Code forestier

Version en vigueur au 07/02/1979Version en vigueur au 07 février 1979

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  • Article R341-1

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

    Par ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :

    - les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;

    - les ingénieurs des travaux des eaux et forêts.

  • Article R*341-2

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 21/12/1997Version en vigueur du 07 février 1979 au 21 décembre 1997

    Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :

    - les techniciens des travaux forestiers de l'Etat ;

    - les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts.

  • Article R*341-3

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

    Les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.

    L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ces ingénieurs, techniciens et agents exercent leurs fonctions.

  • Article R341-4

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

    Les ingénieurs mentionnés à l'article R.* 341-1 détiennent des registres tenus, cotés et paraphés selon les directives du ministre de l'agriculture ou de son délégué.

  • Article R341-5

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

    Les techniciens et agents mentionnés à l'article R.* 341-2 tiennent un registre d'ordre, coté et paraphé selon les directives du ministre de l'agriculture. Ils inscrivent sur ce registre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances d'infraction dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture.

  • Article R341-6

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6

    Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions.