Code du travail maritime

Version en vigueur au 30/07/1950Version en vigueur au 30 juillet 1950

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 111

    Version en vigueur du 30/07/1950 au 19/11/1997Version en vigueur du 30 juillet 1950 au 19 novembre 1997

    Abrogé par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997

    Tout mineur embarqué pour les services du pont, de la machine ou du service général, est qualifié mousse s'il est âgé de moins de seize ans, novice s'il est âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans.

  • Article 114

    Version en vigueur du 30/07/1950 au 19/11/1997Version en vigueur du 30 juillet 1950 au 19 novembre 1997

    Sur les navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, il est interdit de faire faire aux mousses le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures ; les mousses et novices ne peuvent être employés au travail des chaufferies et des soutes ni à la cuisine devant les feux.

    Les mousses ou novices ne peuvent accomplir plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, sauf pour les manoeuvres d'entrée et de sortie des ports. Les mousses doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire, tant à la mer qu'au port, à la date normale, ou exceptionnellement avec un retard ne pouvant dépasser quarante-huit heures.

    Dans le service de la machine, les mousses ou novices ne peuvent pas être compris dans les bordées de quart. Ils ne doivent pas être employés plus de quatre heures par jour dans les compartiments de la machine, ni lorsque l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.

  • Article 117

    Version en vigueur du 30/07/1950 au 19/11/1997Version en vigueur du 30 juillet 1950 au 19 novembre 1997

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera dans quelles conditions les prescriptions des articles 113 et 114 ci-dessus sont applicables sur les navires de commerce de jauge brute égale ou inférieure à 250 tonneaux, sur les navires de pêche ainsi que sur les navires armés au cabotage national ou international d'une jauge brute inférieure à 3.000 tonneaux.