Article R238-3-9
Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les cabines, cages, étuves dans lesquelles s'effectuent l'application ou le séchage des peintures et vernis ainsi que les canalisations d'évacuation des vapeurs ou fumées doivent être construites en matériaux résistant au feu et à parois lisses et imperméables.
L'atelier ne doit commander aucune issue des locaux voisins.
Article R238-3-10
Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Toutes dispositions doivent être prises afin d'éviter une élévation exagérée de la température au sein des ateliers. En tant que de besoin, un dispositif de ventilation mécanique ou électrique doit être installé.
Les éléments de ventilation sont disposés de telle façon qu'aucun objet ne puisse y être posé et qu'aucun dépôt de matières inflammables ne puisse s'y accumuler.
Article R238-3-11
Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les objets métalliques à peindre ou à vernir, les parties métalliques des cabines, cages, étuves et systèmes d'aspiration sont mis électriquement à la terre.
L'appareil d'application des peintures ou vernis par pulvérisation est également mis électriquement à la terre par un fil métallique.
Article R238-3-12
Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Un interrupteur permettant l'arrêt du fonctionnement des systèmes d'aspiration et des ventilateurs est installé à l'extérieur de l'atelier et dans un endroit facilement accessible.
Article R238-3-13
Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les systèmes d'aspiration doivent être nettoyés au moins une fois par semaine.
Pour faciliter le nettoyage, des portes ou trappes de visite sont disposées sur les gaines d'aspiration.
L'emploi de lampes à souder ou d'appareils à flamme pour ces opérations de nettoyage est interdit.
Les résidus de nettoyage sont immédiatement placés dans des récipients métalliques et étanches, et évacués de l'atelier.
Article R238-3-14
Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Il est interdit d'utiliser pour le nettoyage des ateliers, cabines, cages ou étuves des liquides inflammables tels qu'ils sont définis à l'article R. 238-3-1.
Article R238-3-15
Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les objets peints ou vernis doivent être séchés dans des conditions excluant tous risques d'inflammation ou d'explosion.
Les vapeurs provenant de cette opération doivent être évacuées, condensées ou détruites.
Article R238-3-16
Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Il ne doit être entreposé dans l'atelier que la quantité de produits nécessaires au travail de la journée et dans les cabines à pulvérisation que celle nécessaire au travail en cours.
Ces produits sont conservés dans des récipients métalliques clos.
Article R238-3-17
Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
L'application de peintures ou vernis à base d'huiles siccatives est interdite dans les cabines ou cages où il est fait usage de peintures ou vernis nitrocellulosiques.
Article R238-3-18
Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Si l'application de peintures ou de vernis est pratiquée sur des véhicules automobiles, ceux-ci ne doivent pas contenir d'essence dans leur réservoir.
Les batteries d'accumulateurs doivent être enlevées ; le châssis doit être mis électriquement à la terre.