Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/03/2006Version en vigueur au 02 mars 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R236-15

    Version en vigueur du 02/03/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2006 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    Les chefs d'établissement doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.

    Ces installations de sécurité comprennent :

    a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;

    b) Les autres installations nécessaires à la sécurité des salariés en cas de sinistre ;

    c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les salariés.

    Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté.