Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 31 () JORF 8 janvier 1986Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :
1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;
2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ;
3° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal.
Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service d'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou à des personnes physiques.
Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 31 () JORF 8 janvier 1986Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées à la présente section sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 31 () JORF 8 janvier 1986L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exige et, pour les prestations en espèces, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.
Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.
Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.
Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 31 () JORF 8 janvier 1986L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
- l'intervention d'une travailleuse familiale ou d'une aide ménagère ;
- l'intervention d'un service d'action éducative ;
- le versement d'aides financières effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 31 () JORF 8 janvier 1986Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, ils peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant.
Lorsqu'un tuteur aux prestations sociales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 31 () JORF 8 janvier 1986Dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles. Ces actions comprennent :
1° Des actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;
2° Des actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;
3° Des actions d'animation socio-éducatives.
Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 31 () JORF 8 janvier 1986Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général :
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du présent code ;
3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 31 () JORF 8 janvier 1986Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission en vue d'un accouchement dans un établisement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.
Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est pas de droit.
VersionsLiens relatifsArticle 48 (abrogé)
Est dit enfant recueilli temporairement :
1. Le mineur qui, privé de protection et de moyens d'existence, par suite notamment de l'appel sous les drapeaux du père veuf ou divorcé, de la détention, de l'hospitalisation, de la maladie grave ou du décès de ses père, mère, ascendants ou tuteur, est confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2. Le mineur admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger.
VersionsLiens relatifsArticle 49 (abrogé)
Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Modifié par Décret 78-190 1978-02-07 art. 1 JORF 25 février 1978Est dit enfant en garde :
1. L'enfant dont les parents ont, par l'effet d'une mesure de retrait, perdu une partie des attributs de l'autorité parentale, et dont la garde se trouve dévolue au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 379-1 du Code civil ;
2. L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance, par application des articles 375-3, 375-5 ou 380 du Code civil ;
3. L'enfant confié audit service, en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (art. 10, 15 et 28) ;
4. /A/DECR.0190 07-02-1978 ART. 1 : L'enfant dont la tutelle d'Etat est confiée au préfet en application de l'article 433 du code civil, sous réserve de l'application des autres dispositions de ce code//.
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Abrogé par Loi n°84-422 du 6 juin 1984 - art. 2 () JORF 7 juin 1984 en vigueur le 7 septembre 1984
Modifié par Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 4 () JORF 5 juin 1970Doit être immatriculé comme pupille de l'Etat :
1. L'enfant dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui a été recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ;
2. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été expressément abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois par les personnes qui avaient qualité pour consentir à l'adoption ;
3. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été expressément abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance par son père ou sa mère depuis plus d'un an et dont l'autre parent ne s'est jamais manifesté à la connaissance du service pendant ce délai ;
4. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été remis à titre définitif au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an par une personne qui n'avait pas qualité pour consentir à l'adoption si les parents ne se sont jamais manifestés à la connaissance du service pendant ce délai ;
5. L'enfant, orphelin de père et de mère, qui, n'ayant pas d'ascendant auquel on puisse recourir, n'a aucun moyen d'existence ;
6. L'enfant dont les parents ont été déclarés déchus de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du Code civil et dont la tutelle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 380, premier alinéa, du même code ;
7. L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance et déclaré abandonné par le tribunal en application de l'article 350 du Code civil.
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Les maisons maternelles prévues à l'article 41 du présent code concourent à la prévention des abandons d'enfants.
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Un secours en espèces, dont le taux maximum est fixé par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et, le cas échéant, en nature, peut être accordé par la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon, notamment en cas de danger immédiat d'abandon, pour faire face aux premiers besoins de l'enfant ; ce secours ne peut pas être renouvelé.
Une régie comptable est instituée à cet effet entre les mains de la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon.
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Une allocation mensuelle est accordée pour permettre éventuellement d'assurer jusqu'à la fin de l'obligation scolaire l'entretien, la garde ou le placement de l'enfant secouru.
