Article R235-152
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants.
L'espacement des échelons doit être constant sur une même échelle ; il ne doit pas être supérieur à 0,33 mètre d'axe en axe.