Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur au 22/12/2000Version en vigueur au 22 décembre 2000

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  • Article 46

    Version en vigueur du 14/07/1989 au 23/12/2000Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
    Modifié par Loi 89-487 1989-07-10 art. 1 JORF 14 juillet 1989

    Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général :

    1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;

    2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du présent code ;

    3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

    4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.

    Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

  • Article 47

    Version en vigueur du 06/07/1996 au 23/12/2000Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
    Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 28 () JORF 6 juillet 1996

    Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission en vue d'un accouchement dans un établisement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.

    Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance.

    Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est pas de droit.