Code de la santé publique

Version en vigueur au 27/08/2005Version en vigueur au 27 août 2005

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  • Article L1133-1

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 21/05/2023Version en vigueur du 11 août 2004 au 21 mai 2023

    Abrogé par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 5 (V)
    Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 111 () JORF 11 août 2004

    Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal ci-après reproduit :

    " Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. "

  • Article L1133-2

    Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004

    Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 111 () JORF 11 août 2004

    Comme il est dit à l'article 226-26 du code pénal ci-après reproduit :

    " Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'examen de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. "

  • Article L1133-3

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 16/03/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 16 mars 2011

    Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 111 () JORF 11 août 2004

    Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal ci-après reproduit :

    " Le fait de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. "

  • Article L1133-4

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 21/11/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 21 novembre 2007

    Modifié par Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 93 () JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

    Comme il est dit à l'article 226-28 du code pénal ci-après reproduit :

    " Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende.

    Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. "

  • Article L1133-6

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 11 août 2004 au 14 mai 2009

    Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 111 () JORF 11 août 2004

    Comme il est dit à l'article 226-30 du code pénal ci-après reproduit :

    Art. 226-30.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

    2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.



    Loi 2004-806 2004-08-09 art. 111 IV : au 1er et au 2e alinéas du 5° de l'art. 6 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, la référence : " L1132-6 " est remplacée par la référence : " L1133-6 ".

  • Article L1133-8

    Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

    Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005

    L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

    Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

    a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

    b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;

    c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.

    Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

  • Article L1133-9

    Version en vigueur du 27/08/2005 au 14/05/2009Version en vigueur du 27 août 2005 au 14 mai 2009

    Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005

    Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 1133-8 du présent code. Elles encourent les peines suivantes :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

    2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.



    Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

  • Article L1133-10

    Version en vigueur du 27/08/2005 au 14/05/2009Version en vigueur du 27 août 2005 au 14 mai 2009

    Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005

    L'usage sans droit de la qualité de conseiller en génétique médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

    Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.



    Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.