L'allocation peut être exceptionnellement maintenue jusqu'à dix-huit ans en faveur des mineurs placés en apprentissage ou poursuivant des études.
L'allocation est versée en principe à la mère, à défaut au père, à défaut aux ascendants. Sur la demande, soit de la personne appelée en application de ce qui précède à recevoir l'allocation, soit de celle ayant effectivement pris l'enfant en charge, l'allocation peut être mandatée au nom de la personne ou de l'institution charitable qui élève l'enfant, ou de l'assistante sociale qui en assure la surveillance. Le préfet peut également décider que le mandatement aura lieu comme il vient d'être dit.
Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit l'allocation.
Les taux de base qui dans des cas exceptionnels peuvent atteindre le montant de la pension des pupilles sont fixées par le conseil général.
La quotité de chaque allocation et sa durée sont fixées par décision préfectorale.
Si l'aide sollicitée concerne un enfant de moins de trois ans, le secours en espèces peut, à la demande de la mère, être versé directement à l'hôtel maternel qui reçoit celle-ci avec son enfant ou être remplacé par le placement de l'enfant chez une nourrice ou une gardienne choisie, rétribuée et surveillée par le service de l'aide à l'enfance.
Lorsque ce mode de secours est pratiqué, la mère contribue aux frais de pension par le versement, entre les mains du comptable du service, d'une mensualité dont le montant est fixé par décision préfectorale.
L'allocation est réduite, suspendue ou supprimée si le père, la mère, les ascendants ou la personne qui a la charge de l'enfant cessent d'être privés de ressources ou n'utilisent pas l'allocation pour les besoins de l'enfant. Dans ce dernier cas, la sauvegarde de l'enfant est assurée par application des dispositions du titre Ier ou du titre II de la loi du 24 juillet 1889.
En cas de légitimation de l'enfant secouru, une prime peut être accordée, dans la limite des taux fixés par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
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Lorsque l'intervention d'une travailleuse familiale est de nature à éviter le placement d'un enfant au sens de l'article 48 du présent code, le service d'aide sociale à l'enfance assume en tout ou partie les frais de cette intervention sur demande du père, de la mère ou de la personne qui a effectivement l'enfant en charge et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Le recours au service d'une aide ménagère pourra être envisagé pour prolonger l'intervention de la travailleuse familiale dans le cas prévu à l'alinéa précédent.
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Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°84-422 du 6 juin 1984 - art. 1 () JORF 7 juin 1984 en vigueur le 7 septembre 1984Les enfants sont admis dans le service, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils entrent, sur décision du président du conseil général.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 32 () JORF 8 janvier 1986Toute personne qui demande une prestation prévue aux chapitres Ier et II du présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 32 () JORF 8 janvier 1986Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association , dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 32 () JORF 8 janvier 1986Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé.
En cas d'urgence et lorsque le représentant légal est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si, à l'issue d'un délai de cinq jours, l'enfant n'a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n'a pas donné son accord à l'admission de l'enfant dans le service, ce dernier saisit l'autorité judiciaire.
Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l'accord du représentant légal est réputé acquis si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d'envoi s'il n'a pas accusé réception de la notification.
Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre de la présente section ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l'enfant, et notamment au droit de visite et au droit d'hébergement.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 32 () JORF 8 janvier 1986Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu des articles 10, 4°, 15, 4°, et 17, 2ème alinéa, de l'ordonnance n° 174 du 2 février 1945, de l'article 375-3, 4°, et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 32 () JORF 8 janvier 1986Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 32 () JORF 8 janvier 1986Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Le service présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 32 () JORF 8 janvier 1986Les articles 56, 57 et 59 ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants admis dans le service en vertu des dispositions de la section 4 du présent chapitre.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 32 () JORF 8 janvier 1986Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat instituée par la présente section sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.
Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article 58.
Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun.
Chaque conseil de famille comprend :
- des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ;
- des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, d'associations d'assistantes maternelles et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ;
- des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département.
