- Partie législative (Articles L1110-1 à L6432-2)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1543-16)
- Livre IV : Administration générale de la santé (Articles L1411-1 à L1425-2)
- Titre II : Administrations (Articles L1421-1 à L1425-2)
Chapitre V : Dispositions pénales. (Articles L1425-1 à L1425-2)
- Titre II : Administrations (Articles L1421-1 à L1425-2)
- Livre IV : Administration générale de la santé (Articles L1411-1 à L1425-2)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles L1110-1 à L1543-16)
- Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.VersionsLiens relatifs
Article L1425-2
Transféré par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 94 (V)
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 28 () JORF 5 mars 2002Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces membres ou à ces personnes.VersionsLiens relatifs