Article 111
Version en vigueur du 30/07/1950 au 19/11/1997Version en vigueur du 30 juillet 1950 au 19 novembre 1997
Abrogé par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997
Tout mineur embarqué pour les services du pont, de la machine ou du service général, est qualifié mousse s'il est âgé de moins de seize ans, novice s'il est âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans.
Article 113
Version en vigueur du 15/04/1942 au 12/05/1959Version en vigueur du 15 avril 1942 au 12 mai 1959
Abrogé par Décret 59-626 1959-05-12 art. 33 JORF 16 mai 1959
Dispositions abrogées.Article 114
Version en vigueur du 30/07/1950 au 19/11/1997Version en vigueur du 30 juillet 1950 au 19 novembre 1997
Sur les navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, il est interdit de faire faire aux mousses le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures ; les mousses et novices ne peuvent être employés au travail des chaufferies et des soutes ni à la cuisine devant les feux.Les mousses ou novices ne peuvent accomplir plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, sauf pour les manoeuvres d'entrée et de sortie des ports. Les mousses doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire, tant à la mer qu'au port, à la date normale, ou exceptionnellement avec un retard ne pouvant dépasser quarante-huit heures.
Dans le service de la machine, les mousses ou novices ne peuvent pas être compris dans les bordées de quart. Ils ne doivent pas être employés plus de quatre heures par jour dans les compartiments de la machine, ni lorsque l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.
Article 117
Version en vigueur du 30/07/1950 au 19/11/1997Version en vigueur du 30 juillet 1950 au 19 novembre 1997
Un décret en Conseil d'Etat déterminera dans quelles conditions les prescriptions des articles 113 et 114 ci-dessus sont applicables sur les navires de commerce de jauge brute égale ou inférieure à 250 tonneaux, sur les navires de pêche ainsi que sur les navires armés au cabotage national ou international d'une jauge brute inférieure à 3.000 tonneaux.
Article 118
Version en vigueur du 15/02/1926 au 05/11/1960Version en vigueur du 15 février 1926 au 05 novembre 1960
Abrogé par Loi 60-1156 1960-11-02 art. 2 JORF 5 novembre 1960
Dispositions abrogées.