Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur au 08/01/1986Version en vigueur au 08 janvier 1986

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  • Article 77

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 23/12/2000Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 34 () JORF 8 janvier 1986
    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 35 () JORF 8 janvier 1986

    Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil général.

    Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service. Ces moyens comportent notamment des possibilités d'accueil d'urgence. Le service doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.

  • Article 81

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 01 septembre 1993

    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 34 () JORF 8 janvier 1986
    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 36 () JORF 8 janvier 1986

    L'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne engagée dans le service de l'aide sociale à l'enfance.

    Le procureur de la République pourra, à l'occasion d'une procédure d'adoption ou de légitimation adoptive, prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance pourra, de sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne pourront être révélés à l'occasion d'une procédure quelconque ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne pourront être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.

    Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du Code civil et s'il y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le directeur départemental de la population et de l'action sociale et visé par le préfet.

    Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille ou d'un ancien pupille de l'Etat sera communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en feront la demande à l'occasion d'une procédure pénale. Ce renseignement ne pourra être révélé au cours de cette procédure ou mentionné dans la décision à intervenir ; toutes mesures devront, en outre, être prises pour qu'il ne puisse être porté directement ou indirectement à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé à l'article 378 du Code pénal.