Code forestier de Mayotte

Version en vigueur au 20/10/1998Version en vigueur au 20 octobre 1998

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  • Article R331-1

    Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

    Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des biens forestiers ou agroforestiers donne lieu à une amende proportionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés.

    L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale à 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe.

    Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.

  • Article R331-2

    Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

    Tout enlèvement non autorisé de fruits et semences des biens forestiers ou agroforestiers est puni d'une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés.

    L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.

  • Article R331-3

    Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les biens forestiers ou agroforestiers, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les biens forestiers ou agroforestiers, hors des routes et chemins.

  • Article R331-4

    Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

    Sur les biens forestiers ou agroforestiers, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 cm de tour est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés sur les biens forestiers ou agroforestiers depuis moins de dix ans, l'amende est de 60 à 100 F par arbre, dans la limite du montant prévu pour les contraventions de la 5e classe.

  • Article R331-5

    Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

    Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisations, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 138-2-1.