Code du travail

Version en vigueur au 05/08/2003Version en vigueur au 05 août 2003

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  • Article L122-32-17

    Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006

    Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003

    Le salarié a droit, dans les conditions prévues à la présente section, à un congé sabbatique, d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu.

  • Article L122-32-18

    Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006

    Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003

    Le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié qui, à la date de départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, ainsi que de six années d'activité professionnelle, et qui n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé de formation d'une durée d'au moins six mois au titre de l'article L. 930-1 du présent code.

  • Article L122-32-19

    Version en vigueur du 05/08/2003 au 26/06/2004Version en vigueur du 05 août 2003 au 26 juin 2004

    Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003

    Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie, en précisant la durée de ce congé.

  • Article L122-32-20

    Version en vigueur du 05/08/2003 au 26/06/2004Version en vigueur du 05 août 2003 au 26 juin 2004

    Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003

    L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 122-32-19. Cette durée est portée à neuf mois dans les entreprises de moins de deux cents salariés au sens de l'article L. 412-5 du présent code.

  • Article L122-32-21

    Version en vigueur du 05/08/2003 au 19/04/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 19 avril 2006

    Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003

    A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.