La durée du mandat est de trois ans. Il est renouvelable une fois. Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions de l'article 378 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille, institués dans le département.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 32 () JORF 8 janvier 1986Sont admis en qualité de pupille de l'Etat :
1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ;
2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de trois mois ;
3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai d'un an, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ;
4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre 1er du code civil et qui ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ;
5° Les enfants dont les parents ont été déclarés déchus de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code ;
6° Les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 350 du code civil.
L'admission en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'une déchéance d'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge.
S'il juge cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale et prononce l'annulation de l'arrêté d'admission.
Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 32 () JORF 8 janvier 1986La remise d'un enfant au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61 donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Il doit être mentionné au procès-verbal que les père ou mère, ou la personne qui a remis l'enfant, ont été informés :
1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat suivant la présente section, et notamment des dispositions de l'article 63 ci-après relatives à leur adoption ;
3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ;
4° De la possibilité de demander le secret de l'état civil de l'enfant.
De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l'article 61, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil.
L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu ci-dessus. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration.
Toutefois, dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à un an, dans le cas prévu au 3° de l'article 61 ci-dessus pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service.
Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 32 () JORF 8 janvier 1986Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que cette mesure n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. La validité de ces motifs doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.
Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service avait confié leur garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance.
La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur avec l'accord du conseil de famille.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 32 () JORF 8 janvier 1986Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au trésorier-payeur général.
Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait du tout ou partie des fonds lui appartenant.
Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil général toute remise jugée équitable à cet égard.
Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien de celui-ci, déduction faite des revenus que le département avait perçus.
Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat.
Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2121 du code civil.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 32 () JORF 8 janvier 1986L'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat participe à l'effort d'insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance. A cet effet, elle peut notamment leur attribuer des secours, primes diverses, dots et prêts d'honneur.
Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, les subventions du département, des communes, de l'Etat, les dons et legs.
Le conseil d'administration comporte deux membres des conseils de famille des pupilles de l'Etat.
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Article 73 (abrogé)
Les pupilles bénéficient de la surveillance sanitaire générale instituée par le livre II, titre Ier, du Code de la santé publique. Après six ans, ils sont soumis à l'inspection médicale scolaire. Ils bénéficient, en outre, d'examens préventifs dont le rythme et les conditions sont fixés par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Les pupilles de tous âges dont l'examen médical ou mental aurait révélé des troubles nécessitant une observation approfondie, sont dirigés vers un centre d'observation et de triage aux fins d'un placement, d'une rééducation ou d'un traitement approprié à leur état particulier.
VersionsLiens relatifsArticle 74 (abrogé)
Les pupilles dont l'état ou le comportement constaté dans un centre d'observation ou une consultation d'hygiène mentale ne permet pas de les confier à une famille sont placés, sur le rapport du directeur de la population et de l'aide sociale, par décision du préfet, dans un établissement de rééducation agréé.
VersionsLiens relatifsArticle 75 (abrogé)
Les mesures de correction paternelle sont applicables aux pupilles à la requête du tuteur dans les conditions prévues aux articles 375 à 381 du Code civil ; l'enquête prévue à l'article 376 est facultative ; il n'y a lieu ni à audition ni à intervention des père et mère.
Le tuteur peut, d'après les résultats obtenus et les conclusions des examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, et après avis du directeur de l'établissement, mettre fin au placement et opérer le retrait du pupille.
VersionsLiens relatifsArticle 76 (abrogé)
Sont assimilés aux pupilles :
a) Sauf en ce qui concerne le droit de consentir à l'adoption, les enfants pour lesquels le service de l'aide sociale à l'enfance a reçu délégation de tous les droits de l'autorité parentale à l'exception du droit susvisé, et, tant qu'ils ne remplissent pas les conditions de délai prévues à l'article 50, 2., 3. et 4., pour être immatriculés comme pupilles de l'Etat, les enfants dont la filiation est établie et connue qui ont été abandonnés au service de l'aide sociale à l'enfance ;
b) En ce qui concerne leur surveillance, leur mode de placement et la gestion de leurs deniers, les enfants recueillis temporairement et les enfants en garde non visés à l'alinéa précédent ;
c) En ce qui concerne leur surveillance, les enfants secourus et les enfants surveillés.
