Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/03/2006 au 07/11/2018En vigueur du 02 mars 2006 au 07 novembre 2018

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Article R236-15

Version en vigueur du 02/03/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2006 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les chefs d'établissement doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.

Ces installations de sécurité comprennent :

a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;

b) Les autres installations nécessaires à la sécurité des salariés en cas de sinistre ;

c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les salariés.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté.