Article 100-1
Version en vigueur du 08/01/1986 au 06/07/1996Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 06 juillet 1996
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 43 () JORF 8 janvier 1986Toute personne physique et toute personne morale de droit privé qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.
Les bénéficiaires de l'autorisation visée à l'alinéa précédent doivent obtenir une habilitation du ministre compétent pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 100-2
Version en vigueur du 08/01/1986 au 06/07/1996Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 06 juillet 1996
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986Quiconque se livre aux activités définies à l'article ci-dessus sans y avoir été autorisé est puni des peines prévues à l'article 99 du présent code.