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Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 34 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 35 () JORF 8 janvier 1986Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil général.
Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service. Ces moyens comportent notamment des possibilités d'accueil d'urgence. Le service doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]VersionsModifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 34 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 36 () JORF 8 janvier 1986L'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne engagée dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
Le procureur de la République pourra, à l'occasion d'une procédure d'adoption ou de légitimation adoptive, prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance pourra, de sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne pourront être révélés à l'occasion d'une procédure quelconque ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne pourront être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du Code civil et s'il y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le directeur départemental de la population et de l'action sociale et visé par le préfet.
Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille ou d'un ancien pupille de l'Etat sera communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en feront la demande à l'occasion d'une procédure pénale. Ce renseignement ne pourra être révélé au cours de cette procédure ou mentionné dans la décision à intervenir ; toutes mesures devront, en outre, être prises pour qu'il ne puisse être porté directement ou indirectement à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé à l'article 378 du Code pénal.
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 34 () JORF 8 janvier 1986Le contrôle du service s'effectue par les inspecteurs généraux du ministère de la Santé publique et de la Population.
Versions
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 37 () JORF 8 janvier 1986Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil.
Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du code civil les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient pas été remboursés au département.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Création Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 37 () JORF 8 janvier 1986Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil général dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsque ce plafond est déterminé par référence aux règles prévues pour une autre prestation.
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 37 () JORF 8 janvier 1986Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services de l'éducation surveillée, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur :
1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ;
2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article 46 ;
3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2, 375-4 et 375-5 du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance.
Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 37 () JORF 8 janvier 1986Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées à la section II du chapitre premier sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
Les dépenses mentionnées à l'article 85 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.
Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux concernés. Le département siège de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 37 () JORF 8 janvier 1986Une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général fixe les conditions dans lesquelles les mineurs accueillis sur le territoire national à la suite d'une décision gouvernementale prise pour tenir compte de situations exceptionnelles sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Les dépenses en résultant pour le département sont intégralement remboursées par l'Etat.
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 37 () JORF 8 janvier 1986La dispense des droits de timbre et d'enregistrement sur les actes du service de l'aide sociale à l'enfance est régie par les dispositions de l'article 1067 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsArticle 89 (abrogé)
Les secours, pensions et indemnités sont incessibles et insaisissables.
VersionsArticle 90 (abrogé)
Conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code général des impôts :
a) Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont exempts d'enregistrement et du timbre ;
b) Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu du présent chapitre, des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898 et du titre III, section I, du présent titre concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.
VersionsLiens relatifsArticle 91 (abrogé)
Le règlement du service de l'aide sociale à l'enfance est établi dans chaque département sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale dans les conditions fixées à l'article 187.
VersionsLiens relatifsArticle 92 (abrogé)
Le préfet adresse chaque année au ministre de la Santé publique et de la Population un rapport détaillé sur le fonctionnement des services départementaux d'aide sociale à l'enfance.
Une statistique de la mortalité des enfants placés sous la protection ou la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance est établie chaque année par le ministre de la Santé publique et de la Population.
Tous les cinq ans, le ministre de la Santé publique et de la Population présente au Président de la République française un rapport détaillé exposant à tous les points de vue la situation du service d'aide sociale à l'enfance.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 40 () JORF 8 janvier 1986Si elle n'y est pas autorisée en vertu d'une autre disposition relative à l'accueil des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil général. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé et d'en informer le représentant de l'Etat.
Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devront remplir les personnels de direction notamment en ce qui concerne leur qualification et leur expérience professionnelle.
Tout changement important projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement déclaré doit être porté à la connaissance du président du conseil général, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil général en informe le représentant de l'Etat.
