Article R134-10
Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.
Article R134-11
Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
Article R134-12
Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.