Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/07/1983Version en vigueur au 23 juillet 1983

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  • Article L247

    Version en vigueur du 23/07/1983 au 19/01/1994Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 19 janvier 1994

    Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 40 () JORF 23 juillet 1983
    Transféré par Loi 94-43 1994-01-19 art. 1 III JORF 19 janvier 1994

    Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux B.C.G. sont des services du département.

  • Article L248

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

    Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

    Les sanatoriums, les préventoriums et aériums publics ou assimilés peuvent obtenir une subvention de l'Etat jusqu'à concurrence de 25 p. 100 au maximum du montant des dépenses d'établissement, d'agrandissement, d'installation et d'outillage.

    Pour les dispensaires, le taux de la subvention sera de 75 p. 100 au maximum. L'attribution de la subvention est toujours subordonnée à l'approbation préalable des emplacements, plans et devis par le ministre de la Santé publique et de la Population.

  • Article L249

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

    Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

    Les départements, communes et autres collectivités qui sont dans l'obligation de recourir à l'emprunt pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'un sanatorium, d'un préventorium ou d'un aérium public ou assimilé, bénéficient des facilités de crédit prévues par la législation en vigueur pour la construction des habitations à loyer modéré.

    Les mêmes facilités sont accordées aux dispensaires figurant sur la liste prévue à l'article L. 220 ci-dessus.

    Le montant cumulé des subventions et des avances accordées ne pourra, en aucun cas, dépasser 90 p. 100 du montant des dépenses.