Dans un délai de deux mois, le président du conseil général, après en avoir informé le représentant de l'Etat peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement visé au présent article ou d'y être employée :
1. Toute personne condamnée pour crime ou pour un des délits prévus à l'article L. 5 du code électoral ;
2. Toute personne déchue de tout ou partie des attributs de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête.
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 41 () JORF 8 janvier 1986Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements mentionnés à l'article 95.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 41 () JORF 8 janvier 1986Le représentant de l'Etat dans les départements ou le président du conseil général, en vertu de sa mission de surveillance des mineurs du département, peut adresser des injonctions aux établissements et personnes morales de droit privé mentionnés à l'article 95 ci-dessus et au 1° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement en cas de violation des dispositions relatives à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes ou lorsqu'il estime que la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs sont menacées.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire. Il en saisit le conseil départemental de protection de l'enfance dans le délai d'un mois.
En cas de fermeture d'un établissement, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite à la conservation des hypothèques à la requête du représentant de l'Etat ou du président du conseil général.
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 41 () JORF 8 janvier 1986Les articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article 95 et créés par des collectivités publiques.
Le pouvoir de fermeture mentionné à l'article 97 est exercé par le représentant de l'Etat dans le département.
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 42 () JORF 8 janvier 1986Les infractions aux dispositions de la présente section sont punies d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre ainsi que d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. En cas d'infraction à cette interdiction, les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article sont applicables.
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction.
VersionsLiens relatifsArticle 100 (abrogé)
Aucune contribution et subvention des fonds publics à quelque titre que ce soit ne pourra être attribuée aux organisations dont le fonctionnement ne sera pas conforme aux dispositions de la présente section.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 43 () JORF 8 janvier 1986Toute personne physique et toute personne morale de droit privé qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.
Les bénéficiaires de l'autorisation visée à l'alinéa précédent doivent obtenir une habilitation du ministre compétent pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986Quiconque se livre aux activités définies à l'article ci-dessus sans y avoir été autorisé est puni des peines prévues à l'article 99 du présent code.
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Article 101 (abrogé)
Les enfants de moins de 14 ans doivent recevoir l'enseignement primaire et ne peuvent être employés, en dehors des heures de classe consacrées à l'enseignement et à l'éducation morale et physique, qu'à des travaux domestiques ou d'enseignement professionnel.
VersionsArticle 102 (abrogé)
Le directeur de tout établissement de bienfaisance qui reçoit des mineurs est tenu de leur donner ou de leur faire donner un enseignement professionnel. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 160 F à 600 F.
VersionsArticle 103 (abrogé)
Lesdits établissements ont l'obligation de leur allouer des pécules au double titre de récompense et d'encouragement pour leur conduite et leur travail.
VersionsArticle 104 (abrogé)
Le pécule ne constitue pas un salaire. Il n'existe aucun contrat de travail entre l'établissement et les mineurs. Les travaux qui se font dans les établissements de bienfaisance doivent avoir pour objet essentiel, non la production, mais l'enseignement et l'éducation. S'il en résulte quelques profits, le bénéfice en reste acquis aux établissements, en déduction des frais d'éducation et d'entretien qu'ils ont à leur charge.
En aucun cas, l'obligation pour l'oeuvre d'instituer un régime de pécules ne donne naissance, au profit des mineurs, à une créance individuelle.
VersionsArticle 105 (abrogé)
Un fonds des pécules est constitué dans chaque établissement qui reçoit normalement dix mineurs au moins , en âge et en état de travailler, par un versement proportionnel au nombre de journées de présence des mineurs en âge et en état de travailler.
Le nombre des journées de travail donnant lieu au prélèvement est fixé à forfait à trois cents journées par année de présence de l'assisté dans l'établissement. Toutefois, le préfet pourrait réduire ce chiffre jusqu'à deux cent cinquante pour tenir compte des journées de vacances accordées dans certains établissements.
Le taux et les modalités du versement seront déterminés par la direction de l'établissement, sous le contrôle du préfet, et sauf le recours prévu ci-après à l'article 112. Le minimum du versement est établi par règlement d'administration publique.
