Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 21 () JORF 28 janvier 1987Tout malade hospitalisé d'office par arrêté du préfet sur proposition de l'autorité sanitaire, en application des dispositions de la présente section, bénéficie de plein droit de l'aide médicale totale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 21 () JORF 28 janvier 1987Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 261 sont financées dans les mêmes conditions que celles relatives au fonctionnement des services antivénériens.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 28 janvier 1987 au 22 juin 2000
Les modalités d'application des dispositions des articles L. 254 à L. 262 et L. 274 à L. 292 sont fixées par décret.
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Code de la santé publique
Section 5 : Dispositions diverses. (Articles L283 à L284-1)