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Article 308
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 septembre 2007
Sauf dispositions contraires, les droits de douane et les prohibitions de sortie établis dans le territoire douanier ne sont pas applicables aux produits exportés à destination directe des territoires énumérés à l'article 305-1 ci-dessus.
Nota - Une réglementation communautaire s'étant substituée au droit national, ces articles n'ont plus lieu d'être dans le code des douanes.