Article R238-3-10
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Toutes dispositions doivent être prises afin d'éviter une élévation exagérée de la température au sein des ateliers. En tant que de besoin, un dispositif de ventilation mécanique ou électrique doit être installé.
Les éléments de ventilation sont disposés de telle façon qu'aucun objet ne puisse y être posé et qu'aucun dépôt de matières inflammables ne puisse s'y accumuler.