Code du travail maritime

Version en vigueur au 31/12/1986Version en vigueur au 31 décembre 1986

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  • Article 93

    Version en vigueur du 19/05/1977 au 19/11/1997Version en vigueur du 19 mai 1977 au 19 novembre 1997

    Modifié par Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977

    Le contrat d'engagement conclu pour un temps déterminé prend normalement fin par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu.

    Le contrat d'engagement conclu pour la durée d'un voyage prend fin par l'accomplissement du voyage et par la rupture volontaire ou forcée du voyage.

    Quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin :

    1° Par le décès du marin ;

    2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prévues aux articles ci-après du présent titre, de la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du Code civil, de la mise à terre du marin nécessitée par une maladie ou blessure, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire.

  • Article 94

    Version en vigueur du 31/12/1986 au 08/08/1989Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 08 août 1989

    Modifié par Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 23 () JORF 31 décembre 1986

    Les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-11 et L. 322-3 du Code du Travail sont applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

    Les litiges nés à l'occasion de l'application des dispositions des articles cités au premier alinéa relèvent de la compétence des tribunaux d'instance.

  • Article 98

    Version en vigueur du 19/05/1977 au 27/02/1996Version en vigueur du 19 mai 1977 au 27 février 1996

    Modifié par Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977

    Dans les ports métropolitains, le capitaine peut congédier le marin sans autorisation de l'autorité maritime.

    Hors des ports métropolitains, il ne peut le faire qu'avec cette autorisation.

    Dans l'un et l'autre cas, la cause du congédiement est portée au rôle d'équipage.

  • Article 101

    Version en vigueur du 19/05/1977 au 27/02/1996Version en vigueur du 19 mai 1977 au 27 février 1996

    Modifié par Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977

    Le marin a le droit de demander la résiliation du contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur.

    Dans les ports métropolitains et dans ceux des départements et territoires d'outre-mer, l'autorité maritime peut autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave.