Article D981-17
Version en vigueur du 16/01/1998 au 28/12/1999Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 28 décembre 1999
Abrogé par Décret 99-1110 1999-12-21 art. 1 2° JORF 28 décembre 1999
Création Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des jeunes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
Article D981-18
Version en vigueur du 16/01/1998 au 28/12/1999Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 28 décembre 1999
Abrogé par Décret 99-1110 1999-12-21 art. 1 2° JORF 28 décembre 1999
Création Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998L'employeur choisit, avec son accord, un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal à celui du jeune et de l'objectif à atteindre. Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.
Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage confondus. Lorsque l'employeur assume ce suivi, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
Toutefois, lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat d'insertion en alternance est mis à disposition d'une entreprise utilisatrice dans les conditions prévues par l'article L. 124-21 ou d'une entreprise membre du groupement visé à l'article L. 127-1, l'employeur peut déroger aux dispositions des deux alinéas précédents sous réserve que l'entreprise utilisatrice ou le membre du groupement ait désigné un tuteur répondant aux conditions précitées ; l'exercice des fonctions tutorales est réparti entre le tuteur désigné par l'employeur et le tuteur désigné par l'entreprise utilisatrice ou le membre du groupement.
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de formation ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune.
L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
Article D981-19
Version en vigueur du 16/01/1998 au 28/12/1999Version en vigueur du 16 janvier 1998 au 28 décembre 1999
Abrogé par Décret 99-1110 1999-12-21 art. 1 2° JORF 28 décembre 1999
Création Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat qui interviendrait avant son terme.