Article 16
Version en vigueur du 15/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service, au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine.
Article 17
Version en vigueur du 15/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le marin doit accomplir son service dans les conditions déterminées par le contrat et par les lois, règlements et usages en vigueur.
Article 18
Version en vigueur du 15/12/1926 au 14/07/2004Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 14 juillet 2004
Sauf dans les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.
Article 19
Version en vigueur du 15/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de service peut descendre à terre.
Article 20
Version en vigueur du 15/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le marin est tenu d'obéir aux ordres de ses supérieurs concernant le service du navire, et d'avoir soin du navire et de la cargaison.
Il doit être sobre, respectueux envers ses supérieurs et s'abstenir de toutes paroles grossières à l'égard de toute personne à bord.
Article 21
Version en vigueur depuis le 15/12/1926Version en vigueur depuis le 15 décembre 1926
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le marin est tenu d'accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d'équipage, des annexes de ce poste, de ses objets de couchage et des ustensiles de plat, sans que ce travail puisse donner lieu à allocation supplémentaire.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article 21 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 22
Version en vigueur du 15/12/1926 au 14/07/2004Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 14 juillet 2004
Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.
Article 23
Version en vigueur du 15/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur ou de son représentant.
En cas d'infraction aux dispositions du paragraphe précédent, le marin contrevenant est tenu de payer le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l'époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce que celles qui ont été indûment chargées sur le navire sans préjudice des dommages-intérêts. En outre, le capitaine a le droit de jeter à la mer les marchandises indûment chargées, si elles sont de nature à mettre en péril le navire ou la cargaison, ou à faire encourir des amendes ou confiscations pour infractions, soit aux lois douanières, soit aux lois ou aux règlements sanitaires.
Article 24
Version en vigueur du 27/03/1982 au 01/12/2010Version en vigueur du 27 mars 1982 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance 58-1358 1958-12-27 art. 2 JORF 30 décembre 1958
Modifié par Décret 54-1037 1954-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1954Les durées légales hebdomadaire et quotidienne du travail effectif des marins sont celles qui sont fixées par l'article L. 212-1 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article 27 et sauf dérogation à la durée quotidienne du travail dans des conditions fixées par décret.
L'article L212-1 a été abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifié sous les articles L3121-10 et L3121-34 du code du travail.
L'article 27 du code du travail maritime a été abrogé par l'article 46 VII de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997.
Article 24-1
Version en vigueur du 27/02/1996 au 18/01/2002Version en vigueur du 27 février 1996 au 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996
Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Article 24-2
Version en vigueur du 19/11/1997 au 18/01/2002Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 18 janvier 2002
Création Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997
Les dispositions de l'article L. 212-2-1, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-5, ainsi que des articles L. 212-8 à L. 212-9 du code du travail, relatifs à la modulation du temps de travail et au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
Article 25
Version en vigueur du 05/02/1995 au 01/12/2010Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi 95-116 1995-02-04 art. 88 I 2° JORF 5 février 1995Des décrets en conseil des ministres déterminent, le cas échéant, par genre de navigation ou catégorie de personnel les modalités d'application de l'article 24. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports. Ils fixent également les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle les dérogations sont accordées ou utilisées.
Ces décrets sont pris et revisés après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des armateurs. Ils fixent les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée à l'article L. 212-1 du code du travail (1).
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendus ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
(1) L'article L212-1 a été abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifié sous les articles L3121-10 et L3121-34 du code du travail.
Article 26
Version en vigueur du 27/03/1982 au 18/01/2002Version en vigueur du 27 mars 1982 au 18 janvier 2002
Modifié par Ordonnance 58-1358 1958-12-27 art. 4 JORF 30 décembre 1958
Modifié par Décret 54-1037 1954-10-22 art. 3 JORF 23 octobre 1954La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables.
La rémunération de l'heure de travail est majorée :
1° De 25 p. 100 pour les huit premières heures effectuées dans la semaine au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1 du Code du travail ;
2° De 50 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des huit premières ; toutefois cette dernière majoration ne peut être cumulée avec les allocations spéciales prévues par les conventions ou accords collectifs, sentences arbitrales ou décisions administratives, sauf si ces dernières en disposent autrement.
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.
Article 26-1
Version en vigueur du 19/11/1997 au 01/12/2010Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail (1) sont applicables aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents imminents n'ouvrent pas droit au repos compensateur.
Le droit au repos compensateur défini au troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas échéant pour chaque genre de navigation.
Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de conventions collectives.
(1) L'article L212-5-1 a été abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifié sous les articles L3121-16 et L3121-26 à L3121-32 du code du travail.
Article 26-2
Version en vigueur du 19/11/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 22 juin 2000
Création Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997
Le repos compensateur des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les articles 993 et 993-1 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 28
Version en vigueur du 19/11/1997 au 06/01/2006Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 06 janvier 2006
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997
Sauf les exceptions et dérogations prévues à l'article 30 ci-après, un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours.
Le dimanche est le jour consacré au repos hebdomadaire.
Sans préjudice d'accords collectifs plus favorables, les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, ainsi que du genre de navigation ou de la catégorie de personnel. Ce décret prévoit notamment les cas où l'armateur ou son représentant est admis à donner à tout ou partie de l'équipage le repos hebdomadaire selon l'une des modalités ci-après :
a) Par roulement ;
b) De manière différée au retour au port de débarquement ;
c) De manière différée au cours du voyage dans un port d'escale.
Article 28-1
Version en vigueur du 19/11/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 22 juin 2000
Création Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997
Le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par l'article 997 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 29
Version en vigueur du 15/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le marin intéressé devait prendre son travail journalier.
Tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire en suspend l'effet, à moins que ce travail ne soit occasionné par un cas fortuit et que sa durée n'excède pas deux heures.
Article 30
Version en vigueur du 15/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire, et sont obligatoires sans aucune compensation de la part de l'armateur, tous travaux nécessités par les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, ou par les opérations d'assistance.