-13

    Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

    Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

    Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'information médicale :

    1° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale des avis sur les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-29 ;

    2° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, des caisses nationales d'assurance maladie ou des organisations syndicales de professionnels ou d'établissements de santé tous avis relatifs à l'application de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.

  • Article D161-13-1

    Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
    Création Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
    Création Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

    Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est composé :

    1° Du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant ;

    2° Du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant ;

    3° Du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;

    4° Du président et du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du président et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du président et du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants et d'un représentant des régimes spéciaux d'assurance maladie ;

    5° De quinze représentants des professionnels de santé exerçant en ville : quatre médecins généralistes, quatre médecins spécialistes, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, un pharmacien d'officine et trois représentants des auxiliaires médicaux, choisis parmi les membres des organisations nationales syndicales reconnues les plus représentatives ; un nombre égal de membres suppléants est choisi dans les mêmes conditions ; les suppléants ne peuvent assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire ;

    6° De six personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.

    Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. A titre exceptionnel, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée d'un an. Le mandat des personnalités qualifiées mentionnées au 6° est renouvelable.

    Le président est désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 6°.

    En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

    Les fonctions de membre du conseil sont gratuites, sous réserve, pour le président, des dispositions de l'article D. 161-13-6.

  • Article D161-13-2

    Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
    Création Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
    Création Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

    Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux.

    Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ainsi que le directeur du budget et le directeur de la prévision ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil.

    Des représentants des ministres intéressés participent en tant que de besoin aux travaux.

    Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence.

  • Article D161-13-3

    Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
    Création Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
    Création Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

    Le conseil se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il se réunit au moins une fois par an afin de procéder à l'examen du rapport prévu à l'article L. 161-28-3.

  • Article D161-13-4

    Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
    Création Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
    Création Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

    La direction de la sécurité sociale, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et les services statistiques des caisses nationales de sécurité sociale apportent leur concours au secrétaire général pour les travaux du conseil.

    Le secrétaire général peut également faire appel à des rapporteurs extérieurs.

  • Article D161-13-5

    Version en vigueur du 09/10/1999 au 09/11/2001Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 09 novembre 2001

    Création Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
    Création Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

    Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire général du conseil.

    Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux effectués.

    Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

    Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs sont pris en charge par l'Etat.

    Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.