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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R122-1 à R711-1)
LIVRE II : Réglementation du travail (Articles R212-1 à R254-6)
Article R236-15
Version en vigueur du 02/03/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2006 au 07 novembre 2018
Les chefs d'établissement doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.
Ces installations de sécurité comprennent :
a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;
b) Les autres installations nécessaires à la sécurité des salariés en cas de sinistre ;
c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les salariés.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté.