Code des douanes

Version en vigueur au 01/01/1949Version en vigueur au 01 janvier 1949

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  • Article 299

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 septembre 2007

    Abrogé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 53

    Le café vert en fèves et pellicules (n° 09-01 A I et ex 09-01 B I du tarif des droits de douane d'importation) et les tabacs (n° 24-01 et 24-02 du tarif des droits de douane d'importation) sont soumis, à leur importation en Corse, à des droits de douane spéciaux fixés par décrets pris dans la forme et avec les modalités d'application prévues à l'article 8 du présent code ; en ce qui concerne le café, ces droits ne peuvent excéder les deux tiers des droits de douane du tarif de la France continentale.

  • Article 299 bis

    Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 septembre 2007

    Abrogé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 53-H

    1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,50 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destiné à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport : numéro, désignation des produits, indice d'identification.

    27-10 : A. Huiles légères, III. destinées à d'autres usages, b. non dénommées, autres :

    - supercarburants et huiles légères assimilées, indice 10.

    - essences et autres (1), indice 11.

    2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.

    (1) A l'exclusion du carburéacteur.