Article L283 (abrogé)
Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 21 () JORF 28 janvier 1987
Tout malade hospitalisé d'office par arrêté du préfet sur proposition de l'autorité sanitaire, en application des dispositions de la présente section, bénéficie de plein droit de l'aide médicale totale.