Code minier

Version en vigueur au 18/04/1981Version en vigueur au 18 avril 1981

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  • Article 25

    Version en vigueur du 18/06/1977 au 16/07/1994Version en vigueur du 18 juin 1977 au 16 juillet 1994

    Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 5 () JORF 18 juin 1977
    Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

    Nul ne peut obtenir une concession s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation.

    Le Gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.

    Les concessions de mines sont accordées par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique, aux conditions d'un cahier des charges annexé à l'acte institutif.

    S'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, ce décret est pris sur l'avis du comité de l'énergie atomique.

    Dans le cas où l'inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, il a droit, de la part du concessionnaire, à une indemnité réglée par l'acte de concession. L'inventeur est, en ce cas, préalablement appelé à présenter ses observations.

  • Article 26

    Version en vigueur du 21/08/1956 au 16/07/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 16 juillet 1994

    Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

    Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis exclusif, sur des substances visées par celui-ci.

    De plus, le titulaire d'un permis H a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables d'hydrocarbures liquides ou gazeux découverts à l'intérieur de ce permis pendant la validité de celui-ci. En cas de contestation sur l'étendue ou le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines.

  • Article 27

    Version en vigueur du 21/08/1956 au 16/07/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 16 juillet 1994

    Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

    Si une concession est accordée à un groupe de personnes non constitué en société commerciale, ce groupe est tenu de se substituer une société commerciale dans un délai que fixent les conditions particulières du cahier des charges.

    Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.

  • Article 28

    Version en vigueur du 01/11/1970 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 novembre 1970 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 11 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
    Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

    L'étendue d'une concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.

    Toutefois, la responsabilité de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas limitée aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre définissant la concession.

  • Article 29

    Version en vigueur du 18/06/1977 au 16/07/1994Version en vigueur du 18 juin 1977 au 16 juillet 1994

    Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 6 () JORF 18 juin 1977
    Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

    I. - La durée des concessions de mines est fixée par l'action de concession. Elle ne peut excéder cinquante ans.

    II. - Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.

    III. - Le gisement concédé fait retour gratuitement à l'Etat en fin de concession dans l'état où il se trouve, sous réserve des travaux éventuellement prescrits en vertu de l'article 83 ci-dessous.

  • Article 30

    Version en vigueur du 18/04/1981 au 16/07/1994Version en vigueur du 18 avril 1981 au 16 juillet 1994

    Abrogé par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 46 () JORF 16 juillet 1994
    Modifié par Décret 81-372 1981-04-15 art. 1 JORF 18 avril 1981 rectificatif JONC 25 juin 1981
    Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 7 () JORF 18 juin 1977
    Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

    I. - Le cahier des charges de la concession fixe les conditions générales de cette concession, conformément au cahier des charges type relatif à la substance ou à la ressource concédée.

    Les cahiers des charges types sont approuvés par décrets pris en Conseil d'Etat. Ils fixent les conditions dans lesquelles les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation de la mine et en constituant les dépendances immobilières sont remis gratuitement ou cédés à l'Etat en fin de concession lorsque le gisement demeure exploitable. En cas de contestation sur le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines.

    II. - Le cahier des charges de la concession peut fixer les conditions particulières comprenant notamment :

    Des obligations relatives à la continuation de l'exploration de la concession ;

    Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 ;

    Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;

    Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires de la concession ;

    Des obligations concernant la disposition des produits.

  • Article 30 bis

    Version en vigueur du 30/12/1956 au 01/03/2011Version en vigueur du 30 décembre 1956 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 18 (V)
    Création Loi 56-1327 1956-12-29 art. 83 Finances pour 1957 JORF 30 décembre 1956

    Les concessionnaires de mines, les titulaires de permis d'exploitation de mines sont tenus, à compter du 1er janvier 1957, de payer une redevance fixe à l'Etat. Cette redevance est annuelle et réglée d'après l'étendue de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis et d'après la nature de la substance minérale.

    Les titulaires de concession, de permis d'exploitation bénéficieront de mesures d'exonération partielle ou totale de la redevance fixe des mines, tenant compte de l'activité des travaux d'exploitation et de recherches entrepris à l'intérieur des périmètres de leurs titres miniers. Cette exonération sera totale en ce qui concerne les concessions, permis d'exploitation faisant l'objet de travaux de recherche ou d'exploitation.

    Des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par les ministres chargés des mines et de l'économie et des finances, fixeront le tarif de la redevance fixe des mines et préciseront les conditions de l'exonération prévue à l'alinéa précédent.

  • Article 31

    Version en vigueur du 18/04/1981 au 31/12/1993Version en vigueur du 18 avril 1981 au 31 décembre 1993

    Modifié par Décret 81-372 1981-04-15 art. 2 JORF 18 avril 1981 rectificatif JONC 25 juin 1981
    Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 8 () JORF 18 juin 1977
    Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatif JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

    Les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. Le quart du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

    Le barème de la redevance est, à compter du 1er janvier 1981, fixé comme suit :

    Nature des produits, productions anciennes et nouvelles en pourcentage de la valeur de la production départ champ).

    Huile brute :

    Par tranche de production annuelle (en tonnes) :

    inférieur à 50 000 : 8, 0.

    de 50 000 à 100 000 : 14, 6.

    de 100 000 à 300 000 : 17, 9.

    supérieure à 300 000 : 20, 12.

    Gaz :

    Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :

    inférieur à 300 : 0, 0.

    supérieure à 300 : 20, 5.

    Les productions anciennes s'entendent des quantités extraites, selon des techniques classiques, de puits mis en service avant le 1er janvier 1980. Les autres quantités extraites constituent des productions nouvelles.

    Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article et notamment la définition des productions anciennes et nouvelles ainsi que le mode de détermination de la valeur des produits extraits.

  • Article 35

    Version en vigueur du 21/08/1956 au 01/03/2011Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
    Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

    Les concessions de produits hydrocarburés existant au 16 décembre 1922 ne s'étendent aux hydrocarbures liquides ou gazeux que si ces produits sont nommément désignés dans l'acte de concession.