Article 31
Version en vigueur du 15/12/1926 au 14/07/2004Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 14 juillet 2004
Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.
Article 34
Version en vigueur du 19/11/1997 au 18/01/2002Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997
Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effective, la durée du travail hebdomadaire retenue pour le calcul du salaire minimum de croissance ainsi que les modalités de lissage sur tout ou partie de l'année de la rémunération à la part.