Article L1425-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2004
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Article L1425-2
Version en vigueur du 05/03/2002 au 23/07/2009Version en vigueur du 05 mars 2002 au 23 juillet 2009
Transféré par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 94 (V)
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 28 () JORF 5 mars 2002Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces membres ou à ces personnes.