Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur au 08/01/1986Version en vigueur au 08 janvier 1986

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  • Article 55

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 14/07/1989Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 14 juillet 1989

    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 32 () JORF 8 janvier 1986

    Toute personne qui demande une prestation prévue aux chapitres Ier et II du présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal.

  • Article 55-1

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 14/07/1989Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 14 juillet 1989

    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 32 () JORF 8 janvier 1986

    Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association , dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur.

  • Article 56

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 14/07/1989Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 14 juillet 1989

    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 32 () JORF 8 janvier 1986

    Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé.

    En cas d'urgence et lorsque le représentant légal est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si, à l'issue d'un délai de cinq jours, l'enfant n'a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n'a pas donné son accord à l'admission de l'enfant dans le service, ce dernier saisit l'autorité judiciaire.

    Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l'accord du représentant légal est réputé acquis si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d'envoi s'il n'a pas accusé réception de la notification.

    Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre de la présente section ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l'enfant, et notamment au droit de visite et au droit d'hébergement.

  • Article 57

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 14/07/1989Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 14 juillet 1989

    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 32 () JORF 8 janvier 1986

    Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu des articles 10, 4°, 15, 4°, et 17, 2ème alinéa, de l'ordonnance n° 174 du 2 février 1945, de l'article 375-3, 4°, et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.

  • Article 59

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 14/07/1989Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 14 juillet 1989

    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 32 () JORF 8 janvier 1986

    Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

    Le service présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire.