Article L143-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
Article L143-7
Version en vigueur du 11/07/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juillet 1973 au 01 mai 2008
La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4° et 2104-2° du code civil.
Article L143-8
Version en vigueur du 11/07/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juillet 1973 au 01 mai 2008
Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
1. Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques ;
2. Dans les conditions fixées à l'article 2102-1° et 3° du code civil, les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose ;
3. Dans les conditions fixées à l'article 2102-9° du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 721-1 et L. 721-2 ;
4. Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 223-16 et suivants et L. 731-1 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement desdites cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de service et celui des ouvriers établis par l'article 2104-4° du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;
5. Dans les conditions fixées à l'article 191 (1) du code de commerce, les ouvriers employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du navire.
Article L143-9
Version en vigueur du 26/01/1985 au 21/09/2000Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 131 () JORF 26 janvier 1985
Sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9.
Article L143-10
Version en vigueur du 26/01/1985 au 31/12/1986Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 31 décembre 1986
Modifié par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 132 () JORF 26 janvier 1985
Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article L. 122-3-5, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4.
Article L143-11
Version en vigueur du 26/01/1985 au 11/06/1994Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 11 juin 1994
Modifié par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 132 () JORF 26 janvier 1985
En outre, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire,les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.
Article L143-11-2
Version en vigueur du 26/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 133 () JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail.
Article L143-11-6
Version en vigueur du 26/01/1985 au 14/07/1989Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 14 juillet 1989
Création Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 130 () JORF 26 janvier 1985
Création Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 132 () JORF 26 janvier 1985L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section 1re du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code.
Article L143-11-8
Version en vigueur du 26/01/1985 au 18/01/2002Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 18 janvier 2002
Création Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 130 () JORF 26 janvier 1985
La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Article L143-11-9
Version en vigueur du 26/01/1985 au 08/08/1989Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 08 août 1989
Création Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 135 () JORF 26 janvier 1985
Les institutions mentionnées à l'article l. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés por lesquels elles ont effectué des avances, en ce qui concerne les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1.
Les autres sommes avancées sont remboursées aux institutions susmentionnées dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précirée pour le règlement des créances néees antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et bénéficient des privilèges attachés à celle-ci.
Article L143-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions fixées à l'article 570 du code civil.
Article L143-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'ont pas été retirés dans un délai de deux ans peuvent être vendus dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 décembre 1903 modifiée par celle du 7 mars 1905.