Code forestier de Mayotte

Version en vigueur au 20/10/1998Version en vigueur au 20 octobre 1998

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  • Article R224-2

    Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

    Les dispositions des articles R. 138-7, R. 138-10, R. 138-12, R. 138-13, R. 138-17 et R. 138-18 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les biens forestiers et agroforestiers des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier.

    En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il sera statué par les tribunaux judiciaires.

  • Article R224-3

    Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

    Lorsque les propriétaires ou les usagers demandent l'intervention d'un ingénieur pour visiter des biens forestiers et agroforestiers particuliers, en vue de constater l'état et la possibilité de ces biens ou de déclarer s'ils sont défensables, ils adressent leur demande au directeur de l'agriculture et de la forêt qui désigne un ingénieur pour procéder à cette visite.

    L'ingénieur ainsi désigné dresse un procès-verbal circonstancié de ses opérations et le dépose à la mairie où les parties peuvent en réclamer des expéditions.