Code de la santé publique

Version en vigueur au 22/06/2000Version en vigueur au 22 juin 2000

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  • Article L1311-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004

    Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière :

    - de prévention des maladies transmissibles ;

    - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ;

    - d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;

    - d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

    - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;

    - de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ;

    - de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires.

  • Article L1311-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 27/03/2014Version en vigueur du 22 juin 2000 au 27 mars 2014

    Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.

  • Article L1311-3

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Dans le cas où plusieurs communes font connaître leur volonté de s'associer, conformément aux dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du code général des collectivités territoriales, pour l'exécution des mesures sanitaires, elles peuvent adopter les mêmes règlements qui leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ce code.

  • Article L1311-4

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004

    En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus au présent chapitre.

    L'urgence doit être constatée par un arrêté du maire, et, à son défaut, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département, que cet arrêté spécial s'applique à une ou plusieurs personnes ou qu'il s'applique à tous les habitants de la commune.