Article R152-6
Version en vigueur du 22/11/2007 au 26/10/2012Version en vigueur du 22 novembre 2007 au 26 octobre 2012
Modifié par Décret n°2007-1638 du 19 novembre 2007 - art. 1 () JORF 22 novembre 2007
La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au moment de l'entrée ou de la sortie de la Communauté européenne.
Article R152-7
Version en vigueur du 22/11/2007 au 26/10/2012Version en vigueur du 22 novembre 2007 au 26 octobre 2012
Modifié par Décret n°2007-1638 du 19 novembre 2007 - art. 2 () JORF 22 novembre 2007
I. - La déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de la Communauté européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert.
II. - Au sens du présent article, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
III. - Lorsqu'elle est faite préalablement au transfert, la déclaration doit être adressée, par voie postale, au service des douanes, au plus tard cinq jours ouvrables avant le transfert.
IV. - La déclaration contient, sur un document daté et signé, des informations sur :
1° Les nom et prénoms du déclarant, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité ;
2° Le propriétaire des sommes, titres ou valeurs, lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;
3° Le destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ;
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
6° L'itinéraire de transport ;
7° Le ou les moyens de transport.
Article R152-8
Version en vigueur du 22/11/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 22 novembre 2007 au 01 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-1638 du 19 novembre 2007 - art. 3 () JORF 22 novembre 2007Les dispositions de l'article R. 152-7 sont applicables aux envois postaux.
Article R152-9
Version en vigueur du 22/11/2007 au 26/10/2012Version en vigueur du 22 novembre 2007 au 26 octobre 2012
Création Décret n°2007-1638 du 19 novembre 2007 - art. 3 () JORF 22 novembre 2007
Les modalités d'application de l'article R. 152-7 sont fixées par arrêté pris par le ministre chargé des douanes.