VersionsLiens relatifsArticle 106 (abrogé)
La répartition du fonds des pécules est faite entre les mineurs, suivant le règlement de l'établissement, ce règlement devant, à cet égard, être approuvé par le préfet.
Cette répartition doit comprendre une part distribuée par semaine ou par quinzaine et une autre part réservée pour être portée au compte du mineur par trimestre ou par semestre, sous forme de primes d'épargne.
Ces primes sont, soit versées à une caisse d'épargne, soit, avec l'assentiment du préfet, conservées en compte de dépôt par l'économat de l'oeuvre ou du service. Dans ce dernier cas, des livrets individuels de dépôt d'épargne sont constitués pour les mineurs bénéficiaires de primes. Les sommes inscrites aux livrets portent intérêt au taux minimum des versements faits à la Caisse nationale d'épargne.
Les mineurs peuvent verser à leur livret d'épargne tout ou partie des gratifications qui leur sont remises directement par la direction, à charge par elle d'en justifier la remise par ses livres ; à la sortie du mineur ou en cas de dissolution de l'oeuvre, son livret de dépôt sera transformé en livret de caisse d'épargne.
VersionsLiens relatifsArticle 107 (abrogé)
En cas d'évasion ou de faute particulièrement grave, ou encore si la conduite du mineur rend son renvoi nécessaire, les établissements pourront, dans des conditions à prévoir par le règlement, prononcer le retrait des livrets d'épargne. En ce cas, le montant des livrets fera retour, non à la caisse de l'oeuvre, mais au fonds des pécules.
VersionsArticle 108 (abrogé)
La gestion des fonds des pécules est soumise au contrôle du préfet.
VersionsArticle 109 (abrogé)
Les versements au fonds des pécules ne sont exigés que pour les mineurs dont l'apprentissage est terminé et qui comptent au moins une année de présence dans l'établissement.
La durée de l'apprentissage est fixée par le règlement de l'établissement sous le contrôle du préfet.
Les versements cessent d'être effectués, notamment :
1. En cas de maladie régulièrement constatée ;
2. A l'égard des mineurs, assistés, reconnus totalement incapables de travailler, sur la production d'un certificat médical ;
3. Ils peuvent être réduits à l'égard des mineurs dont l'état de santé ne permet pas un travail normal ou de ceux dont la présence dans l'établissement a été interrompue ;
4. En cas de chômage dûment justifié.
En ce qui touche les mineurs qui se refuseraient à un travail régulier, ou dont la conduite donnerait lieu à des plaintes, le conseil d'administration ou le directeur statuera chaque année par délibération motivée et spéciale à chacun d'eux et décidera s'il y a lieu de les faire bénéficier des dispositions du présent article et quelle est la quotité du pécule qui leur est attribuée.
Cette décision est communiquée au préfet dans la huitaine.
Celui-ci statue dans le délai d'un mois, après avoir communiqué préalablement ses observations au directeur ou au conseil d'administration responsable et l'avoir mis en demeure de lui rendre compte plus amplement de sa décision, ou de la modifier dans un délai de huit jours.
VersionsArticle 110 (abrogé)
Le préfet peut dispenser pour un temps, partiellement ou totalement, des versements prévus dans la présente loi, les établissements qui justifieront que l'exiguïté de leurs ressources les met dans l'impossibilité d'y faire face.
La même dispense est accordée aux établissements qui justifieront que, sous une forme différente, ils accordent aux mineurs des avantages au moins équivalents.
VersionsArticle 111 (abrogé)
Sont également dispensés, les établissements dont le but est d'organiser soit l'apprentissage ménager, soit l'apprentissage professionnel, lorsque dans ce dernier cas, le temps du séjour est limité à la durée de l'apprentissage, suivant les usages locaux et la profession.
VersionsArticle 112 (abrogé)
Toutes les décisions du préfet concernant l'application des dispositions relatives au pécule peuvent être l'objet d'un recours devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale. Les recours doivent être faits dans le délai d'un mois et ils sont suspensifs.
