Article 105
Version en vigueur du 01/10/1971 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 24 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 107
Version en vigueur du 05/07/1993 au 16/07/1994Version en vigueur du 05 juillet 1993 au 16 juillet 1994
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 12 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993L'exploitation des carrières qui ont fait l'objet d'une autorisation en vertu des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est soumise aux dispositions du dernier alinéa de l'article 83, des articles 87 et 90, ainsi qu'aux dispositions suivantes :
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, ou la sécurité et l'hygiène du personnel, il y est pourvu par le représentant de l'Etat dans le département, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
Sans préjudice de l'application du titre X du livre Ier du présent code, le représentant de l'Etat dans le département peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, prononcer, en application des dispositions de l'alinéa précédent, la nécessité de recourir à la force publique.
Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation des carrières.
Article 107 bis
Version en vigueur du 01/10/1970 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 octobre 1970 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 24 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1970Le propriétaire d'une carrière peut, à l'expiration d'un contrat de fortage, s'opposer à son renouvellement. L'exploitant qui s'est conformé aux stipulations du contrat et qui a, par ses travaux ou ses investissements, apporté une plus-value au terrain a droit à une indemnité due par le propriétaire si celui-ci poursuit l'exploitation ou cède son droit à un tiers.
Les modalités de congé et les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette indemnité seront fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article 108
Version en vigueur du 05/07/1993 au 01/03/2011Version en vigueur du 05 juillet 1993 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 13 en vigueur le 5 juillet 1993
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 25 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Modifié par Loi n°67-1083 du 14 décembre 1967, v. init. art. unique
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956L'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à l'exception, dans le département de la Seine-Saint-Denis, des gisements de gypse situés à l'intérieur du territoire des communes de Gagny, Livry-Gargan, Vaujours, Coubron, Clichy-sous-Bois, Montfermeil et Neuilly-Plaisance.
Article 109
Version en vigueur du 05/07/1993 au 16/07/1994Version en vigueur du 05 juillet 1993 au 16 juillet 1994
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 14 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues de cette substance, prendre ou garder le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'intérêt économique national et celui de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées et après consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées et enquête publique de deux mois, définir les zones où sont accordés :
1° Des autorisations de recherche à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ;
2° Des permis d'occupation temporaire, conférant à leurs titulaires la possibilité d'obtenir l'autorisation d'exploiter, délivrée au titre de la législation des installations classées, au sein d'une aire déterminée, les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code.
Les modalités de délivrance et de retrait de ces autorisations et permis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 109-1
Version en vigueur du 18/06/1977 au 08/05/2010Version en vigueur du 18 juin 1977 au 08 mai 2010
Création Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 25 () JORF 18 juin 1977
L'article 109 est applicable, sous réserve des dispositions du présent article, lorsque, dans une zone déterminée, une coordination d'ensemble de l'exploitation des carrières et de la remise en état du sol est nécessaire pour éviter la dégradation du milieu environnant et permettre le réaménagement des terrains après exploitation sans pour autant compromettre la satisfaction des besoins des consommateurs, de l'économie générale du pays ou de celle de la région.
Préalablement à l'intervention du décret en Conseil d'Etat délimitant une zone en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et de l'article 109 et notamment lorsque, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une nappe d'eau souterraine a été reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités publiques, il est établi, dans la zone considérée, un schéma d'exploitation coordonnée des carrières. Ce schéma et les documents d'urbanisme opposables aux tiers doivent être compatibles entre eux. Ce schéma a pour objet de définir les conditions d'implantation et d'exploitation des carrières et de remise en état des sols après exploitation, notamment à des fins agricoles. Il détermine l'organisme chargé de la conduite des opérations nécessaires à sa réalisation. Il est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les collectivités publiques ou les groupements des collectivités intéressées.
Ce décret en Conseil d'Etat, délimitant une zone d'exploitation coordonnée des carrières, rend opposable à toute personne publique ou privée tout ou partie des dispositions du schéma d'exploitation mentionné à l'alinéa 2 du présent article, et notamment interdit l'ouverture ou l'extension de carrières dans une partie de la zone et réserve des terrains à l'exploitation des carrières.
Il peut, en vue de faciliter l'exploitation coordonnée de la zone et son réaménagement, conférer à l'une des personnes énumérées à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme ou à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural la possibilité d'exercer le droit de préemption à l'occasion de l'aliénation, à titre onéreux, d'un immeuble dans les formes et délais régissant l'exercice de ce droit à l'intérieur d'une zone d'aménagement différé.
Lorsque, à l'intérieur des terrains réservés à l'exploitation des carrières, il est causé à la structure d'une exploitation agricole un grave déséquilibre, au sens de l'article L. 352-1 du code rural, l'exploitant de carrière est tenu d'indemniser l'exploitant agricole concerné suivant les modalités prévues par l'article précité et les textes pris pour son application. Cette indemnisation se substitue à celle due à l'exploitant agricole au titre des articles 71 à 73 du présent code.
Les dispositions des articles 110 à 119 sont applicables au présent article.
Article 110
Version en vigueur du 05/07/1993 au 16/07/1994Version en vigueur du 05 juillet 1993 au 16 juillet 1994
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 15 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993Les autorisations de recherche et les permis d'occupation temporaire prévus à l'article 109 sont accordés pour des durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.
Article 111
Version en vigueur du 05/07/1993 au 21/09/2000Version en vigueur du 05 juillet 1993 au 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 16 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993Dans les zones définies par les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous le régime de l'autorisation prévue par les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée dans les conditions et limites fixées par les articles 112 et 113.
Article 112
Version en vigueur du 05/07/1993 au 16/07/1994Version en vigueur du 05 juillet 1993 au 16 juillet 1994
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 17 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis d'occupation temporaire sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 février 1976 précitée ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.
Article 113
Version en vigueur du 05/07/1993 au 16/07/1994Version en vigueur du 05 juillet 1993 au 16 juillet 1994
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 18 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis d'occupation temporaire.
Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
Article 114
Version en vigueur du 05/07/1993 au 16/07/1994Version en vigueur du 05 juillet 1993 au 16 juillet 1994
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 19 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993Les dispositions des articles 55, 69, 70 et 74 du présent code sont applicables au permis d'occupation temporaire.
Article 115
Version en vigueur du 05/07/1993 au 16/07/1994Version en vigueur du 05 juillet 1993 au 16 juillet 1994
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 20 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993Le titulaire d'un permis d'occupation temporaire est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation visée à l'article 72 ci-dessus, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le tribunal de grande instance, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation des carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi.
La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance susvisée demeure réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire.
Article 116
Version en vigueur du 05/07/1993 au 16/07/1994Version en vigueur du 05 juillet 1993 au 16 juillet 1994
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 21 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993Le titulaire d'un permis d'occupation temporaire a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.
Article 118
Version en vigueur du 01/10/1971 au 16/07/1994Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 16 juillet 1994
Modifié par Loi 70-1 1970-01-02 art. 29 I, II JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 29 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956En fin de permis et après qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 83, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.
Article 119
Version en vigueur du 01/10/1971 au 16/07/1994Version en vigueur du 01 octobre 1971 au 16 juillet 1994
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 30 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent titre.