Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/09/2004Version en vigueur au 02 septembre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R235-151

    Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    Les échelles doivent être d'une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elles sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds.

    Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas, ni basculer.

    Les échelles de service doivent dépasser l'endroit où elles donnent accès d'un mètre au moins, ou être prolongées par une main courante à l'arrivée.

  • Article R235-152

    Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants.

    L'espacement des échelons doit être constant sur une même échelle ; il ne doit pas être supérieur à 0,33 mètre d'axe en axe.

  • Article R235-157

    Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    Les échelles à coulisses doivent être d'un modèle assurant, lors de leur plus grand développement, une longueur de recouvrement des plans d'au moins 1 mètre.