VersionsLiens relatifsArticle 113 (abrogé)
Chaque mineur dont l'apprentissage est terminé et qui compte au moins deux ans de présence après la fin de l'apprentissage dans l'établissement, devra recevoir, à sa majorité, ou à sa sortie après les deux années précitées, un trousseau dont la valeur ne peut être inférieure aux chiffres fixés par un règlement d'administration publique.
Ce trousseau n'est dû qu'une seule fois au mineur.
VersionsLiens relatifsArticle 114 (abrogé)
(article abrogé).
VersionsArticle 115 (abrogé)
Abrogé par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 44 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi 63-254 1963-03-15 art. 56 JORF 17 mars 1963Aucun mineur en âge et en état de travailler ne peut être placé dans les conditions prévues par l'article 97 du Code de la famille et de l'aide sociale sans qu'au préalable un contrat soit intervenu entre le particulier ou l'association qui effectue le placement et le chef de la famille ou d'établissement à qui le mineur est confié.
Ce contrat de placement, conforme au modèle déterminé par arrêté interministériel, contresigné par les ministres de la santé publique et de la population et du travail sera établi en deux exemplaires ; un exemplaire est conservé par l'oeuvre de placement, l'autre par le chef de famille ou d'établissement.
Tout mineur placé dans les conditions prévues ci-dessus doit recevoir l'intégralité du salaire stipulé par le contrat de placement (salaire correspondant à celui pratiqué dans la profession et dans la région) sous la seule déduction des frais de vêture et autres exposés à son profit ainsi que de l'argent de poche qui lui a été remis.
L'oeuvre qui exerce le patronnage est tenue d'exiger que le chef de famille ou d'établissement chez qui le mineur est placé règle le compte de ce dernier au moins une fois par an et soumette ce compte au visa du mineur et à l'approbation de l'oeuvre.
Lorsque le compte a été réglé ainsi qu'il vient d'être dit, la somme disponible après les déductions prévues ci-dessus est versée immédiatement par le chef de famille ou d'établissement à un compte ouvert au nom du mineur dans une caisse d'épargne privée ou à la caisse nationale d'épargne, suivant la désignation qui est faite dans le contrat de placement.
VersionsLiens relatifsArticle 116 (abrogé)
Les particuliers et les associations qui prennent habituellement la charge de mineurs qu'ils placent dans les établissements de bienfaisance privés, ne peuvent effectuer aucun prélèvement sur le montant des primes d'épargne attribuées aux mineurs par lesdits établissements, dans les conditions prévues aux articles 106 et 115 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 117 (abrogé)
Les dispositions des deux articles ci-dessus s'appliquent également aux établissements de bienfaisance qui placent des mineurs dans d'autres établissements ou dans des familles.
VersionsArticle 118 (abrogé)
En cas de fermeture volontaire ou ordonnée, conformément aux articles 209 et 210, les livrets individuels, ainsi que, le cas échéant, les sommes qui doivent y être versées comme afférentes à la partie du semestre ou du trimestre en cours, sont remis immédiatement au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Il en sera de même des trousseaux en nature ou de leur valeur en espèces pour les mineurs qui y auraient droit, s'ils sortaient de l'établissement à ce moment.
VersionsLiens relatifsArticle 119 (abrogé)
Les sommes afférentes au semestre ou au trimestre en cours sont déposées à la caisse d'épargne par les soins du directeur départemental de la population et de l'aide sociale pour être inscrites au livret individuel de chaque intéressé.
Les livrets individuels ainsi complétés, les trousseaux ou leur valeur sont, ou bien conservés par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale pour être remis dans les conditions prévues par l'article 113 au mineur s'il est déjà sorti de l'établissement lors de la fermeture ; ou bien remis par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale à l'agent compétent du nouvel établissement dans lequel le mineur est placé, ou à la personne à l'autorité légale de laquelle il est soumis.
VersionsLiens relatifsArticle 120 (abrogé)
Dans le cas où les personnes responsables de l'établissement fermé n'effectueraient pas la remise des livrets, fonds ou trousseaux dont elles sont comptables au moment de la fermeture, le directeur départemental de la population et de l'aide sociale, agissant au nom de la masse des mineurs intéressés, exercera toutes actions utiles pour obtenir cette remise et sauvegarder les droits des mineurs.
Ces actions ne pourront viser que l'établissement fermé et non les autres établissements de la même oeuvre.
Ces instances, dispensées du préliminaire de conciliation, sont introduites par le ministère public à la requête du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, devant le juge du tribunal d'instance ou devant le tribunal de grande instance, suivant les règles générales de la compétence ; elles sont introduites comme en matière sommaire.
Elles doivent être jugées dans la quinzaine de la citation. Elles bénéficieront de plein droit de l'assistance judiciaire.
VersionsArticle 121 (abrogé)
Abrogé par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 44 () JORF 8 janvier 1986
Création Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 5 JORF 8 janvier 1959En cas de fermeture de l'établissement, les créances pouvant résulter, au profit des mineurs, des articles 105 et 106, seront garanties par un privilège général sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite au bureau des hypothèques à la requête du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et prenant rang du jour de son inscription.
VersionsLiens relatifsArticle 122 (abrogé)
Les particuliers ou les associations visés dans la présente section sont soumis aux obligations générales du titre V du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle 123 (abrogé)
Un règlement d'administration publique, rendu après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, détermine les mesures nécessaires à l'exécution de la présente section, notamment les chiffres minima pour le pécule et le trousseau.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 45 () JORF 8 janvier 1986Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet.
Des actions de formation destinées à les aider dans leur tâche éducative sont organisées pour ces personnes au titre de la protection maternelle et infantile.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction notamment de l'âge du mineur et des circonstances du placement. Il fixe les éléments d'appréciation d'ordre sanitaire et éducatif, compte tenu notamment de l'expérience acquise par l'assistante maternelle, au vu desquels l'agrément est accordé, refusé ou retiré.
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale art. 123-4 :
champ d'application de la présente section.*]VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 45 () JORF 8 janvier 1986Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'elles ont bien satisfait à cette obligation Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des personnes morales sont obligatoirement couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales.
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale art. 123-4 :
champ d'application de la présente section.*]VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 46 () JORF 8 janvier 1986Lorsque les personnes mentionnées à l'article 123-1 sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est passé entre elles et leur employeur, pour chaque mineur confié en garde permanente, un contrat de placement distinct du contrat de travail.
Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera.
Si l'assistante maternelle est mariée et demeure avec son conjoint, le contrat de placement doit être également signé par celui-ci.
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale art. 123-4 :
champ d'application de la présente section.*]VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 45 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 47 () JORF 8 janvier 1986Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les assistantes maternelles ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé.
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375-3 du code civil ainsi qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
Elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des centres de placements familiaux.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 45 () JORF 8 janvier 1986S'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : L. 773-3, L. 773-4, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14 et L. 773-15.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 45 () JORF 8 janvier 1986Le droit syndical est reconnu aux assistantes maternelles relevant de la présente section. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Il peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistantes maternelles et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 45 () JORF 8 janvier 1986Les assistantes maternelles relevant de la présente section qui se trouvent involontairement privées d'emploi et qui se sont inscrites comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 45 () JORF 8 janvier 1986Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certaines des assistantes maternelles qu'ils emploient.
Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.
En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986Est placé sous la protection de l'autorité publique tout mineur hébergé collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur lorsqu'il n'est pas protégé par les dispositions du Code de la santé publique ou par celles qui visent des établissements soumis à une réglementation particulière.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 39 () JORF 8 janvier 1986La surveillance des mineurs mentionnés à l'article 93 est confiée au président du conseil général du département où ils se trouvent. Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code. Cet agrément est réputé être accordé si l'administration ne s'est pas prononcée dans un délai de six mois à compter du jour de la demande.
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Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille (Articles 40 à 100-3)