Article L222-1
Version en vigueur du 03/10/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 octobre 1981 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
- le 1er janvier ;
- le lundi de Pâques ;
- le 1er mai ;
- le 8 mai ;
- l'Ascension ;
- le lundi de Pentecôte ;
- le 14 juillet ;
- l'Assomption ;
- la Toussaint ;
- le 11 novembre ;
- le jour de Noël.
Article L222-1-1
Version en vigueur du 20/06/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juin 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 17 () JORF 20 juin 1987Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés, ne peuvent donner lieu à récupération.
Article L222-2
Version en vigueur du 20/06/1987 au 19/01/2005Version en vigueur du 20 juin 1987 au 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 18 () JORF 20 juin 1987
Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier, dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Article L222-3
Version en vigueur du 20/06/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juin 1987 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 18 () JORF 20 juin 1987Néanmoins, dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine.
Article L222-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005
Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales.
Pour les établissements non mentionnés à l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus mentionnés, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures du matin.